Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04062 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4VK
CIPAV
C/
[H] [C] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [Y] [D] lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 21/00295
****
APPELANTE :
L'[6]
Département recouvrement antériorité CIPAV
TSA 70210
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [H] [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [C] [Z] a été affilié du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de gérant d'une société de conseil en informatique.
Le 23 mars 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'une opposition à la contrainte du 22 février 2021 qui lui a été décernée par la [4] ([5]) pour le recouvrement de la somme de 10 993,53 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes des années 2016, 2017 et 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 19 mars 2021.
Par jugement du 20 mai 2022, ce tribunal a :
- dit qu'à la date du 1er janvier 2016, M. [Z] ne relevait pas d'une affiliation à la [5] ;
- annulé la contrainte du 22 février 2021 notifiée le 19 mars 2021 à M. [Z] portant sur les cotisations et majorations pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
- débouté la [5] de ses demandes ;
- condamné la [5] à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la [5] à verser à M. [Z] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la [5] aux dépens de l'instance.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 29 juin 2022, la [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juin 2022.
Le 25 mai 2023, l'[6] (l'URSSAF), venant aux droits de la [5], s'est désistée de l'instance et de l'action.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 juin 2023 auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :
- condamner la [5] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement du caractère abusif de l'appel interjeté ;
- condamner la [5] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la [5] à une amende civile de 5 000 euros sur le fondement de l'article 599 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au sens des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint par le désistement d'action ou le désistement d'instance.
Par renvoi de l'article 405, les dispositions des articles 396, 397 et 399 du code précité sont applicables au désistement d'appel.
Selon l'article 400 du même code, le désistement de l'appel est admis en toute matière et selon l'article 401, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a formé au préalable un appel incident ou une demande incidente.
Au cas particulier, le désistement est parfait à l'égard de ce qui a été jugé en première instance.
Il emporte acquiescement au jugement (article 408).
M. [Z] sollicite en outre des dommages et intérêts pour appel abusif.
Cependant, il ne démontre pas que la [5] aux droits de laquelle vient l'URSSAF a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Il n'y a pas davantage lieu au prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile.
En revanche, il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles d'appel. L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l'URSSAF.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de l'[6] ;
DÉBOUTE M. [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
CONDAMNE l'[6] à verser à M. [Z] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[6] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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