Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 405
Rôle N° RG 20/08394 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHJM
[E] [J]
C/
Syndicat LA CLAIRIERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grasse en date du 13 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03422.
APPELANT
Monsieur [E] [J]
né le 08 Août 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE
Syndicat LA CLAIRIERE syndicat des copropriétaires représenté son syndic en exercice, la SARL LACROIX IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Fabienne LATTY de la SELARL BOURGOGNE - LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [J] est propriétaire d'un local commercial (situé au rez de chaussée) correspondant au lot n°53 dans la copropriété LA CLAIRIERE, [Adresse 3], qu'il a donné à bail à la société LOMAX le 17 juin 2017.
Il est également propriétaire du lot n°15 correspondant à une cave.
Selon arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence a notamment dit que [E] [J] est irrecevable en sa contestation des résolutions n°1, 2, 3 votées par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence LA CLAIRIERE le 16 février 2015 et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 10 février 2017 qui a annulé la résolution n° 4 au motif qu'elle avait pour objet d'imposer aux copropriétaires des lots correspondant aux locaux commerciaux du rez de chaussée une modification à la destination de leurs parties privatives et aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété, n'ayant pas été adoptée à l'unanimité.
La Cour de cassation, par arrêt du 26 mars 2020, a rejeté le pourvoi formé par M. [J] à l'encontre dudit arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Par acte du 6 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires LA CLAIRIERE a fait citer en référé M. [J].
Par ordonnance du 12 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a condamné M. [J] à enlever les canalisations posées sans autorisation en perçant la dalle, à déposer le climatiseur, les enseignes lumineuses, à remettre en état d'orgine les piliers peints, à déposer les deux ventilateurs en façade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (...), ainsi qu'à payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
- jugé irrecevable la demande de rétractation de l'ordonnance du 12 décembre 2018 présentée par M. [J],
- débouté M. [J] de sa demande d'aménagement de l'astreinte prononcée par la même ordonnance,
- condamné la société LOMAX à relever et garantir M. [J] des condamnations suivantes prononcées par la même ordonnance : 'à enlever les canalisations posées sans autorisation en perçant la dalle, à déposer le climatiseur, à déposer les deux ventilateurs en façade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (...)',
- condamné la société LOMAX à remettre les lieux en état, relativement aux ouvrages ci-dessus énumérés sous astreinte de 100 euros par jour de retard (...).
M. [J] ayant fait appel de l'ordonnance du 12 décembre 2018, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 16 janvier 2020, confirmé ladite ordonnance, excepté la condamnation de M. [J] à remettre en état d'origine les piliers peints et les dépens.
Par acte du 10 juillet 2018, M. [J] a fait citer le syndicat des copropriétaires de la résidence LA CLAIRIERE aux fins d'annuler des résolutions n°12 et 13 de l'assemblée générale du 23 mai 2018, de voir condamner le défendeur au paiement d'une somme de 10000 euros de dommages-intérêts, outre 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre d'être dispensé de toute participation dans la dépense commune des frais de la procédure en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et le prononcé de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a statué ainsi :
- Déboute Monsieur [J] de ses demandes,
- Condamne Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Clairière à [Localité 4] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamne aux dépens,
- Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence La Clairière à [Localité 4] du surplus de ses demandes.
