Texte intégral
MINUTE N° 413/23
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
- Me Marion POLIDORI
Le 20.09.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01418 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ6H
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale
APPELANTE :
La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 mai 2017, la SARL JET a ouvert dans les livres de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, ci-après également 'la Caisse', un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Le même jour, M. [Z] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de tous engagements de cette société dans la limite de 13 000 euros et pour une durée de 60 mois.
Selon contrat du même jour, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a consenti à la SARL JET un prêt d'un montant de 100 000 euros.
Le même jour, M. [Z] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de 130 000 euros et pour une durée de 96 mois.
Par jugement du 15 mai 2018, la SARL JET a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et la Caisse a déclaré sa créance le 7 juin 2018.
Par jugement du 29 septembre 2020, a été prononcée la résolution du plan d'apurement du passif de la société JET qui avait été arrêté par jugement du 24 septembre 2019, et a été ouverte la liquidation judiciaire de la société JET.
Suite à l'assignation de M. [Z] par la Caisse, le tribunal judiciaire de Colmar a, par jugement du 10 mars 2022 :
- déclaré les cautionnements souscrits par M. [Z] le 23 mai 2017 manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
- prononcé en conséquence la décharge de M. [Z] de ses obligations au titre des cautionnements du 23 mai 2017,
- débouté la Caisse de ses demandes à l'encontre de M. [Z],
- condamné la Caisse à supporter les dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse,
- condamné la Caisse à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'octroi du bénéfice de l'exécution provisoire.
Le 7 avril 2022, la SA Coopérative à Directoire Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a interjeté appel de ce jugement par voie électronique.
Le 4 mai 2022, M. [Z] s'est constitué intimé par voie électronique.
Par ses dernières conclusions du 6 juillet 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à la cour de :
- recevoir l'appel,
- réformer le jugement entrepris,
- condamner M. [Z], pris en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe :
- 43 839,84 € avec intérêts au taux de 5,50 % l'an sur la somme de 78 366,33 € du 29 septembre 2020 au 6 mai 2021 et sur la somme de 39 921,52 € à compter du 7 mai 2021 ainsi que les intérêts légaux sur la somme de 3 918,32 € à compter du 23 octobre 2020
- 13 000 € en qualité de caution personnelle au titre du compte courant débiteur avec intérêts légaux du 23 octobre 2020
- condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au versement d'un montant de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour chacune des deux instances soit 5 000 € au total
- rejeter toutes prétentions de M. [Z] à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe,
en soutenant, en substance, que :
- les déclarations de M. [Z] dans la fiche patrimoniale font état d'un revenu annuel de 18 000 euros, de remboursements de prêts à hauteur de 470 euros et d'un bien immobilier évalué à 200 000 euros, dont la valeur nette serait de 90 000 euros,
- dans ses conclusions, il fait état d'un crédit renouvelable, mais qui ne figure pas dans la fiche patrimoniale et dont elle ne pouvait pas avoir connaissance ; le remboursement au titre du prêt indiqué sur la fiche à hauteur de 470 euros par mois ne correspond pas au prêt du Crédit mutuel plan 4 dont les remboursements mensuels représentent 449,37 euros,
- il a fait figurer l'emprunt de la Banque populaire au titre de ses engagements et concernant la SCI Frédéric, alors que c'est cette SCI qui devait le rembourser et non pas M. [Z],
- l'engagement de caution de 30 000 euros ne figure pas sur la fiche patrimoniale,
- la fiche patrimoniale relève une valeur nette en réalité de l'immeuble de 189 000 euros,
- il était détenteur à 90 % de la SCI, dont il est gérant et détient 450 parts, et pouvait donc faire face à ses engagements,
- en tout état de cause, la fausse déclaration a pour conséquence l'absence de reconnaissance d'une éventuelle disproportion pour le cautionnement,
- il n'est pas soutenu que la SCI Frédéric aurait vendu son patrimoine, de sorte que la partie adverse bénéficie d'un patrimoine suffisant au moment où la caution est appelée,
- les courriers annuels d'information de la caution ont été envoyés,
- sur le prétendu manquement à l'obligation d'information, le jugement de faillite signale un arrêt brutal de l'activité compte tenu de la crise sanitaire et dans le cadre du dispositif d'aide aux entreprises liée à la crise sanitaire, les échéances du prêt ont été suspendues pour 6 mois à compter du 15 avril 2020, ce qui signifie qu'il n'y avait pas d'échéance en retard au jour du dépôt de bilan.
