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Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-16.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.107

Date de décision :

28 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Lyon, 13 mars 2013), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 6 mars 2013, puis maintenu en rétention pour une durée de 20 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 mars 2013 ; Attendu que le préfet du Rhône fait grief à l'ordonnance d'infirmer la décision du premier juge et de refuser de prolonger la rétention de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 16 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et devoirs, et notamment leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ayant la possibilité de visiter les centres de rétention ; que les articles R. 553-14-4 et 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent les modalités d'accès des associations humanitaires aux centre de rétention en vue d'encadrer les visites organisées par ces associations ne sont pas exclusives des possibilités de droit de visite offertes plus largement par la directive à d'autres organismes ; qu'en énonçant que selon les dispositions communautaires et internes combinées les associations ayant la possibilité de visiter les centres, dans le cadre d'une mission d'observation extérieure et indépendante portant sur les conditions de vie des étrangers sont les seules associations humanitaires visées aux articles R. 553-14-4 du CESEDA à l'exclusion du Défenseur des droits et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté lesquels constituent des instances administratives qui ne rentrent pas dans la catégorie des organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes visées par la directive et encore moins dans celle des associations humanitaires au sens de l'article R. 553-14-4 du CESEDA, l'ordonnance attaquée a violé, par fausse application, les dispositions précitées ; 2°/ que l'article 16 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 prévoit que les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et devoirs, et notamment leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ayant la possibilité de visiter les centres de rétention ; que l'intéressé doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer ; que le caractère non gouvernemental des organisations et instances doit être compris comme permettant d'assurer un contrôle, indépendant de l'Etat, des centres de rétention ; qu'en écartant, d'emblée la compétence du Défenseur des droits et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté aux seuls motifs qu'il s'agit d'instances administratives, quand il résulte d'une part de l'article 2 de la loi organique n° 2011-233 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, que ce dernier est une autorité constitutionnelle indépendante, notamment chargée, en application de l'article 4 de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'Etat et de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République et d'autre part, de l'article 1er de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007, que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est une autorité indépendante chargée de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux, l'ordonnance attaquée a violé les articles susvisés ; 3°/ qu'en application de l'article 16 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 le caractère non gouvernemental des organisations et instances doit être compris comme permettant d'assurer un contrôle, indépendant de l'Etat, des centres de rétention ; que les conventions conclues sur le fondement de l'article R. 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent l'être qu'avec des personnes morales présentant des garanties d'indépendance pour assurer le bon accomplissement des missions d'accueil, de soutien et d'information prévus par la loi ; que dans sa rédaction applicable au moment des faits, l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdit plus aux associations ayant contracté avec l'Etat une convention sur le fondement de l'article R 553-14 d'obtenir l'habilitation pour exercer le droit de visite prévu par la directive, y compris dans un centre où elles interviennent par ailleurs à ce titre ; qu'en énonçant que l'association Forum réfugiés qui intervient au centre de rétention administrative de Saint-Exupéry comme personne morale pour informer les étrangers de leurs droits et les aider à les mettre en oeuvre, doit être distinguée des associations habilitées au sens des articles R. 553-14-4, une même association ne pouvant à la fois exercer une mission de soutien au sein d'un centre et contrôler de manière extérieure le fonctionnement effectif de ce centre, l'ordonnance attaquée qui a ajouté aux textes une condition qu'ils ne comportent pas, les a violés par fausse application ; 4°/que la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou l'inobservation d'une formalité substantielle ne permet la mainlevée de la mesure de la prolongation de la durée de la rétention à l'existence que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; qu'en énonçant que l'irrégularité de procédure concernant les droits reconnus à M. X..., en raison de l'information donnée sur l'existence d'une seule association, lui faisait nécessairement grief en ce qu'elle ne lui permettait pas d'exercer un choix entre les différentes instances, extérieures au centre de rétention administrative, en fonction de leurs compétences et de ses besoins spécifiques, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mais attendu qu'en application de l'article 16 de la directive 2008/115/CE l'étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir dans un centre de