Tribunal Administratif de Paris, 12 février 2024. 2327282
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2327282
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Chabanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2023 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
3. Mme A, née le 28 février 1978, de nationalité roumaine, demeurant à Saint-Denis (93200), demande l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2023 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 12 février 2024.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
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