Texte intégral
ARRET
N° 637
[K]
C/
CARSAT HAUTS DE FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2023
*************************************************************
N° RG 22/00419 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKTH - N° registre 1ère instance : 20/00653
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me PORTE substituant Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004556 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
CARSAT HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [G] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [Y] [K] bénéficie de l'allocation supplémentaire depuis 1er janvier 2000.
Par décision en date du 28 octobre 2019, la CARSAT Hauts-de-France a supprimé le paiement de l'allocation supplémentaire de Monsieur [K] à compter du ler octobre 2019 en raison de ressources personnelles devenues supérieures au plafond et lui a également notifié un trop-perçu d'allocation d'un montant de 2 354,67 € sur la période courant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019.
Par courrier en date du 21 novembre 2019, Monsieur [K] a sollicité de la Commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT des explications sur le trop-perçu et, pour le cas où ce trop perçu serait justifié, demandé des « solutions alternatives de remboursement ».
Par décision en date du 14 janvier 2020, la CRA a confirmé le trop-perçu contesté.
La date à laquelle cette décision a été notifiée à Monsieur [K] est inconnue.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 mars 2020, Monsieur [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable en date du 14 janvier 2020.
Par jugement en date du 4 janvier 2022, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE d'exception d'incompétence présentée par la CARSAT ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de sa demande d'annulation de la décision en date du 28 octobre 2019 ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [K] ne peut plus bénéficier de l'allocation supplémentaire depuis le 1er octobre 2017 ;
VALIDE en conséquence le trop perçu de 2 354,67 € qui lui est réclamé ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à la CARSAT Hauts-de-France le solde restant dû sur ce trop perçu, soit la somme de 1 569,71 € ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de sa demande tendant à obtenir la réouverture de son droit à l'allocation supplémentaire à compter du 1er octobre 2019 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de ses demandes plus amples et contraires CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [K] par courrier électronique de son avocat du 31 janvier 2022.
Par conclusions reçues par le greffe le 7 septembre 2022 et soutenues oralement par avocat, l'appelant demande à la Cour de :
Infirmer le jugement en date du 4 janvier 2022 du Tribunal Judiciaire de Lille en ce qu'il a:
Débouté Monsieur [K] de sa demande d'annulation de la décision en date du 28 octobre 2019
Constaté que Monsieur [K] ne peut plus bénéficier de l'allocation supplémentaire depuis le 1er octobre 2017
Validé en conséquence le trop-perçu de 2.354,67 € qui lui est réclamé
Condamné Monsieur [K] à payer à la CARSAT Hauts-de-France le solde restant dû sur ce trop perçu, soit la somme de 1.569,71 €
Débouté Monsieur [K] de sa demande tendant à obtenir la réouverture de son droit à l'allocation supplémentaire à compter du 1er octobre 2019
Débouté Monsieur [K] de ses demandes plus amples et contraires
Condamné Monsieur [K] aux entiers dépens de l'instance
En conséquence, A titre principal,
- Dire et juger Monsieur [K] recevable et bien fondé en ses demandes
- Annuler la décision de la CARSAT en date du 28 octobre 2019
- Condamner la CARSAT HAUTS DE FRANCE à payer à Monsieur [K] la
somme de 784,96 € au titre du remboursement partiel indu du trop perçu, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de contestation
A titre subsidiaire,
Annuler partiellement la décision en date du 28 octobre 2019 de la CARSAT NORD PICARDIE, et limiter à la somme de 439,15 € le montant du trop perçu
Condamner la CARSAT HAUTS DE FRANCE à payer à Monsieur [K] la somme de 346,81 € au titre du remboursement partiel indu du trop-perçu, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de contestation
En tout état de cause,
Accorder à Monsieur [K] le bénéfice de l'ASPA à compter du 1er octobre 2019 Condamner la CARSAT HAUTS DE FRANCE au paiement de la somme de 1.500 € au profit de Maître SOUBEIGA sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait pour l'essentiel valoir :
1/ A titre principal, sur l'acquisition des arrérages.
