Tribunal Administratif de Pau, 13 décembre 2022. 2202354
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2202354
Date de décision :
13 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. C A, détenu au centre pénitentiaire de Lannemezan, saisit le tribunal d'un litige relatif à son pécule " parties civiles ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".
3. M. A, détenu au centre pénitentiaire de Lannemezan, saisit le tribunal d'un litige relatif à son pécule " parties civiles ". Il n'a toutefois produit aucune décision à l'appui de son recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 octobre 2022, et dont il a accusé réception le lendemain, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Pau, le 13 décembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°2202354
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