Cour de cassation, 06 mai 1991. 89-11.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.163
Date de décision :
6 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société les grands Chais de France, société anonyme, dont le siège social est à Kirrwiller (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de M. Jörgen X..., demeurant ... Frederikberg, C Copenhague (Danemark),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Garaud, avocat de la société les grands Chais de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 novembre 1988), du fait de grèves affectant des brasseries danoises en 1985, M. Y... commissionnaire en vins et boissons à Copenhague, est entré en relations avec la société les grands chais de France pour l'importation de bières au Danemark pour une période de trois mois ; que M. Y... a demandé le paiement de commissions qu'il estimait lui être dues pour des livraisons effectuées jusqu'au 3 juillet 1985 ;
Sur le premier moyen pris en ses diverses branches :
Attendu que la société les grands chais de France fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, le créancier qui demande l'exécution d'une obligation doit la prouver, que dès lors la cour d'appel qui a constaté que les énonciations de la lettre du 23 mai 1985, complétées par le témoignage concernant le titrage inférieur à 4,8° de la bière faisant l'objet du contrat, constituaient la loi des parties et donnaient à M. Y..., commissionnaire, le droit de percevoir une commission de 0,57 francs par bouteille, les frais de transport restant à sa charge, ne pouvait légalement condamner la société les grands chais de France à payer une commission sur des marchés, concernant des bières, non prévus au contrat à raison de leur titrage en alcool supérieur à 4,8°, violant ainsi les articles 1315 et 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a constaté que le contrat faisant la loi des parties, conférant à un commissionnaire le droit de percevoir du vendeur, une commission, frais de transport à sa charge, sur des ventes de bière d'un titrage en alcool déterminé, et a condamné le vendeur à payer à ce commissionnaire des commissions sur des ventes portant sur de la bière d'un titrage supérieur et de ce fait surtaxé, a entaché sa décision, soit d'une contradiction en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; soit d'un manque de base légale, faute de mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son
contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée concernant les
ventes de bière d'un titrage supérieur, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, soit de dénaturation du contrat dans la mesure où elle y a trouvé le fondement de la condamnation, au mépris de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, que, dans ses écritures devant la Cour de Cassation, la société les grands chais de France expose que le prix de 2,04 francs correspond à la bière de luxe d'un titrage supérieur à 4,8° d'alcool ; qu'en conséquence la société les grands chais de France n'est pas recevable à présenter un moyen incompatible avec ses propres écritures ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les droits de douane et les surtaxes douanières n'étaient pas à la charge de M. Y... alors que selon le pourvoi dans une vente internationale, le transport de la marchandise d'un point à un autre implique le passage de frontières et la perception de droits de douane ; qu'ainsi les frais de transport incluent nécessairement les droits de douane dans le transport international, sauf convention contraire de transport que le contrat mettait à la charge du commissionnaire, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'accord, violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il est indiqué dans la lettre du 23 mai 1985, établissant les obligations réciproques des parties, que la différence de 0,57 francs entre le prix de bouteille payé par la société les grands chais de France à M. Z... et celui de 1,95 francs représentant le prix payé par la clientèle, constituait la commission de M. Z..., "frais de transport inclus" ; qu'en retenant que les frais de douane n'étaient pas inclus dans les frais de transport, la cour d'appel n'a pas dénaturé la convention invoquée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société les grands chais de France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du six mai mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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