Par correspondance en date du 28 octobre 2019, la CARSAT a notifié à son affilié un indu d'un montant de 2.354,67 € au titre de l'ASPA. (Pièce 1)
Au terme d'une correspondance complémentaire en date du 12 décembre 2019, la CARSAT a justifié cet indu par le fait que les ressources de Monsieur [K] avaient dépassé le plafond prévu pour percevoir l'ASPA, et ce depuis le 1er janvier 2010, compte tenu de sa séparation avec son épouse intervenue le 5 décembre 2009. (Pièce 2)
Les revenus de l'intéressé dépasseraient le plafond lui permettant de percevoir ladite allocation, étant précisé que le seuil est de 692,43 € pour une personne seule au 1" octobre 2010.
Au terme de son jugement en date du 4 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de Lille a :
Débouté Monsieur [K] de sa demande d'annulation de la décision en date du 28 octobre 2019
Constaté que Monsieur [K] ne peut plus bénéficier de l'allocation supplémentaire depuis le 1" octobre 2017
Validé en conséquence le trop-perçu de 2.354,67 € qui lui est réclamé
Condamné Monsieur [K] à payer à la CARSAT Hauts-de-France le solde restant dû sur ce trop perçu, soit la somme de 1.569,71 €
La juridiction a validé le montant de la créance au motif que Monsieur [K] aurait sciemment omis de déclarer son divorce intervenu le 5 décembre 2009 à la CARSAT.
Ce dernier aurait ainsi commis une fraude au préjudice de la CARSAT.
Or, force est de constater qu'à aucun moment la CARSAT ne qualifie cette absence de déclaration comme man'uvres frauduleuses de la part de Monsieur [K].
D'ailleurs, aucune décision de la CARSAT ni aucune correspondance ne mentionne que Monsieur [K] aurait omis, même sciemment omis, de procéder à une telle déclaration auprès de l'organisme.
Cette dernière affirme uniquement que les revenus de Monsieur [K] sont supérieurs au plafond de 803,20 € au 1er octobre 2019.
D'ailleurs, si Monsieur [K] avait réellement commis une fraude au préjudice de la CARSAT, l'organisme n'aurait pas manqué de diligenter des poursuites pénales à son encontre.
Or, la CARSAT n'a nullement diligenté de plainte pénale à son encontre, pas plus qu'elle n'a évoqué la notion de fraude.
La CARSAT a d'ailleurs toujours été avisée des ressources de l'intéressé.
Par conséquent, la Cour de Céans devra infirmer le jugement sur ce point et constater que les arrérages versés entre le ler octobre 2017 et le 30 septembre 2019 ont été définitivement acquis par l'appelant, conformément à l'article L815-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, sans possibilité pour la CARSAT de venir réclamer un trop-perçu reposant sur un prétendu dépassement de plafond.
La Cour de Céans devra également condamner la CARSAT HAUTS DE FRANCE à payer à Monsieur [K] la somme de 784,96 € au titre du remboursement partiel indu du trop-perçu, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de contestation.
Monsieur [K] a en effet d'ores et déjà remboursé la somme de 784,96 € à la CARSAT.
2) A titre subsidiaire : sur le mal fondé de l'indu : L'article L815-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. »
L'article R815-29 dudit code dispose que :
« Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9 ».
La CARSAT affirme que les revenus de Monsieur [K] sont supérieurs au plafond de 803,20 € au 1er octobre 2019, ses revenus se décomposant prétendument de la manière suivante :
Retraite CARSAT : 608,55 € Retraite régime algérien : 61,67 € Retraite complémentaire : 327,22 €
Soit un total de 935,77 € (pièce 8)
La juridiction de première instance s'est ainsi basée sur lesdits revenus pour considérer que Monsieur [K] dépassait le plafond pour prétendre à cette allocation et le déboutait ainsi de toutes ses demandes.
Or, les revenus de l'appelant étaient bien inférieurs à ceux retenus par la juridiction de première instance.
En effet, au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2019, les ressources de Monsieur [K] se décomposaient de la manière suivante :
Retraite personnelle CARSAT : 608,55 €
Retraite complémentaire AGIRC/ARRCO : 241,86 €
Soit un total de 850,41 €.
Or, la CARSAT retenait dans ses conclusions de première instance une retraite complémentaire de 327,22 €.
D'ailleurs ce dernier montant est encore différent de celui retenu dans la décision de la Commission de Recours Amiable, laquelle retient une retraite complémentaire d'un montant de 241,86 €, et non de 327,22 €. (Pièce 3)
Il y a donc une différence de 85,36 €.
La juridiction de première instance ne s'est d'ailleurs pas étonnée de ces chiffres contradictoires avancés par la CARSAT qui pourtant dénotent d'un manque de sérieux dans le suivi de ses affiliés.