Par ses dernières conclusions du 30 septembre 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, M. [Z] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe irrecevable, en tout cas mal fondé,
En conséquence,
- le rejeter,
- débouter la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Ainsi,
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire et en cas d'infirmation du jugement,
- prononcer la déchéance du droit de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe :
- aux intérêts échus concernant tant le prêt professionnel que le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], en application de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier,
- au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus concernant tant le prêt professionnel que le compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], en application de l'article L. 341- 6 du Code de la consommation,
- aux pénalités ou intérêts de retards échus depuis la date du premier incident de paiement non-régularisé concernant tant le prêt professionnel que le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] en application des articles L. 333-1 et L. 343-5 du Code de la consommation
En tout cas,
- accorder à M. [Z] des délais de paiement au sens de l'article 1343-5 du Code civil,
En tout état de cause :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe,
- condamner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux entiers frais et dépens de première instance comme d'appel.
en soutenant, en substance, que :
- ses cautionnements sont manifestement disproportionnés : il résulte de la fiche patrimoniale qu'il percevait un revenu annuel de 18 000 euros, soit 1 500 euros par mois en moyenne ; il devait faire face à un prêt de 25 000 euros souscrit auprès de la CCM [Localité 7] [Localité 6] remboursable par mensualités de 45,93 euros, qui a été mentionné sur la fiche patrimoniale ; il devait rembourser auprès de cette même CCM un crédit renouvelable Plan 4 de 1 000 euros avec des remboursements de 339,09 euros et 110,28 euros, soit un total de 449,37 euros, de sorte qu'il lui restait pour vivre à peine 584,70 euros,
- que s'ajoutait à cela, comme indiqué sur la fiche patrimoniale, un prêt de 125 000 euros souscrit auprès de la Banque populaire, remboursable par mensualités de 957,84 euros souscrit par la SCI Frédéric et pour lequel il s'était porté caution à hauteur de 30 000 euros le 21 mars 2014,
- s'il avait indiqué disposer d'un patrimoine consistant en un bien immobilier, avec la mention SCI Frédéric, ce bien n'est pas sa propriété, mais celle de la SCI, dont il est caution et qui n'avait qu'une valeur nette de 90 000 euros,
- la fiche comprend une anomalie apparente, dans la mesure où elle ne mentionne pas le remboursement du crédit renouvelable Plan 4 de 1 000 euros avec des échéances d'un montant total de 449,37 euros, mais indique au niveau de la ligne 'échéances autres prêt' : '470 euros voiture/mois', ce qui ne correspond ni au prêt CCM, ni au prêt Banque populaire, de sorte que la Caisse aurait dû l'amener à solliciter des compléments d'information et à faire des vérifications nécessaires ; qu'elle ne justifie pas en quoi il s'agirait du même prêt que celui souscrit auprès de la CCM pour 465,93 euros par mois, et que même si cela était le cas, l'anomalie résulte de ce que le montant de l'échéance annuelle mentionnée de 5 591,16 euros ne correspond pas à une échéance mensuelle de 470 euros par mois,
- la fiche comprend une autre anomalie apparente, dans la mesure où la fiche indique des échéances de prêt auto de 470 euros par mois et de 100 euros au titre de l'assurance, soit 6 840 euros par an, tout en mentionnant des dépenses annuelles fixes de 1 670 euros ; et cette somme de 1 670 euros ne peut être un total annuel, mais mensuel compte tenu du crédit auto de 470 euros par mois,
- en conséquence, il est admis à établir que sa situation financière est moins favorable que celle ressortissant de la fiche,
- la banque n'est pas fondée à soutenir qu'il n'a pas mentionné son engagement de caution au profit de la Banque populaire pour les engagements de la SCI Frédéric et à tout le moins il existe une anomalie apparente,
- le capital restant dû au titre de l'immeuble de la SCI s'élevait à près de 110 000 euros comme mentionné sur la fiche, soit une valeur nette de l'ordre de 90 000 euros comme mentionné ; en réalité, sa valeur nette s'élevait à 75 000 euros ; en tout état de cause, la fiche comporte des anomalies apparentes car le montant du capital restant dû au 29 avril 2017 ne pouvait être que de 11 000 euros,
- s'il est propriétaire de 90 % des parts sociales de la SCI Frédéric, la valeur nette du bien propriété de cette SCI étant de 90 000 euros (et même en réalité de 75 000 euros), la valeur nette de son propre patrimoine immobilier au travers de la SCI est de 75 000 euros (et même en réalité de 67 500 euros), qui est intégralement absorbé par les engagements de caution,
- au jour où il a été appelé, la Caisse ne prouve pas que son patrimoine lui permette de faire face à son obligation,
- à titre subsidiaire, il invoque le manquement de la Caisse à son obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier,
- s'agissant du cautionnement pour le prêt professionnel : la Caisse ne prouve pas l'envoi des courriers produits, et les lettres comportent une information erronée sur le terme de l'engagement de caution ou, s'agissant de la lettre du 17 mars 2021, une absence d'indication sur ce point,
- s'agissant du cautionnement pour l'ensemble des engagements de la SARL JET : la Caisse ne justifie d'aucune information annuelle au plus tard au 31 mars 2018 ; pour les lettres des 20 mars 2019 et 26 février 2020, les signatures sur les AR produits ne sont pas la sienne de sorte qu'il n'est pas prouvé qu'il ait reçu ces lettres et lesdites lettres ne mentionnent pas le terme de son engagement de caution ; l'envoi de la lettre du 17 mars 2021 n'est pas prouvé,
- il invoque le manquement de la Caisse à son obligation d'information portant sur le 1er incident de paiement, prévue par l'article L.333-1 du code de la consommation et sanctionnée par l'article L.343-5 dudit code ; il soutient que dans les 6 mois précédant la liquidation judiciaire, un premier incident de paiement non régularisé est intervenu ; que le dispositif de suspension des mensualités supposait une demande de l'emprunteur ; il ajoute que cette obligation porte aussi sur les opérations de découvert en compte,
- en tout état de cause, sur le point de départ des intérêts, à défaut de déchéance : il soutient que le paiement de Me [N] du 29 avril 2021 constitue le point de départ des intérêts au taux de 5,50 % l'an sur la somme de 39 921,52 euros,
- percevant un revenu de l'ordre de 2 300 euros, il demande l'octroi de délais de paiement.
Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience du 12 juin 2023, à laquelle l'affaire a été appelée.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article L.332-1 du code de la consommation, créé par l'ordonnance du 14 mars 2016 et applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.
Lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés.
En l'espèce, selon la fiche patrimoniale remplie et signée le 28 avril 2017 par M. [Z], celui-ci a indiqué être célibataire, percevoir un revenu annuel de 18 000 euros.
En outre, il indique, dans un tableau, à la ligne 'échéances autres prêts' : '470 euros voiture/mois', à la ligne 'autres charges fixes' : '100 euros assurance', soit un 'totale dépenses annuelles fixes' : 1 670 euros.
Ainsi, les sommes portées dans ce tableau sont empreintes d'anomalies apparentes, dans la mesure où le total annuel des dépenses telles que déclarées ne peut correspondre à 1 670 euros.
En tout état de cause, la Caisse ne démontre pas que, comme elle l'indique, le poste 'échéances autres prêts' pour 470 euros correspond à l'emprunt souscrit auprès du Crédit Mutuel de 25 000 euros mentionné sur la fiche pour 465,93 euros par mois, ni surtout la raison pour laquelle le total des dépenses annuelles mentionnées sur ledit tableau s'élève à 1 670 euros, ce qui n'est mathématiquement pas correct.
En outre, la fiche mentionne au titre des emprunts, un emprunt 'CM' d'un montant initial de 24 000 euros, un capital restant dû de 9 822 euros, avec une échéance annuelle de 5 591,16 euros.
Compte tenu des anomalies apparentes affectant la case relative aux dépenses annuelles fixes, et notamment la case 'échéances autres prêts', M. [Z] est ainsi fondé à démontrer quelles charges d'emprunt il supportait réellement.
Ainsi, il justifie :
- être engagé au titre d'un prêt à l'égard de la CCM [Localité 7] d'un montant de 25 000 euros, remboursable par mensualités de 465,93 euros, étant précisé que ce prêt est mentionné sur la fiche précitée au titre de l'emprunt 'CM', avec une échéance annuelle de 5 991,16 euros.
Il convient d'ajouter que si M. [Z] avait déclaré sur la fiche qu'il restait, au titre de ce prêt, un capital restant dû de 9 822 euros, il indique, dans ses conclusions, qu'au 10 mai 2017, il restait en réalité à rembourser une somme de 9 393,43 euros.
- être engagé au titre d'un crédit renouvelable 4 Plan auprès de la même CCM d'un montant de 1 000 euros, pour lequel il versait une mensualité totale de 449,37 euros. Il convient de constater qu'il restait dû, au 10 mai 2017, une somme de 557,15 euros selon le relevé de compte produit aux débats. Ce prêt n'est pas mentionné sur la fiche, cependant, eu égard aux anomalies apparentes précitées, il convient d'en tenir compte.
En revanche, il ne justifie pas être tenu d'un quelconque prêt pour un véhicule, de sorte qu'il ne sera pas tenu compte de la somme déclarée à ce titre dans la ligne précitée.
Par ailleurs, la fiche indique un emprunt 'BP' de 125 000 euros, avec un capital restant dû de 11 000 euros, et une échéance annuelle de 7 920 euros. Elle ne contient aucune mention dans le tableau intitulé 'autres cautions données'.
