Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N°
du 06 Août 2024
Enrôlement : N° RG 23/12034 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GTO
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 6] ( la SELARL C.L.G.)
C/ Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 Août 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LA SIMIANE sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA PARADIS, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 352 590 616 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, Direction départementale des Bouches du Rhône, autorité administrative, territorialement de la division [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2], pôle gestion des Patrimoines Privés, es qualité de curateur à la succession de Madame [H] [Y], désignée en cette qualité par ordonnance sur requête du Tribunal judiciaire de Marseille du 22 novembre 2023
défaillante
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EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 6], sise [Adresse 4], est soumis au statut de la copropriété. Son syndic en exercice est le cabinet CITYA PARADIS.
Madame [H] [Y], décédée le 24 mars 2012, était propriétaire dans cette copropriété du lot n°181.
Le syndicat s'est plaint de ce que le compte de la copropriétaire présentait un solde débiteur au titre des charges afférentes à son lot.
La Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur a été désignée en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [Y] par ordonnance sur requête rendue par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 22 novembre 2023.
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Par exploit en date du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur, en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [H] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] :
- La somme en principal de 20 016,95 euros au titre des charges de copropriété dues au 20 novembre 2023,
- La somme de 4 022.42 euros au titre des frais nécessaires,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNER Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur, en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [H] [Y] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que la requise reste débitrice des charges afférentes au lot dont elle est propriétaire et que les appels de fonds ne sont pas nécessaires à la preuve de la créance pour les exercices pour lesquels les comptes ont été approuvés, la production des décomptes annuels des charges étant pour ces exercices suffisante. En outre, la notification de la dette de charge au copropriétaire n’est pas un préalable à l’action en recouvrement.
Il ajoute que les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, facturés conformément au contrat de syndic signé, sont à la seule charge du débiteur compte tenu de sa défaillance dans le respect de ses obligations puisque celle-ci entraîne mécaniquement un surcroit de travail pour le syndic.
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Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La directrice régionale des finances publiques de la région PACA, régulièrement assignée à domicile, n'a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024.
L'audience de plaidoiries s'est tenue le 4 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 6 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code civil.
Par ailleurs, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. […].
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d'État.
En l’espèce, le syndicat demandeur produit aux débats les pièces suivantes :
- le relevé de propriété du lot n°181 actualisé en 2023,
- la fiche immeuble,
- le titre de propriété de Madame [E] du 23 juillet 1987,
- la mise en demeure du 21 février 2013 de payer les charges de copropriété d'un montant de 1 981,96 euros et celle du 23 octobre 2013 portant sur la somme de 3 345,77 euros,
- les commandements de payer les charges de copropriété en date des 9 février 2022 et 4 septembre 2023, adressées au notaire chargé de la succession de Madame [E],
- l'acte de décès de Madame [E] le 24 mars 2012,
- l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Marseille désignant la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur – Direction départementale des Bouches du Rhône en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [E],
- le décompte des sommes dues par la défenderesse au 20 novembre 2023,
- les appels de fonds travaux des exercices 2013 à 2021,
- les appels de fonds au titre des exercices 2022 et 2023,
- les décomptes individuels de charges au titre des exercices 2013 à 2022,
- le procès-verbal des assemblées générales des années 2014 à 2023 approuvant les comptes des exercices du 1er octobre 2012 / 30 septembre 2013 à ceux du 1er octobre 2021 / 30 septembre 2022 et votant le budget prévisionnel des exercices 2014/2015 à 2024/2025,
- le contrat de syndic du 17 mars 2023.
Aussi, s’agissant des charges de copropriété proprement dites représentant la somme de 19 764,95 euros, la créance du syndicat des copropriétaires apparaît certaine, liquide et exigible au regard des éléments versés aux débats, la production des appels de fonds n'étant en outre imposée par aucun texte.
En conséquence, la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [H] [Y] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 4] la somme de 19 764,95 euros au titre des charges de copropriété du lot n°181, arrêtées au 20 novembre 2023, avec intérêts au taux légal compter de l'assignation.