La CARSAT n'a donné aucune explication rationnelle quant à ses chiffres.
Cette dernière ne justifie pas des chiffres qu'elle avance, contrairement au concluant. (Pièce 2)
En application de la circulaire CNAV du 1er janvier 2019, les plafonds relatifs à l'ASPA étaient les suivants :
Le montant maximum de l'ASPA pour les personnes seules est augmenté de : 30 € au 1er avril 2018 (soit 833,20 € mensuels) 35 € au 1er janvier 2019 (soit 868,20 € mensuels) 35 € au 1er janvier 2020 (soit 903,20 € mensuels)
Le montant maximum de l'ASPA pour les couples est augmenté de :
46,57 € au 1er avril 2018 (soit 1 293,54 € mensuels)
54,34 € au 1er janvier 2019 (soit 1 347,88 € mensuels)
54,34 € au 1er janvier 2020 (soit 1 402,22 € mensuels)
(Pièce 9)
A la date du 1er janvier 2019, les ressources de Monsieur [K] de 850,41 € étaient donc inférieures au plafond prévu pour le bénéfice de l'ASPA, lequel était de 868,20 €.
Aucune demande de trop perçu pour la période postérieure 1er janvier 2019 ne peut donc être réclamée au concluant, contrairement à ce qu'a pu retenir la juridiction de première instance.
Quand bien même la Cour de céans était amenée à retenir un trop perçu, ce dernier ne saurait être supérieur à la somme de 438,15 €, au regard du tableau reproduit aux écritures.
Il n'est pas inutile de préciser que Monsieur [K] a d'ores et déjà remboursé la somme de 784,96 € à la CARSAT.
En conséquence, si par impossible la Cour de céans était amenée à confirmer le bien-fondé de l'indu, cette dernière ne pourrait que constater que cet indu ne saurait être supérieur à 438,15 €, et devrait condamner la CARSAT NORD PICARDIE à payer à Monsieur [K] la somme de 346,81 € au titre du remboursement partiel indu du trop-perçu, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de contestation.
3) Sur le bénéfice de l'ASPA à compter du 1er octobre 2019 :
Monsieur [K] n'est plus bénéficiaire de l'APSA depuis le 1" octobre 2019.
Pourtant, au regard des plafonds applicables, ce dernier est éligible à cette aide dès lors que les ressources demeurent inchangées (850,41 €), soit à un seuil inférieur au plafond prévu pour le bénéfice de l'APSA, (soit 868,20 €).
La juridiction de première instance a débouté Monsieur [K] de cette dernière demande.
Bien évidemment, il conviendra également d'infirmer le jugement sur ce point
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 7 mars 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT HAUTS DE France demande à la Cour :
-de confirmer le jugement contradictoire en dernier ressort,
-de confirmer la décision du Tribunal judiciaire de Lille rendue le 4 janvier 2022 déboutant Monsieur [K] [Y] de sa demande d'annulation de la décision du 28 octobre 2019.,
- de déclarer fondée le trop perçu fixé à 2 354.67 €
- de condamner Monsieur [K] [Y] au remboursement du trop-perçu. à la CARSAT des Hauts de France.
Elle fait pour l'essentiel valoir que :
A TITRE PRINCIPAL,
L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL : JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT (R211.3 du Code de l'organisation judiciaire)
Le Tribunal judiciaire -Pôle Social de Lille a rendu un jugement contradictoire, en dernier ressort, le 4 janvier 2022.
a débouté M. [K] de sa demande d'annulation de la décision en date du 28 octobre 2019
- validé le trop-perçu de 2 354.67€ déterminé par la CARSAT depuis le l er octobre 2017.
condamné M. [K] à payer ce trop-perçu.
En application de l'article R 211.3 du Code de l'organisation judiciaire, le montant du litige étant inférieur à 5 000 euros, l'appel est irrecevable et un pourvoi devant la Cour de cassation n'a pas été formé.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
SUR LE BIEN-FONDE DE L'INDU
Monsieur [K] [Y] est titulaire de l'allocation supplémentaire depuis le 1 er janvier 2000.
En vertu de l'article L 815-8 ancien du Code de la Sécurité Sociale, l'allocation supplémentaire n'est due que si le montant des ressources du requérant ne dépasse pas un certain chiffre limite.
