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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 17 janvier 2023. 22LY03341

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY03341

Date de décision :

17 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner l'expertise du radar automatisé installé au PR 031+795 sur la route nationale 7. Par ordonnance n° 2202278 du 7 novembre 2022, la juge des référés du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B, représenté par Me Legrand, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et d'ordonner l'expertise du radar automatisé installé au PR 031+795 sur la route nationale 7. M. B soutient que la mesure demandée présente une utilité, dès lors, d'une part, que l'appareil incriminé est un bien public et que, d'autre part, les relevés de vitesse servent de fondement à la verbalisation de dix infractions dont il conteste la matérialité et qui sont susceptibles de donner lieu à des retraits de points ultérieurs dont le contentieux relève de la juridiction administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " le juge des référés peut sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () " ; 2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée sur le fondement de l'article R. 532-1 précité s'apprécie au regard des perspectives de recours ouvertes devant la juridiction administrative. Or, Il résulte des articles L. 223-1 et suivants et R. 223-1 et suivants du code de la route que la matérialité des infractions pour excès de vitesse ne peut être contestée que devant la juridiction judiciaire et qu'elle ne peut plus être remise en cause devant la juridiction administrative à l'occasion des litiges portant sur la contestation des retraits de points, une fois l'infraction reconnue et sanctionnée par le juge pénal. 3. Dans la mesure où le dysfonctionnement du radar automatique installé au PR 031+795 sur la RN 7 ne peut avoir d'incidence que sur la matérialité d'infractions imputées à M. B qui ne peut être discutée devant la juridiction administrative, la mesure d'expertise demandée portant sur le fonctionnement de cet équipement, quoique propriété publique, est manifestement dépourvue d'utilité au sens des dispositions précitées. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal a rejeté sa demande et que sa requête présentée aux mêmes fins doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 17 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 1 2

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