rétention et mis en mesure de l'exercer ; Et attendu qu'ayant constaté que n'avaient pas été portés à la connaissance de M. X... les noms de différentes associations habilitées à accéder aux lieux de rétention, le premier président en a déduit qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences du texte précité, justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le préfet du Rhône Le moyen fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir constaté que la procédure est irrégulière, rejeté la requête du Préfet du Rhône ayant saisi le juge de la détention et des Libertés aux fins de prolongation du maintien en rétention de M. Abdelkader X..., et dit en conséquence n'y avoir lieu à prolonger sa rétention, AUX MOTIFS QUE "Attendu que parmi les droits reconnus à l'étranger placé en rétention administrative, l'article 16.4. de la directive 2008/115/CE stipule que "les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétentions¿ ces visites pourront être soumises à autorisation" ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne notamment par les articles L 553-3 2ème alinéa du CESDA et R 554-14-4 et suivants du même code. Attendu que l'article 16.5. de la directive précise que "les ressortissants des pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4" Attendu que ces dispositions remplissent les conditions de l'effet direct de sorte que, n'ayant pas été transposés en droit interne à l'expiration du délai de transposition, elles peuvent être invoquées par l'intéressé devant les juridictions internes. Attendu que l'intéressé s'est vu remettre lors de son arrivée u centre de Lyon St Exupéry un imprimé intitulé "Droit d'accès à des associations d'aide aux retenus". Attendu que par ce formulaire, l'étranger qui arrive au centre est informé de la présence au centre de l'association Forum Réfugiés COSI qui assure les prestations d'information par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation ; que, se référant par ailleurs à la Directive 2008/115CE, notamment son article 16 paragraphe 4 et 5, le formulaire informe l'étranger de la possibilité de contacter les organisations et autorités dont la liste suit : - Forum Réfugiés, - France Terre d'Asile, - Le Défenseur des Droits, - Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Attendu qu'il se déduit de la combinaison des dispositions communautaires et internes sus visées que les associations qui ont la possibilité de visiter les centres, dans le cadre d'une mission d'observation extérieure et indépendante portant sur les conditions de vie des étrangers, sont les associations humanitaires telles que visées aux articles R 553-14-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Attendu que l'Association Forum Réfugiés qui, conformément à l'article R 553-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, intervient au centre de rétention administrative de St Exupéry comme personne morale pour informer les étrangers de leurs droits et les aider à les mettre en oeuvre, doit être distinguée des associations habilitées au sens des articles R 553-14-4, une même association ne pouvant à la fois exercer une mission de soutien au sein d'un centre et contrôler de manière extérieure le fonctionnement effectif de ce centre. Attendu qu'il ressort en effet de la décision du Conseil d'Etat du 23 mai 2012 que la directive et la loi ont entendu confier à des associations ayant des compétences dans le domaine humanitaire ou de la défense des droits des étrangers une mission d'observation extérieure et indépendante portant sur les conditions de vie des étrangers placés dans les lieux de rétention et sur les conditions d'exercice de leurs droits, en leur donnant un droit d'accès à ces lieux. Attendu que l'annulation par cette décision de l'article R 553-14-4 2ème alinéa in fine du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoyait que "cette habilitation ne peut être sollicitée par les associations ayant conclu une convention en application de l'article R 553-14" l'a été en raison du caractère général de cette interdiction qui revenait à interdire à toute association, exerçant sa mission de soutien dans un centre en vertu d'une convention, d'exercer une mission distincte d'observation dans tous les autres centres. Attendu que le Défenseur des Droits et le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté qui constituent des instances administratives, ne rentrent pas dans la catégorie des organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales visées par la Directive et encore moins dans celle des associations humanitaires au sens de l'article R 553-14-4. Attendu que France Terre d'Asile dont le caractère d'association humanitaire n'est pas contestable a été régulièrement habilitée ainsi qu'il résulte de la Décision du Ministère de l'Intérieur en date du 1er mars 2013. Attendu toutefois qu'il apparaît, ainsi que l'a rappelé la Cour de Cassation dans son arrêt du 13 février 2013 que l'information donnée sur l'existence d'une seule association n'est pas conforme aux exigences de la Directive 2008/115/CE qui exige que l'intéressé doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir. Attendu que cette irrégularité de procédure concernant les droits reconnus à l'étranger fait nécessairement grief en ce qu'elle ne lui permet pas d'exercer un choix entre les différentes instances, extérieures au centre de rétention administrative, en fonction de leurs compétences et de ses besoins spécifiques. Attendu que la circonstance qu'Abdelkader X... ait indiqué en l'espèce qu'il ait été informé d'une demande d'asile auprès d'une dame qui travaille à FORUM REFUGIES est indifférente en l'espèce alors que cette association qui répond au régime particulier de la convention signée avec l'Etat et définissant strictement sa mission, ne peut remplir le rôle des organismes visés au paragraphe 4 de l'article 16 de la Directive. Attendu qu'il apparaît ainsi que la personne retenue n'a pas été mise en mesure d'exercer les droits que lui reconnaît la Directive n° 2008/115/CE. Attendu qu'il convient en conséquence de décider qu'il n'y a pas lieu à maintien en rétention administrative. Attendu que la procédure apparaît irrégulière et qu'il convient de rejeter la requête du Préfet du Rhône. Attendu que la décision querellée sera en conséquence infirmée." ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 16 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et devoirs, et notamment leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ayant la possibilité de visiter les centres de rétention ; que les articles R 553-14-4 et 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent les modalités d'accès des associations humanitaires aux centre de rétention en vue d'encadrer les visites organisées par ces associations ne sont pas exclusives des possibilités de droit de visite offertes plus largement par la directive à d'autres organismes ; qu'en énonçant que selon les dispositions communautaires et internes combinées les associations ayant la possibilité de visiter les centres, dans le cadre d'une mission d'observation extérieure et indépendante portant sur les conditions de vie des étrangers sont les seules associations humanitaires visées aux articles R 553-14-4 du CESEDA à l'exclusion du Défenseur des Droits et du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté lesquels constituent des instances administratives qui ne rentrent pas dans la catégorie des organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes visées par la Directive et encore moins dans celle des associations humanitaires au sens de l'article R 553-14-4 du CESEDA, l'ordonnance attaquée a violé, par fausse application, les dispositions précitées, ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 16 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 prévoit que les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et devoirs, et notamment leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ayant la possibilité de visiter les centres de rétention ; que l'intéressé doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer ; que le caractère non gouvernemental des organisations et instances doit être compris comme permettant d'assurer un contrôle, indépendant de l'Etat, des centres de rétention ; qu'en écartant, d'emblée la compétence du Défenseur des Droits et du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté aux seuls motifs qu'il s'agit d'instances administratives, quand il résulte d'une part de l'article 2 de la loi organique n° 2011-233 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des Droits, que ce dernier est une autorité constitutionnelle indépendante, notamment chargée, en application de l'article 4 de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les Administrations de l'Etat et de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République et d'autre part, de l'article 1er de la loi n° 2007- 1545 du 30 octobre 2007, que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est une autorité indépendante chargée de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux, l'ordonnance attaquée a violé les articles susvisés, ALORS, EN OUTRE, QU'en application de l'article 16 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 le caractère non gouvernemental des organisations et instances doit être compris comme permettant d'assurer un contrôle, indépendant de l'Etat, des centres de rétention ; que les conventions conclues sur le fondement de l'article R 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent l'être qu'avec des personnes morales présentant des garanties d'indépendance pour assurer le bon accomplissement des missions d'accueil, de soutien et d'information prévus par la loi ; que dans sa rédaction applicable au moment des faits, l'article R 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdit plus aux associations ayant contracté avec l'Etat une convention sur le fondement de l'article R 553-14 d'obtenir l'habilitation pour exercer le droit de visite prévu par la directive, y compris dans un centre où elles interviennent par ailleurs à ce titre ; qu'en énonçant que l'Association Forum Réfugiés qui intervient au centre de rétention administrative de St Exupéry comme personne morale pour informer les étrangers de leurs droits et les aider à les mettre en oeuvre, doit être distinguée des associations habilitées au sens des articles R 553-14-4, une même association ne pouvant à la fois exercer une mission de soutien au sein d'un centre et contrôler de manière extérieure le fonctionnement effectif de ce centre, l'ordonnance attaquée qui a ajouté aux textes une condition qu'ils ne comportent pas, les a violés par fausse application, ALORS, ENFIN, QUE la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou l'inobservation d'une formalité substantielle ne permet la mainlevée de la mesure de la prolongation de la durée de la rétention à l'existence que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; qu'en énonçant que l'irrégularité de procédure concernant les droits reconnus à M. X..., en raison de l'information donnée sur l'existence d'une seule association, lui faisait nécessairement grief en ce qu'elle ne lui permettait pas d'exercer un choix entre les différentes instances, extérieures au centre de rétention administrative, en fonction de leurs compétences et de ses besoins spécifiques, l'ordonnance attaquée a violé l'article L 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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