En effet, une allocation de solidarité est soumise à condition notamment de ressources : son montant est fixé en fonction de ses ressources et de celles de son conjoint. Cette prestation est donc susceptible d'être révisée à tout moment par la Carsat en vertu des articles R 815.40 ancien et suivants.
Le bénéficiaire de l'ASPA est soumis à une obligation de déclaration de toutes ses ressources et de sa situation familiale non seulement lors de l'attribution de l'allocation mais aussi ultérieurement, lors de tout changement dans la situation familiale ou dans les ressources.
Monsieur [K] a pris connaissance de cette information en signant le formulaire sur lequel cette obligation est mentionnée.
Sur ledit formulaire, comme sur les questionnaires ressources envoyés périodiquement aux assurés titulaires d'une prestation non contributive soumise à diverses conditions, le demandeur a bien signé sa demande, en page 4, après avoir, on peut légitimement le supposer, lu l'attestation sur l'honneur par laquelle il « s'engage à (nous) faire connaître toute modification de (ses) ressources... ».
Dans cette logique, dès 2009, Monsieur [K] [Y] avait le devoir de respecter cet engagement en nous informant de sa séparation avec sa conjointe le 5 décembre 2009 et de sa retraite algérienne, ce qui ne fut pas le cas tel que l'a constaté la Carsat.
Or, il lui appartenait de nous informer à compter de cette date, spontanément.
La Caisse a alors repris l'étude des droits de l'intéressé, pour tenir compte de cette nouvelle situation familiale et faire application du plafond de ressources personne seule et non plus couple.
La révision des droits de l'assuré ainsi opérée a conclu à la suppression de cette allocation et généré un trop perçu d'un montant de 2 354.67 € correspondant aux mensualités versées à tort du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 dont la Caisse est bien fondée à en obtenir le remboursement.
La notification du 28 octobre 2019, était bien signée selon le duplicata produit pour les besoins de l'instance, la demande de nullité est à écarter.
Ainsi, cette suppression a été déterminée sur les éléments de calcul suivants.
SUR LA DETERMINATION DU TROP PERCU
- A compter du 1er octobre 2017 : Ressources moyennes mensuelles
Retraite C.A.R.S.A.T de Monsieur .............................................606,73 €
Retraite complémentaire AGRR ...............................................241,86 €
Retraite autre régime (algérienne) ...............................................61,06 €
TOTAL ..................................... 909,65 €
Le chiffre limite, fixé par les textes, est de 803.20 € par mois en 2017. Allocation à servir : NEANT
- A compter du ler octobre 2019 : Ressources moyennes mensuelles
Retraite C.A.R.S.A.T de Monsieur .............................................. 55 €
Retraite complémentaire AGRR ................................................ 86 €
Retraite autre régime (algérienne) ................................................ 67 €
TOTAL ..................................... 912,08 €
Le chiffre limite, fixé par les textes, est de 868,20 € par mois en 2019. Allocation à servir : NEANT
Par décision notifiée le 28/10/2019, la C.A.R.S.A.T des Hauts de France a supprimé à compter du ler octobre 2019 le paiement de l'allocation supplémentaire de Monsieur [K] [Y], en raison de ses revenus sur la base d'un plafond de ressources de personne seule et lui a notifié un trop-perçu d'allocation d'un montant de 2 354.67 € concernant la période du 01/10/2017 au 30/09/2019 par application de la prescription biennale le considérant comme une omission de déclaration
(L355.3 CSS).
Force est de constater que la CARSAT a fait une juste application des textes en vigueur en sollicitant le remboursement de l'allocation supplémentaire depuis le 1er octobre 2017 servie à Monsieur [K] [Y].
Le Président a relevé d'office que Monsieur [K] ayant sollicité en première instance qu'il soit déclaré éligible au bénéfice de l'ASPA depuis le 1er octobre 2019, le Tribunal a été saisi de ce chef d'une demande indéterminée ce à quoi la caisse répond que la demande de l'intéressé est chiffrée puisqu'elle porte sur le trop-perçu.
