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Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-14.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.598

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCAC Méditerranée, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2000 par le tribunal de commerce de Marseille, au profit de la société Transports Vidal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SCAC Méditerranée, de Me Guinard, avocat de la société Transports Vidal, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 103, alinéa 1, devenu l'article L. 133-1 du Code du commerce ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Transports Vidal (société Vidal) a obtenu contre la société SCAC Méditerranée (société SCAC) une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme d'argent ; que cette société a formé opposition à l'ordonnance en invoquant la compensation entre cette créance et sa créance réciproque de dommages-intérêts pour perte de marchandises ; que la société Vidal a demandé de condamner la société SCAC à lui payer le solde du coût d'un transport et des dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société SCAC à l'ordonnance d'injonction de payer et condamner celle-ci à payer à la société Vidal la somme de 3 251,11 francs, en principal, le jugement se borne à retenir que le rôle de la société Vidal se limitait à acheminer des remorques plombées par la société SCAC et que la responsabilité des manquants, constatés par le destinataire, n'est pas le fait de la société Vidal ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que la perte des objets transportés était due à un cas de force majeure ou à la faute de l'expéditeur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2000, entre les parties, par le tribunal de commerce de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Transports Vidal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-06-11 | Jurisprudence Berlioz