Le jugement déféré retient que les travaux visés par la résolution n°12 concernaient des travaux effectués par le locataire du requérant sans qu'il en soit avisé au préalable ; que cette résolution a refusé de ratifier les travaux consistant dans le raccordement des toilettes ; qu'une résolution ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ou encore qu'elle a été prise dans le but de nuire au copropriétaire concerné ; que ces travaux ont affecté les parties communes ; que les copropriétaires n'avaient pas l'assurance que les travaux aient bien été exécutés dans les règles de l'art ; que l'abus de majorité n'est pas démontré ; que la résolution n°13 a pour objet : ' à défaut d'accord de l'assemblée générale sur la demande de M. [J] d'autoriser le syndic à agir en, justice afin de remettre en état les lieux tels qu'à l'origine et pour obtenir la dépose des enseignes en façade, posées sans autorisation de la copropriété' ; qu'elle est suffisamment claire et précise ; qu'elle n'est entachée d'aucune irrégularité ; que le requérant ne rapporte pas la preuve de la rupture d'égalité entre les copropriétaires fondant l'abus de majorité ; qu'il n'appartient pas au juge d'exercer un contrôle sur l'opportunité des décisions d'assemblées générales ; que le juge ne peut se substituer à l'assemblée générale pour accorder l'autorisation prévue par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ; que de plus la demande d'autorisation judiciaire de travaux doit intervenir avant la réalisation de ceux-ci, que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Selon déclaration du 1er septembre 2020, M. [J] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, auxquelles il sera référé plus amplement, M. [J] demande de voir :
- JUGER recevable et fondé Monsieur [J] en son appel,
- REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 13 juillet 2020 en ses entières dispositions,
- ORDONNER l'annulation des résolutions 12 et 13 de l'Assemblée Générale du 23 mai 2018 du syndicat des copropriétaires ',
- AUTORISER la réalisation des travaux, objet du refus, des résolutions 12 et 13 de l'assemblée générale de copropriété du 23 mai 2018,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires > à indemniser Monsieur [E] [J] à hauteur de 10000 euros de dommages et intérêts,
- JUGER que conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais et condamnations
correspondant à cette procédure seront exclus de la quote-part des charges de la copropriété de Monsieur [E] [J],
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires > de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires ' au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires ' aux entiers dépens.
M. [J] soutient essentiellement qu'il n'a pas demandé que la question des travaux soit mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 mai 2018 ; qu'il existe donc une erreur matérielle dans la convocation ; que le locataire a, en réalité, procédé à une réparation qui aurait dû être réalisée par le syndicat des copropriétaires en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'aucune partie commune n'a été affectée, ni la destination de l'immeuble, ni son esthétique et son harmonie ; que l'installation des climatiseurs était conforme à l'intérêt de tous les copropriétaires et à la destination de l'immeuble ; qu'aucun désordre n'est survenu depuis ; qu'il a fait l'objet de deux dénonciations anonymes du syndic concernant l'installation des climatiseurs ; que la volonté de nuire est caractérisée ; qu'il existe bien un abus de majorité créant une rupture d'égalité, l'assemblée générale ayant autorisé un autre copropriétaire à installer deux groupes extérieurs de climatisation sur ses terrasses ; que la résolution n°13 a fait l'objet d'un vote bloqué car plusieurs questions étaient posées à l'assemblée générale et n'ont pas fait l'objet de scrutins distincts ; que là encore il y a abus de majorité et rupture d'égalité entre les copropriétaires ; que l'autorisation d'ester en justice n'est pas précise, le syndic n'ayant de plus pas engagé de démarches amiables préalables ; que les enseignes ont été installées à la place des anciennes et sur les bandeaux destinés à cet effet conformément à l'autorisation donnée par le règlement de copropriété, à la différence d'autres enseignes placées sur l'immeuble ; que les travaux litigieux sont des travaux d'amélioration, qui peuvent faire l'objet d'une autorisation judiciaire selon l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2021, auxquelles il sera référé plus amplement, le syndicat des copropriétaires de la résidence LA CLAIRIERE demande de voir :
- DIRE ET JUGER Monsieur [E] [J] recevable mais mal fondé en son appel,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 13 juillet 2019 (en réalité 2020) en ce qu'il a :
* Débouté Monsieur [J] de ses demandes,
*Condamné Monsieur [J] a payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence LA CLAIRIERE la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Et y ajoutant,
- CONDAMNER Monsieur [J], au paiement de la somme de 5000 € a titre de dommages
et intérêts pour procédure abusive,
- LE CONDAMNER en cause d'Appel, au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétés de la résidence LA CLAIRIERE soutient essentiellement que par lettre du 28 juillet 2017, M. [J] a bien demandé que la question de la ratification des travaux soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale ; que le juge ne peut, dans le cadre d'un contrôle d'un abus de majorité, se livrer à un contrôle d'opportunité de la décision prise par l'assemblée générale ; que la question posée dans la résolution n°13 ne comporte pas deux questions distinctes; que de plus, il n'est pas besoin d'autorisation pour agir devant le juge des référés.
La porcédure a été clôturée le 27 septembre 2023.