Puis, par courrier du 11 mai 2023, le Magistrat chargé de l'Instruction a écrit ce qui suit aux parties :
Maître,
Monsieur le Directeur,
Il est de jurisprudence constante que la saisine de la commission de recours amiable ( CRA ) est obligatoire, sauf quelques exceptions ne concernant pas le présent litige. A défaut, le recours est frappé d'une fin de non-recevoir dont le caractère impose au juge de la relever d'office (Soc, 27 octobre 1994, pourvoi n° 92-20.369, Bull, V, n 292 ; Civ, 2ème, 3 mars 2011, pourvoi n° 09-70.315, Bull, II, n° 60 ; 20 janvier 2012, pourvoi n° 10-28.487 ; 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-20.669).
Par ailleurs, la commission n'étant saisie que des contestations qui lui sont soumises, il s'ensuit qu'une contestation qui ne lui a pas été soumise est irrecevable devant la juridiction saisie ( en ce sens notamment 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.550).
Les éléments du débat faisant apparaître que Monsieur [K] n'a, dans son courrier du 21 novembre 2019, saisi la CRA que d'une contestation de l'indu réclamé par la CARSAT , je relève d'office à toutes fins utiles que la demande de réattribution de la prestation litigieuse à partir du 1er janvier 2019 n'a pas été soumise à la commission et que cette demande est irrecevable.
Chacune des parties dispose d'un délai de quinze jours à partir de la réception du présent courrier pour faire parvenir ses observations sur ce qui précède à la Cour, sans réponse à la note adverse.
Par message électronique en date du 22 mai 2023, la CARSAT HAUTS DE France indique que la demande de Monsieur [K] en réattribution de l'ASPA est en effet irrecevable.
Par message électronique du 24 mai 2023 de l'avocat de Monsieur [K], ce dernier indique que la fin de non-recevoir soulevée par le Magistrat chargé de l'instruction n'a été soulevée ni par la juridiction ni par la caisse, que Monsieur [K] a seul saisi la Commission de recours amiable, que la demande de réattribution de l'ASPA découle en toute logique de la demande d'annulation de l'indu.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR DE LA CARSAT TIREE DE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL A RAISON DE LA QUALIFICATION DE JUGEMENT EN DERNIER RESSORT DU JUGEMENT DEFERE.
Attendu qu'aux termes de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et donc applicable aux appels interjetés à partir du 1er janvier 2020 lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000€, le Tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Attendu qu'aux termes de l'article 40 du code de procédure civile le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf dispositions contraires, susceptible d'appel.
Qu'il résulte de ce texte que la qualification erronée du jugement n'en modifie pas la nature et que l'appel d'un jugement improprement qualifié de jugement en dernier ressort est recevable ( Civ., 25 avril 2013, pourvoi n° 12-15.433Soc., 30 mars 1994, pourvoi n° 90-44.660, 90-44.763)
Attendu que Monsieur [K] ayant sollicité en première instance qu'il soit déclaré éligible au bénéfice de l'ASPA depuis le 1er octobre 2019 et que cette demande n'est aucunement limitée dans le temps, ce qui lui confère un caractère indéterminé.
Qu'il s'ensuit que l'appel litigieux est recevable, malgré sa qualification erronée par les premiers juges, et que la fin de non-recevoir soutenue en sens inverse doit être déclarée mal-fondée.
SUR LES DISPOSITIONS NON CONTESTEES DU JUGEMENT DEFERE.
Attendu que n'étant pas contestées les dispositions du jugement déféré relatives au rejet de l'exception d'incompétence présentée par la CARSAT doivent être confirmées.
SUR LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ET SUR LEUR ORDRE D'EXAMEN PAR LA COUR.
Attendu que la présente procédure a été engagée par Monsieur [K].
Qu'il forme une demande principale en condamnation de la CARSAT à lui rembourser une somme de 784,96 € au titre des sommes qu'il aurait versé à titre indu à la caisse à la suite de l'indu qui lui est réclamé par la caisse.
Que la Cour devra donc examiner en premier lieu le bien-fondé de l'action en répétition d'indu soutenue par Monsieur [K].
Qu'à titre subsidiaire, ce dernier conteste partiellement le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé par la caisse et reconnait devoir de ce chef une somme de 438,15 € et, compte tenu de son règlement de la somme de 784,96 €, il demande la condamnation de la caisse à lui rembourser la somme de 386,81 €
Qu'enfin, il sollicite en tout état de cause, outre le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que lui soit reconnu le bénéfice de l'allocation supplémentaire aux personnes âgées à compter du 1er octobre 2019.
Que la caisse pour sa part forme une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 2354,67 € au titre du trop-perçu d'allocation pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019.
