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Tribunal Administratif de MELUN, 08 novembre 2022. 2111006

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2111006

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 26 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Potin, conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise né le 11 octobre 1948 à Kinshasa (Côte d'Ivoire), a sollicité le 26 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. N'ayant reçu aucune réponse aucune réponse dans le délai de quatre mois, elle a sollicité, par courrier en date du 8 septembre 2021, la communication des motifs implicites de rejet opposé à sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme B a été instruite, qu'une décision positive est intervenue le 23 juin 2022 et qu'un titre de séjour a été remis à la requérante le 16 août 2022. Ces informations n'ont pas été contestées par la requérante à qui le mémoire en défense du préfet de Seine-et-Marne a été communiqué. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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