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Cour de cassation, 03 décembre 1991. 90-10.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.511

Date de décision :

3 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre ; Mme X..., demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Y..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Y...-X... se sont mariés en 1950 sans contrat de mariage ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 4 juillet 1974 ; que des difficultés sont apparues lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre eux ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 300 000 francs la valeur de l'immeuble commun de la Rivière des Pères qui lui a été attribué préférentiellement, au motif que "sans autres justifications, M. Y... propose 400 000 francs, alors que Mme X... propose 200 000", sans avoir répondu aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que dans l'évaluation de cet immeuble, il fallait tenir compte des travaux qu'elle y avait fait effectuer à ses frais, lesquels avaient amélioré l'état du bien indivis ; Mais attendu que les dépenses qu'elle avait supportées ne pouvaient venir en déduction de la valeur du bien commun au jour du partage, celles-ci ouvrant droit à une récompense ou constituant une dette de l'indivision soumise à rapport, de sorte que la cour d'appel, saisie seulement d'une contestation sur la nature du bien dont Mme X... soutenait qu'il n'était pas commun et sur sa valeur, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes quant à la solution de ce litige ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme X... fait aussi grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande portant sur le terrain sis à la cité Lignières dont elle soutenait qu'il avait été acquis par son mari en 1970, avec des deniers communs et que celui-ci avait usé d'artifices pour exclure sa valeur de la communauté, alors, selon le moyen, que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux pendant le mariage et que tout bien est réputé acquêt si l'on ne prouve qu'il est propre, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, au motif que "les allégations de Mme X... ne sont pas rapportées en preuve", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1401 et 1402 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que M. Y... contestait avoir acquis le terrain en cause, de sorte que le litige portait d'abord sur la réalité de l'acquisition ; que, dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, en adoptant les motifs des premiers juges, a souverainement estimé que Mme X... n'apportait pas la preuve de ses allégations ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur l'unique moyen du pourvoi incident : Vu l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande tendant à voir Mme X... condamnée à payer une indemnité pour l'occupation de l'immeuble de la Rivière des Pères, la cour d'appel relève "qu'il est constant que celle-ci a participé, de façon substantielle, à l'acquisition de cet immeuble et que, hors de toute disposition légale expresse, il serait manifestement inéquitable de la condamner à verser une sorte de loyer d'occupation d'un immeuble qui lui appartient, ne seraitce qu'en partie" ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, depuis 1974, Mme X... a, seule, bénéficié de la jouissance exclusive de l'immeuble dont elle a retenu qu'il dépendait de la communauté dissoute par le prononcé du divorce, de sorte qu'elle jouissait d'un bien indivis et était redevable, à ce titre, d'une indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de condamnation de Mme X... à payer une indemnité pour l'occupation de l'immeuble sis à la Rivière des Pères, l'arrêt rendu le 13 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne Mme X..., envers M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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