Qu'il convient d'examiner en premier lieu la demande principale de Monsieur [K] et, ensuite, de manière conjointe, la demande subsidiaire de Monsieur [K] et la demande reconventionnelle de la CARSAT qui sont étroitement liées.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE MONSIEUR [K] AU TITRE DE LA REPETITION DES SOMMES QU'IL AURAIT INDUMENT VERSEES A LA CARSAT AU TITRE DE LA RECLAMATION D'INDU DE CETTE DERNIERE.
Attendu que les dispositions de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 (ratifiées par les dispositions de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004), prenant effet au 1er janvier 2006, ont substitué aux diverses allocations et prestations non contributives attribuéesantérieurement aux personnes âgées une allocation unique : l'allocation de solidarité aux personnes âgées en permettant aux titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés (AVTNS), du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration, de l'allocation viagère, de l'allocation vieillesse agricole, ou de l'allocation supplémentaire de continuer à les percevoir selon les règles applicables avant leur abrogation, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004 ou bien d'y renoncer pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'option étant irrévocable.
Que les dispositions transitoires instaurées dans l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004 ont été modifiées par les dispositions de l'article 125 de la loi n ° 2010-1594 du 20 décembre 2010 (loi de financement de la sécurité sociale pour 2011), lesquelles précisent que les allocataires intéressés continuent de percevoir ces prestations selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004, sous réserve de l'application des articles L. 815-11, L. 815-12 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale.
Attendu qu'aux termes de l'article L815-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable :
L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Attendu que Monsieur [K] ne conteste aucunement l'affirmation de la caisse selon laquelle il est titulaire de l'allocation supplémentaire depuis le 1er janvier 2000, laquelle est d'ailleurs corroborée par le formulaire de demande d'allocation supplémentaire renseigné par lui à la date du 1er décembre 1999 et que le fait ainsi allégué doit être ainsi considéré comme établi.
Qu'il s'ensuit que, malgré l'emploi impropre par la caisse du terme d'allocation de solidarité aux personnes âgées pour qualifier la prestation litigieuse, le présent litige est régi par les règles applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004, sous réserve de l'application des articles L. 815-11, L. 815-12 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale.
Attendu que Monsieur [K] soutient qu'aucune des conditions faisant obstacle à la conservation par lui des arrérages ne serait remplies puisqu'il ne serait aucunement établi qu'il ait commis une fraude et qu'il a toujours avisé la CARSAT de ses ressources.
Que la CARSAT soutient quant à elle qu'il appartenait à Monsieur [K] de déclarer toutes ses ressources et sa situation familiale lors de l'attribution de l'allocation mais aussi ultérieurement et qu'il aurait dû l'informer de sa séparation avec sa conjointe le 5 décembre 2009 et de sa retraite algérienne.
Attendu qu'il convient en premier lieu de relever que le texte précité prévoit la conservation des arrérages correspondant aux prestations indues, sauf en cas de fraude de l'allocataire, d'absence de déclaration du transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et d'absence de déclaration des ressources ou d'omission de ressources dans ses déclarations.
Attendu que la fraude de Monsieur [K] n'est à aucun moment invoquée dans ses écritures soutenues à l'audience par la CARSAT.
Que cependant cette dernière est, en application de l'article 954 du code de procédure civile, réputée s'approprier les motifs des premiers juges puisqu'elle sollicite la confirmation du jugement et qu'il résulte de la confrontation de ses écritures de première instance telle que résumée par les premiers juges et de celles d'appel qu'elle n'a pas soutenu de nouveaux moyens en cause d'appel.
Que les premiers juges ayant retenu que Monsieur [K] avait commis une fraude, il convient d'examiner le bien-fondé de ce motif que la CARSAT est réputée s'être appropriée.
Attendu qu'il résulte des articles 6 et 9 précités du code de procédure civile que l'allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n'a pas à vérifier l'exactitude d'un fait allégué s'il n'est pas contesté ( sur ce point voir le Dalloz Action « Droit et Pratique de la procédure civile » édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2).
Attendu que la CARSAT HAUTS DE France soutenant sans être contestée que Monsieur [K] est séparé de sa conjointe depuis le 5 décembre 2009, cette séparation de fait entre les deux époux depuis cette date doit être considérée comme établie.