Cependant, la fiche mentionne, au titre des biens, un immeuble avec la précision 'SCI Frédéric' d'une valeur d'origine de 125 000 euros, d'une valeur vénale de 200 000 euros, et étant grevée de 110 000 euros, d'une valeur nette de 90 000 euros. Dans le tableau correspondant, est cochée la case 'Caution'.
Ainsi, la fiche contient une anomalie apparente supplémentaire, en ce qu'elle fait apparaître la qualité de caution de M. [Z], mais sans donner aucune indication sur le montant de cet engagement. En outre, il peut être relevé que le montant du prêt déclaré souscrit auprès de la Banque Populaire est du même montant que la valeur d'origine du bien immobilier pour lequel M. [Z] indique précisément s'être porté caution.
M. [Z] précise, dans ses conclusions, que l'emprunteur du prêt de 125 000 euros est la SCI Frédéric et qu'il s'en est porté caution à hauteur de 30 000 euros le 21 mars 2014.
Eu égard à l'anomalie apparente précitée, M. [Z] est fondé à démontrer s'être préalablement engagé en qualité de caution. A cet égard, il produit une fiche de synthèse datant de 2014 relatif audit prêt mentionnant, au titre des garanties, son engagement de caution à concurrence de 30 000 euros pour une durée de 204 mois. La Caisse ne conteste pas la réalité et l'étendue de cet engagement de caution.
Dès lors, il convient de tenir compte de cet engagement de caution.
S'agissant des biens appartenant à M. [Z], celui-ci admet détenir 90 % des parts de ladite SCI et la Caisse n'apporte aucun élément permettant d'établir une participation supérieure.
M. [Z] évalue la valeur de ses parts sur la base de la valeur nette du bien immobilier possédé par la SCI. A défaut de contestation sur cette méthode, celle-ci sera retenue.
La valeur nette de l'immeuble mentionnée sur la fiche de renseignements à hauteur de 90 000 euros est en revanche contestée par la Caisse qui fait valoir que la fiche mentionne au titre du prêt de 125 000 euros, un capital restant dû de 11 000 euros en 2017, de sorte qu'il a une valeur nette de 189 000 euros. Il peut ainsi être relevé que la Caisse admet que l'immeuble avait une valeur nette de 200 000 euros, mais qu'elle considère que seule la somme de 11 000 euros peut en être déduite.
Le tableau d'amortissement produit par M. [Z] mentionne qu'au mois de mai 2017, il restait dû, au titre du prêt de 125 000 euros, un capital restant dû de 108 798,59 euros, soit une somme proche de celle de 110 000 euros mentionnée sur la fiche comme étant celle grevant l'immeuble.
Ainsi, il n'y a pas lieu de retenir que l'immeuble est seulement grevé d'une dette de 11 000 euros, mais de retenir ce montant de 108 798,59 euros, qui est légèrement inférieure à celle déclarée sur la fiche.
Il convient ainsi de considérer que l'immeuble avait, en mai 2017, une valeur nette de l'ordre de 91 200 euros.
En revanche, une valeur moindre ne peut être retenue, dans la mesure où l'hypothèque d'un montant de 125 000 euros, invoquée par M. [Z], n'avait pas été déclarée sur la fiche.
Ainsi, il résulte de tout ce qui précède, que, le 23 mai 2017, jour de ses deux engagements de caution à hauteur de 13 000 euros et 130 000 euros, M. [Z] :
- avait des revenus d'un montant de 18 000 euros par an,
- était tenu des engagements suivants :
9 393,43 euros (prêt CM) + 557,15 euros (prêt 4 Plan) + 30 000 euros (caution)
= 39 950,58 euros
- possédait des parts sociales : 90 % de 91 200 euros = 82 080 euros.
Il en résulte qu'au jour de leur souscription, ces engagements de caution d'un montant total de 143 000 euros étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [Z].
Au jour où il a été appelé, si la Caisse justifie que M. [Z] est toujours titulaire de parts sociales dans la SCI Frédéric, elle n'en justifie nullement de la valeur, ses seules affirmations étant insuffisantes à cet effet.
M. [Z] justifie qu'il percevait en août 2021 un salaire de 2 304,92 euros, et la Caisse ne produit aucun élément contraire.
La Caisse ne produit pas d'élément permettant de connaître la valeur des revenus et du patrimoine de M. [Z] au jour où il a été appelé, de sorte qu'elle ne démontre pas qu'il était alors en mesure de faire face à ses engagements de caution.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé.
La Caisse succombant, elle sera condamnée à supporter les dépens de première instance, le jugement étant également confirmé de ce chef, et d'appel.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse sera, en outre, condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande présentée à hauteur d'appel sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 10 mars 2022,
Y ajoutant :
Condamne la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à supporter les dépens d'appel,
Condamne la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :