Cour de cassation, 09 décembre 1993. 91-10.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.739
Date de décision :
9 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Worex, ayant agence Worex distribution à Villeurbanne (Rhône), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de :
1 / L'URSSAF de Saint-Etienne, dont le siège est ...,
2 / La DRASS de la région Rhône-Alpes, dont les bureaux sont ... (3e) (Rhône), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Worex, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Saint-Etienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 septembre 1993, la société civile professionnelle Célice et Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Worex, se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon au profit de l'URSSAF de Saint-Etienne et de la DRASS de la région Rhône-Alpes, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 4 mai 1992 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Worex de son désistement de pourvoi ;
La condamne, envers l'URSSAF de Saint-Etienne et la DRASS de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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