Attendu que lors de lors de la souscription de sa demande d'allocation par formulaire établi en date du 8 novembre 1999 et signé par lui et son épouse, Monsieur [K] s'est engagé à faire connaître à la CARSAT toute modification de sa situation et de celle de son conjoint.
Attendu que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le plafond de ressources pour des personnes vivant en couple est plus élevé que celui pour une personne seule ce dont il résulte que les droits de l'allocataire sont étroitement conditionnés par l'existence d'une vie de couple ou au contraire la qualité de personne seule.
Que le fait que Monsieur [K] soit resté taisant pendant pratiquement dix ans sur cette modification de sa situation familiale ayant une forte incidence sur ses droits alors que son attention avait été attirée sur la nécessité de déclarer toute modification intervenue dans sa situation caractérise suffisamment son intention frauduleuse, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges.
Que le moyen de Monsieur [K] selon lequel il serait fondé à conserver les arrérages de l'allocation litigieuse manque donc en fait.
Que l'action en répétition de l'indu de la somme de 784,96 € correspondant aux règlements effectués par lui au titre du remboursement de ces arrérages manque donc par le fait qui lui sert de base et qu'il convient en conséquence de la dire non fondée et de débouter Monsieur [K] de ses prétentions de ce chef.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE MONSIEUR [K] EN LIMITATION A LA SOMME DE 346, 81 € DE L'INDU QUI LUI EST RECLAME PAR LA CAISSE ET SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA CAISSE EN CONDAMNATION DE MONSIEUR [K] AU TITRE DE CET INDU A LA SOMME DE 2354,67 €.
Attendu qu'en application de l'article 1315 devenu 1356 du Code de procédure civile et de l'article 9 du Code de procédure civile il appartient à la caisse d'établir la nature et le montant de l'indu dont elle réclame le paiement (par exemple : Soc., 2 avril 1998, no 96-17.055 : Bull. civ. V, no 197, et 8 février 2001, no 99-17.453 : Bull. civ., V, no 51 ; 2e Civ., 21 septembre 2004, no 03- 30.118 : Bull. civ. II, no 405 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.506 et s'agissant d'une opposition à contrainte 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.584).
Que les parties s'opposent sur le montant des revenus de Monsieur [K].
Que les parties s'entendent à peu de chose prêt sur les montants perçus par ce dernier au titre de la retraite carsat et de la retraite complémentaire AGRR ( 606,55 € de retraite CARSAT jusqu'au 1er octobre 2019 et à partir de cette date 608,55 € et et 241,86 € de retraite complémentaire AGRR, selon la CARSAT, et 608,55 € de retraite personnelle CARSAT et 241,86 € de retraite AGRR sur toute la période, selon Monsieur [K] ) mais qu'elles divergent sur la perception par Monsieur [K] d'une retraite versée par un régime algérien d'un montant de 61,67 €, ce dernier n'en faisant tout simplement pas état au titre des ressources qu'il perçoit.
Attendu que bien que confrontée à cette contestation implicite mais certaine par Monsieur [K] de la perception par lui de cette retraite versée par un régime algérien de retraite, la CARSAT ne produit aux débats qu'un document d'origine totalement indéterminée et non daté faisant apparaître au titre d'un « Avantage LATRACHE Amar » immatriculé sous le n°1342099354934 un montant de pension de 61,67 € depuis juillet 2009.
Attendu, compte tenu de la position de Monsieur [K], ce document apparaît tout à fait insuffisant à établir la perception effective de cette retraite par l'intéressé et ce d'autant moins que la CARSAT n'en a aucunement fait état dans son courrier du 2 décembre 2019 répondant à la demande d'explications de Monsieur [K] au sujet de l'indu qui lui est réclamé, courrier dans lequel elle fait état de la perception par lui de la somme de 850,41 € par mois pendant la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019, laquelle correspond aux retraites de base et complémentaire.
Qu'il convient donc de retenir, compte tenu du courrier de notification de retraite produit par ala CARSAT faisant apparaître une retraite CARSAT de 606,73 € jusqu'au 31 décembre 2018, que pendant la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 les revenus de Monsieur [K] se sont établis à la somme totale de 848,59 €
Attendu qu'aux termes de l'ancien article L815-8 du Code de la sécurité sociale applicable à la cause :
L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
Qu'il résulte de ce texte que l'allocation n'est pas due si le total des ressources à prendre en compte de l'intéressé excède le plafond fixé par décret correspondant à sa situation ( personne seule ou vivant en couple) et que, dans la négative, si le total de l'allocation et des ressources excède le plafond, l'allocation due est réduite à due concurrence.