MOTIVATION :
Sur la demande d'annulation de la résolution n°12 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2018 :
Il résulte de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1968 qu'une décision d'assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ou encore qu'elle a été prise dans le but de nuire au copropriétaire concerné.
Il incombe au copropriétaire qui invoque l'abus de majorité d'en rapporter la preuve.
Le juge n'a pas à apprécier l'opportunité d'une décision d'assemblée générale légalement prise.
En vertu de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1968, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
En l'espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2018 adressé par le Cabinet LACROIX IMMOBILIER, syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA CLAIRIERE, M. [J] a été convié à assister à l'assemblée générale annuelle du 23 mai 2018.
Y était annexé l'ordre du jour concernant notamment le projet de résolution n°12 : 'demande de M. [J] selon lettre jointe. Décision à prendre quant à ratifier les travaux affectant les parties communes de la copropriété effectués sans autorisation, par son locataire (article 24)' et celui de la résolution n°13 : 'A défaut d'accord de l'assemblée générale sur la demande de M. [J] au point n°12, décision à prendre quant à donner mandant au syndic pour ester en justice M. [J] afin de remettre en état les lieux tels qu'à l'origine ainsi que pour obtenir la dépose des enseignes en façade, elles aussi posées sans autorisation de la copropriété (article 24)'.
Or, par lettre du 28 juillet 2017, M. [J], qui faisait suite au courrier du syndic du 24 juillet relatifs aux travaux réalisés par son locataire et lui rappelant que le plancher étant une partie commune, il devait demander l'autorisation du syndicat des copropriétaires pour être autorisé à percer le plancher pour créer un raccordement sur les canalisations existantes, a reconnu que 'son locataire ne devait pas entreprendre ce type de travaux sans l'accord de la copropriété' et a demandé 'de bien vouloir mettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ces travaux'.
Ainsi, M. [J] ne peut valablement prétendre qu'il n'a pas demandé cette inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, ni qu'il existe une erreur matérielle volontaire dans le projet de résolution n°12 tel que prévue dans la lettre de convocation à l'assemblée générale du 23 mai 2018.
Lors de l'assemblée générale du 23 mai 2018, la résolution n°12, selon laquelle il lui était demandé de ratifier ou non les travaux affectant les parties communes effectués sans autorisation par le locataire de M. [J], n'a pas été adoptée faute de majorité (5 votants pour, soit 1034 tantièmes et 19 votant contre, soit 4526 tantièmes).
Or, il résulte de l'article 3 du règlement de copropriété de l'immeuble LA CLAIRIERE que constituent des parties communes : 'le gros oeuvre des planchers du bâtiment, les hourdis de ces planchers (mais non compris les lambourdes, le parquet ou tout autre revêtement formant sol, ni le lattis ou tout autre matériau fixé sur le hourdis pour recevoir l'enduit formant plafond)'.
Par lettre du 24 juillet 2017, le Cabinet LACROIX IMMOBILIER s'est plaint auprès de M. [J] de la réalisation de travaux de percement du plancher pour créer un raccordement sur les canalisations existantes sans autorisation du syndicat des copropriétaires. Il a joint à sa lettre des photographies très explicites montrant ce percement.
Or, ces documents n'ont pas été contestés par M. [J] dans sa lettre en réponse du 28 juillet 2017, reconnaissant même que son locataire ne devait pas faire de tels travaux sans l'accord de la copropriété.
La réalité de ce percement du plancher de l'immeuble, notamment de ses hourdis, résultent également du constat de Maître [W] [C], huissier de justice, établi le 25 septembre 2017 à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LA CLAIRIERE.
Ainsi, au contraire des allégations soutenues par M. [J] dans ses conclusions, il est suffisamment établi que les parties communes ont été atteintes par les travaux de raccordement effectués par son locataire pour l'évacuation des WC alors que l'appelant n'en a pas demandé l'autorisation préalable comme l'exige l'article 25 précité.
Or, pour soutenir sa demande d'annulation de la résolution n°12 refusant de ratifier a posteriori les travaux affectant les parties communes, M [J] prétend qu'il a été victime d'un désir de vengance de la part des autres copropriétaires en raison de procédures judiciaires existantes, qu'il a fait l'objet de deux dénonciations anonymes du Cabinet LACROIX au sujet de l'installation du climatiseur et qu'il existe une différence de traitement avec d'autres copropriétaires.
Concernant les dénonciations faites aux services de la mairie d'[Localité 4], il ressort des débats que le local appartenant à M. [J] a fait l'objet de deux visites d'agents assermentés de la Direction de l'urbanisme, la première, le 25 novembre 2015 et la seconde, le 16 février 2018.
Cependant, il apparaît que M. [J] n'est pas en mesure de donner l'identité de ou des auteurs de ces dénonciations.
De même, il n'établit pas qu'elles émanent d'autres copropriétaires, étant précisé que c'est le syndic qui, par mail du 8 décembre 2017, a interrogé la mairie pour savoir si une demande lui avait été faite pour la pose d'une enseigne concernant le local loué par l'appelant.
Aussi, l'appelant ne démontre ni l'intention de nuire alléguée, ni l'existence d'une rupture d'égalité avec d'autres copropriétaires.
En outre, même s'il prétend que les travaux effectués sont conformes aux normes de l'art, il n'en rapporte pas la preuve alors que, comme l'a justement relevé le jugement déféré, les autres copropriétaires n'avaient pas l'assurance que les travaux litigieux aient bien été exécutés dans les règles de l'art et ont pu, à bon droit, refuser de les valider sans leur attribuer d'intention malveillante.
M. [J] ne rapportant pas la preuve de l'abus de majorité invoquée, il convient de le débouter de sa demande d'annulation de la résolution n°12 adoptée par l'assemblée générale du 23 mai 2018.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'annulation de la résolution n°13 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2018 :
En vertu de l'article 13 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-1.
Il en résulte que chaque résolution proposée au vote de l'assemblée générale de copropriétaires ne peut avoir qu'un seul objet.
En l'espèce, la résolution n°13 portée au vote des copropriétaires était énoncée ainsi : 'l'assemblée générale, ayant refusé la demande de M. [J] au point n°12, décide, à une très large majorité, de donner mandat au syndic pour ester en justice M. [J] afin de remettre en état les lieux tels qu'à l'origine ainsi que pour obtenir la dépose des enseignes en façade, elles aussi posées sans autorisation de la copropriété'.
La résolution a été adoptée à raison de 19 votants pour (soit 4526 tantièmes) et 5 votants contre (soit 1034 tantièmes).
Si la question des enseignes en façade n'est pas visée par la résolution n°12, il n'en demeure pas moins que l'autorisation d'agir en justice pour demander leur dépose est bien inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 mai 2018.
Or, cette résolution est suffisamment claire et précise et il n'est pas contraire à l'article 13 précité de faire voter une résolution qui concerne un seul objet, à savoir une autorisation donnée au syndic d'agir en justice alors que sont précisés l'identité du défendeur et l'objet de l'action intentée, peu importe que cet objet se décompose en plusieurs demandes.
En outre, il convient de rappeler que selon l'article 55 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967, l'autorisation de l'assemblée générale n'est pas nécessaire pour les demandes qui rélèvent des pouvoirs du juge des référés.
Or, l'action engagée par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires LA CLAIRIERE pour demander la remise en état des lieux a été faite devant le juge des référés et l'assignation du 6 juillet 2018 ne concerne pas seulement les canalisations posées en perçant la dalle et la dépose des enseignes lumineuses mais aussi celle d'un climatiseur et de deux ventilateurs en façade, sans que ces demandes n'aient fait d'ailleurs, à juste titre, l'objet d'une résolution de l'assemblée générale.
De plus, l'ordonnance du 12 décembre 2018 rendu par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a été confirmé en ces points par la cour d'appel d'Aix en Provence, selon arrêt du 16 janvier 2020.
Par conséquent, le moyen de nullité de la résolution n°13 soulevé par M. [J] au sujet d'un prétendue vote global sera rejeté.
M. [J] invoque également un abus de majorité, le vote de cette résolution traduisant une volonté de lui nuire en agissant contre les intérêts de la copropriété. Il invoque également la différence de traitement entre copropriétaires.
Concernant la pose d'enseignes lumineuses, il résulte du constat établi le 7 décembre 2017 par Maître [X] [K], huissier de justice, que deux enseignes porte-drapeau ont été installées sur la façade de la copropriété requérante, au-droit du local commercial de M. [J]. La présence des deux enseignes est confirmée selon constat d'huissier établi le 22 mars 2018.
Si M. [J] soutient que l'article 2 du règlement de copropriété stipule que 'sont autorisées les enseignes lumineuses des magasins du rez de chaussé qui devront obligatoirement être placées sur la bandeau prévu à cet effet sous les balcons du premier étage', les enseignes drapeaux ne font pas partie des enseignes visées à cet article.
Or, il est indéniable que les enseignes drapeaux installées sur le local loué par M. [J] affectent l'aspect extérieur de l'immeuble et que leur installation devait donc être soumise à l'autorisation préalable de la copropriété en vertu de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1968 mais aussi à celle de la mairie de la ville d'[Localité 4]. Mais tel n'a pas été le cas.
Si M. [J] invoque l'application de la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, il semble l'invoquer au sujet des enseignes placées sur un bandeau prévu à cet effet sous les balcons du premier étage qui sont autorisées par le règlement de copropriété mais qu'il convient de distinguer des enseignes drapeaux seules concernées par la résolution n°13.
De plus, il prétend sans le prouver que les enseignes ont été posées par la société RIVIRA SCRIPT PUBLICITE avant 1996. Il n'établit donc aucunement le point de départ précis du délai de prescription invoqué.
Pour invoquer la rupture d'égalité entre copropriétaires, l'appelant a fait constater, le 3 juillet 2020, par Maître [W] [C] que d'autres locaux commerciaux faisant partie de la résidence LA CLAIRIERE ont également des enseignes drapeau.
Cependant, il convient de souligner que ces constatations ont été faites plus de deux années après la date de la résolution contestée et qu'il n'est pas établi que ces installations ont été ou non autorisées ou ratifiées par la copropriété.
En outre, à titre surabondant, concernant l'autorisation donnée à M. [Y], par l'assemblée générale du 5 juin 2019, d'installer deux groupes extérieurs de climatisation sur ses terrasses selon plan d'installation présenté, il est à noter que cette autorisation est soumise à des conditions puisqu'il est précisé que les climatiseurs devont être posés en partie basse à l'intérieur du balcon sur silent blocs et que l'évacuation de l'eau des condensats devra être raccordés à une descente d'eau pluviale (résolution n°15).
Or, M. [J], qui a d'ailleurs voté en faveur de cette résolution, ne démontre pas que les conditions d'installation imposées à M. [Y] sont comparables à celles de sa propre installation faite sans autorisation.
Par conséquent, M. [J] ne prouve là encore ni l'intention de nuire, ni la rupture d'égalité entre copropriétaires.
A défaut d'établir l'abus de majorité, il convient de rejeter la demande d'annulation de la résolution n°13 formée par l'appelant et par là-même de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande d'autorisation judiciaire des travaux :
Il résulte de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 que si en cas de refus de l'assemblée générale d'autoriser les travaux prévus à l'article 25 b, tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er, encore faut-il que la demande du copropriétaire intervienne avant la réalisation desdits travaux.
Il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'en procédant aux travaux de sa seule autorité, un copropriétaire empêche lui-même l'application de l'article 30 alinéa 4.
En l'espèce, en ayant fait réaliser ou laisser réaliser des travaux par son locataire, dont il est responsable des agissements vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, M. [J] est mal-fondé à demander, à présent, l'autorisation judicaire d'y procéder, quelque soit la nature des travaux et leur qualité.
Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts:
M. [J], qui échoue en toutes ses prétentions, ne prouve ni la faute commise par le syndicat des copropriétaires LA CLAIRIERE, ni le préjudice subi.
Il sera débouté de ce chef de demande et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
De son côté, le syndicat des copropriétaires LA CLAIRIERE sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive mais ne prouve pas que M. [J] a eu un comportement abusif ou fautif en interjetant appel d'une décision qui lui était défavorable.
L'intimé sera donc également débouté de ce chef de demande et le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens, les frais et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner M. [J], qui succombe totalement, aux dépens d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens de première instance.
En outre, compte tenu qu'il échoue en son appel, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [J] de faire appliquer le dernier alinéa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le jugement déféré sera également confirmé.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable de condamner M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LA CLAIRIERE la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en premier ressort :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 13 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [E] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LA CLAIRIERE la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [E] [J] en tous les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,