S'agissant par ailleurs des frais imputés à la défenderesse, il ressort de l'extrait de compte qu’une partie des sommes réclamées correspond, non à des charges de copropriété, mais à des frais de recouvrement, s'agissant :
- des frais de suivi procédure 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 (2015,16 euros)
- des frais de constitution procédure du 11 décembre 2013 (239,20 euros),
- des frais de pré-contentieux article 19 de la loi de 1965 du 14 janvier 2022 (180 euros),
- de la demande de sommation de payer par l'huissier le 12 juillet 2023 (520 euros),
- des frais d'assignation du 14 septembre 2023 (520 euros),
- de la demande d'hypothèque légale le 14 septembre 2023 (240 euros),
- des frais de mise en demeure des 23 octobre 2013 et 11 mai 2023 (79,44 euros),
- des honoraires de Me [B] en date du 23 janvier 2017 (259,62 euros),
- et des frais de sommation par huissier du 5 septembre 2022 (221 euros).
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Il en est ainsi notamment des frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque voire du commandement de payer ou de la sommation de payer qui constituent des diligences nécessaires, non comprises dans les dépens d’instance, qu’il est justifié de mettre à la charge du débiteur.
Toutefois, aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure. Aussi, les frais de relance qui ne sont pas des frais nécessaires au sens de la loi du 13 décembre 2000 doivent rester à la charge du syndicat des copropriétaires, dès lors qu'une mise en demeure suffit pour faire courir les intérêts moratoires.
Par ailleurs, les frais de toute nature visés par l'article 10-1 ne peuvent donner lieu à une condamnation du copropriétaire que s'ils apparaissent justifiés par des diligences réelles excédant la mission d’administration courante de la copropriété qui incombe au syndic. Ces différents frais ne peuvent être perçus plusieurs fois, à plusieurs titres, même lorsqu’ils sont visés par plusieurs textes. Les frais tarifés d'huissier à compter de l'assignation, et notamment les frais d’assignation, font partie des dépens. Les honoraires d'avocat ainsi que les sommes demandées au titre des frais de poursuite sont quant à eux susceptibles de donner lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, le contrat de syndic qui est conclu entre le syndicat des copropriétaires et le syndic ne saurait, conformément au principe de l’effet relatif des conventions prévu par l’article 1165 du code civil, avoir pour effet d’obliger individuellement chacun des copropriétaires. Il s’ensuit que le syndicat demandeur EST mal fondé à invoquer les stipulations du contrat de syndic au soutien de sa demande en paiement à l’encontre du copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le syndicat ne produit aucunement la demande d'hypothèque légale alléguée et ne démontre donc pas avoir réellement exposé ces frais. De même, il ne communique nullement la mise en demeure du 11 mai 2023 et n'établit pas avoir réellement exposé ces frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Concernant les frais de « suivi procédure », « frais de pré-contentieux » et de « constitution procédure », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues, constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété et relèvent de la gestion normale d’une copropriété.
En outre, les frais d'assignation font partie des dépens de la procédure et les honoraires d'avocat, des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes au titre de ces frais.
En revanche, le syndicat justifie de la mise en demeure adressée le 23 octobre 2013 (44,44 euros) de la sommation de payer du 9 février 2022 (221 euros) et de celle du 4 septembre 2023 (237,53 euros).
En conséquence, la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [H] [Y] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 4] la somme de 502,97 euros au titre des frais nécessaires.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [H] [Y] succombant, elle supportera la charge des dépens liés à la présente instance et sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, à juge unique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 4] la somme de 19 764,95 euros au titre des charges de copropriété du lot n°181, arrêtées au 20 novembre 2023, avec intérêts au taux légal compter de l'assignation,
CONDAMNE la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 4] la somme de 502,97 euros au titre des frais nécessaires,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 4] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [H] [E] [S], aux entiers dépens,
CONDAMNE la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [H] [E] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 4] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 06 août 2024.
Le Greffier Le Président