Attendu que les plafonds fixé par les textes réglementaires successivement applicables s'établissaient aux montants indiqués dans le tableau produit par Monsieur [K] en page 6 de ses écritures à savoir 803,20 € par mois de octobre 2017 à mars 2018 et 833,20 € par mois d'avril 2018 à décembre 2018.
Que les revenus de Monsieur [K] s'étant établis sur la période litigieuse à 848,59 € soit un montant supérieur au plafond pour une personne seule, il ne lui était dû aucune allocation sur cette période ce dont il résulte que l'action en répétition de l'indu engagée à son encontre par la caisse est parfaitement justifiée.
Que le montant de 2354, 67 € des allocations perçues sur la période litigieuse étant établi et non contesté, c'est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir constaté que Monsieur [Y] [K] ne peut plus bénéficier de l'allocation supplémentaire depuis le 1er octobre 2017, ont « validé » à hauteur de ce montant le trop perçu réclamé par la caisse, ce dont il faut comprendre qu'ils ont estimé que l'action de la caisse était justifiée à hauteur de cette somme, et que, l'affirmation de Monsieur [K] selon laquelle il a réglé la somme de 784,96 € à la caisse n'étant aucunement contestée par cette dernière, ils l'ont condamné à payer à la CARSAT la somme de 1569,71 € restant due.
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré des trois chefs précités et de débouter la caisse de ses plus amples prétentions.
SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [K] A L'EFFET DE SE VOIR RECONNAITRE LE BENEFICE DE L'ALLOCATION LITIGIEUSE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2019.
Attendu qu'aux termes de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable :
Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Qu'il résulte de ce texte dans ses versions successives que la saisine de la commission de recours amiable est obligatoire, sauf exceptions ne concernant pas le présent litige, et qu'à défaut, le recours est frappé d'une fin de non-recevoir dont le caractère impose au juge de la relever d'office (Soc, 27 octobre 1994, pourvoi no 92-20.369, Bull, V, no 292 ; Civ, 2ème, 3 mars 2011, pourvoi no 09-70.315, Bull, II, no 60 ; 20 janvier 2012, pourvoi no 10-28.487 ; 9 octobre 2014, pourvoi no13-20.669).
Attendu qu'en l'espèce la demande de Monsieur [K] en réattribution de l'allocation litigieuse, présentée à l'audience du 3 novembre 2021 du Tribunal Judiciaire et réitérée devant la Cour, n'a pas été soumise à la commission de recours amiable et cette demande, contrairement à ce que soutient l'appelant dans sa note en délibéré , n'était pas implicitement contenue dans la demande d'annulation de l'indu, cette dernière tendant à faire obstacle au remboursement de sommes considérées comme indument versées par la caisse et n'ayant pas le même objet qu'une demande en réattribution d'une prestation à laquelle il a été mis fin.
Qu'il convient en conséquence, réformant le jugement déféré en ses dispositions déboutant Monsieur [K] de sa demande en réattribution de l'allocation litigieuse à compter du 1er octobre 2019, de déclarer cette demande irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que Monsieur [K] succombant en ses demandes, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens et, y ajoutant, de condamner Monsieur [K] aux dépens d'appel en le déboutant de ses prétentions au titre des frais non-répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT HAUTS DE France à la recevabilité de l'appel et tirée de la qualification de jugement en dernier ressort du jugement déféré.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles déboutant Monsieur [K] de sa demande en réouverture de son droit à l'allocation supplémentaire à compter du 1er octobre 2019, qu'il convient de réformer, et sauf à dire, s'agissant de celles « validant » le trop-perçu de 2 354,67 € réclamé par la caisse, qu'il convient de les comprendre dans le sens que la réclamation d'indu par la caisse était bien-fondée à hauteur de cette somme.
Et statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions infirmées et ajoutant au jugement,
Déboute Monsieur [K] de son action en répétition de l'indu de la somme de 784,96 € et déboute la CARSAT HAUTS DE France de ses plus amples prétentions .
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [K] en réattribution de l'allocation litigieuse à compter du 1er octobre 2019.
Déboute Monsieur [K] de ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Condamne Monsieur [Y] [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,