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Tribunal judiciaire, 27 septembre 2024. 23/04171

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04171

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : contradictoire DU : 27 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/04171 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SIUW / JAF Cab 3 AFFAIRE : [F] / [B] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 27 Septembre 2024 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Méryl MONNET DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 26 Juin 2024 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [V], [G] [F] né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 10] (31) [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 416 DÉFENDERESSE : Madame [M] [U] [R] [B] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Bérengère FROGER de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 52, Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [V] [F] et Madame [M] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 7] (Pyrénées-Atlantiques) après avoir passé un contrat de mariage le 10 septembre 2004 devant Maître [Y] [I], notaire à [Localité 8] (Haute-Garonne). Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte d’huissier du 4 octobre 2023, Monsieur [V] [F] a assigné sa conjointe en divorce devant le juge aux affaires familiales de Toulouse sur le fondement de l’article 237 du code civil. Monsieur [V] [F] demande : - de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - de dire que le divorce prendra effet à la demande de la demande en divorce, - de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - de dire que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom, - de dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, - de statuer ce que de droit aux dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné. Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens. Par conclusions notifiées le 25 juin 2024, Madame [M] [B] demande : - de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - de dire qu’elle conservera l’usage du nom de son conjoint, - de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - de leur donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - de dire que le divorce prendra effet à la demande de la demande en divorce, - de dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, - de statuer ce que de droit aux dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné. Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens. L’instruction a été clôturée le 26 juin 2024. Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre. Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,  Vu la demande en divorce en date du 4 octobre 2023, - prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de : . Monsieur [V] [G] [F], né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 10] (Haute-Garonne), et de . Madame [M] [U] [R] [B], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9] (Val de Marne), Mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 7] (Pyrénées-Atlantiques), - ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, - rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, - rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, - rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne chaque partie à la moitié des dépens. LA GREFFIÈRE LA JUGE

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