Tribunal Administratif de Montreuil, 26 février 2024. 2309942
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2309942
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courneil,
- et les observations de Me de Grazia, substituant Me Vitel pour représenter Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, épouse C, ressortissante algérienne, a déposé le 7 octobre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 juillet 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie vivre habituellement en France depuis novembre 2017, soit depuis quatre ans et demi à la date de la décision attaquée, auprès de M. C qu'elle a épousé le 19 janvier 2016, qui est titulaire d'une carte de résident valable dix ans et bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé. Dans ces conditions, eu égard à la stabilité du foyer que l'intéressée a constitué en France avec une personne installée durablement sur le territoire et qui bénéficie d'une prise en charge de son handicap, Mme B est fondée à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2023, par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
6. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " à Mme B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Courcet-Desvaux, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
L. Courneil Le président,
J. Charret
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230994
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