Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/01518

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01518

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/01518 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT4C Monsieur [B] [N] c/ S.A.S. [Localité 3] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mars 2022 (R.G. n°F 19/00143) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PÉRIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 25 mars 2022, APPELANT : Monsieur [B] [N] né le 27 Août 1962 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Employé (e) de maison, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julie HERBRETEAU, avocat au barreau de PERIGUEUX substituant Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX, INTIMÉE : SAS [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2] N° SIRET : 331 260 083 représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, assistée de Me Hélène SAID de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Laure Quinet, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 6 octobre 1980, soumis à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, M. [B] [N] a été engagé en qualité de conducteur de ligne par la SAS [Localité 3], appartenant au groupe Savencia Fromage & Dairy, spécialisée dans la fabrication des fromages à pâte fraîche. Durant toute l'exécution de son contrat de travail, il a été affecté à l'équipe de nuit. Le 24 octobre 2017, soutenant que l'horaire de nuit de base était de 35 heures par semaine, du dimanche soir au vendredi matin de 22 heures à 5 heures du matin, soit 7 heures par nuit mais que depuis les années 2000, pour répondre aux besoins de la production, les salariés devaient embaucher dès 21 heures et effectuer 8 heures de travail de nuit, les délégués du personnel ont présenté à l'employeur une demande tenant à la régularisation des heures supplémentaires qu'ils souhaitaient voir évoquer lors d'une réunion intersyndicale avec la direction. Par un courrier adressé le 19 décembre 2017 à l'employeur, l'intersyndicale a officiellement demandé ' l'application des majorations d'heures supplémentaires selon le calcul du code du travail basé sur un taux horaire ' reconstitué ' avec un rattrapage de trois années à compter du 1er octobre 2014. Le 25 avril 2018, lors de la réunion avec les délégués du personnel, la société [Localité 3] a fait droit à la demande et a dit que le rattraprage courait à compter du 1er octobre 2017. Lors d'une réunion du comité d'entreprise se tenant le 26 juin 2018, le directeur des ressources humaines a rappelé que l'entreprise avait déjà accordé une rétroactivité sur sept mois, à compter d'octobre 2017. Au cours du mois de mars 2019, la direction a soumis un support PowerPoint intitulé « Organisation horaire de nuit » aux termes duquel elle envisageait des alternatives à l'organisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise afin d'éviter les dépassements du contingent annuel. Le 9 août 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins d'obtenir un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement de départage prononcé le 4 mars 2022, le conseil de prud'hommes a: - déclaré irrecevables les demandes incidentes formulées par M. [N] concernant: * l'octroi de 10 minutes de repos compensateurs de nuit pour l'avenir sous forme de jours de repos rémunérés, * la formalisation de la défiscalisation des heures supplémentaires mises en banque lors de leur règlement, * le déplacement des pointeuses de telle sorte que les temps d'habillage et de déshabillage soient décomptés dans le temps de travail effectif, * l'organisation de négociations collectives concernant la forme des repos compensateurs acquis de nuit, - condamné la société [Localité 3] à verser à M. [N] la somme de 1.610,91 euros au titre des heures majorées effectuées depuis le 1er octobre 2014 outre 161,09 euros de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, - condamné la société [Localité 3] à payer à M. [N] 60,75 heures au titre des heures effectuées au delà du contingent d'heures supplémentaires, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, - condamné la société [Localité 3] à octroyer à M. [N] 60,75 heures au titre des heures effectuées au delà du contingent d'heures supplémentaires dans l'année suivant le présent jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts dus au titre des rappels de salaire conformément à l'article 1342-2 du code civil, - condamné la société [Localité 3] à payer à M. [N] 1.500 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - condamné la société [Localité 3] à 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des prétentions des parties, - condamné la société [Localité 3] aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail concernant le rappel de salaire, - dit n'y a avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement. Par déclaration du 25 mars 2022, M. [N] a relevé appel partiel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 4 mars 2022. Par déclaration du 7 avril 2022, la société [Localité 3] a relevé appel partiel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 4 mars 2022. Le 29 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers (RG 22/01730 et RG 22/01518). Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2024, M. [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes au titre de la défiscalisation des heures supplémentaires irrecevables, - déclarer recevables l'intégralité des demandes qu'il a formulées, - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [Localité 3], - débouter la société [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * fixé la période de prescription à compter du 1er octobre 1014 (sic), * condamné la société [Localité 3] à lui régler la somme de 1 610,91 euros bruts au titre des heures majorées sur le taux reconstitué du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, outre 161,09 euros bruts de congés payés afférents avec intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil, * condamné la société [Localité 3] à régler un solde d'heures supplémentaires dépassant le contingent avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et condamné la société [Localité 3] à octroyer ce même solde d'heures supplémentaires effectuées hors contingent à titre de repos compensateur, mais l'infirmer sur le quantum des heures retenues (60,75 heures supplémentaires) * condamné la société [Localité 3] à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * condamné la société [Localité 3] à régler à M. [N] la somme de 1 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la capitalisation des intérêts, - infirmer le jugement pour le surplus, - statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - fixer le solde d'heures supplémentaires dépassant le contingent à régler et lui octroyer 235,50 heures supplémentaires. - condamner la société [Localité 3] à lui payer la somme de 3 285,40 euros bruts outre 328,54 euros bruts de congés payés au titre des compléments de majorations à 100 % sur le taux horaire reconstitué dû sur les 235,50 heures supplémentaires dépassant le contingent annuel des 130 heures avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner la société [Localité 3] à lui régler la somme de 4 064,73 euros bruts à titre de contrepartie financière pour les 235,50 heures de repos compensateurs dues pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et ne pouvant être prises dans l'entreprise du fait de son licenciement, - condamner la société [Localité 3] à défiscaliser et appliquer la réduction des cotisations salariales de sécurité sociale sur l'ensemble des rémunérations au titre des heures supplémentaires effectuées (heure de base + majorations à 25 ou 50 % + majorations de nuits) dans la limite de 5000 euros par an, - condamner la société [Localité 3] à lui régler la somme de 850 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi de cette absence de défiscalisation sur l'ensemble des éléments de rémunération des heures supplémentaires, - condamner la société [Localité 3] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que toutes les sommes prononcées à l'encontre de la société [Localité 3] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil des prud'hommes, - dire que les intérêts seront capitalisés sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société [Localité 3] aux dépens, en ce compris ceux éventuels d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2024, la société [Localité 3] demande à la cour de': - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [N] au titre de la défiscalisation des heures supplémentaires. - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée : * à verser à M. [N] la somme de 1 610,91 euros au titre des heures majorées effectuées depuis le 1er octobre 2014 outre 161,09 euros de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, * à payer à M. [N] 60,75 heures au titre des heures effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, * à octroyer à M. [N] 60,75 heures au titre des heures effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires dans l'année suivant le présent jugement, * à la capitalisation des intérêts dus au titre des rappels de salaire conformément à l'article 1343-2 du code civil, * à payer à M. [N] 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * à payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * aux dépens. - et statuant à nouveau, - dire et juger que les demandes de rappel de salaire formulées par M. [N] antérieures au 1er août 2016 sont prescrites, - Sur les demandes au titre du taux horaire reconstitué : - débouter M. [N] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires au taux horaire reconstitué, - à titre subsidiaire, si la cour considérait que les demandes antérieures au 1er août 2016 ne sont pas prescrites et devait entrer en voie de condamnation s'agissant des rappels de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires sur la base d'un taux horaire reconstitué : * limiter le montant des rappels de salaire versés à M. [N] à la somme de 1356,02 euros correspondant à la période entre avril 2015 et octobre 2017. - Sur les demandes au titre d'un prétendu dépassement du contingent annuel : - dire et juger que les demandes antérieures au 1 er août 2016 sont prescrites. - pour le surplus : - à titre principal, constater que M. [N] ne dépasse pas le contingent annuel d'heures supplémentaires en 2016, 2017 et 2018 sur la base du décompte de son temps de travail effectif. - en conséquence, débouter M. [N] de ses demandes de rappel des majorations pour les heures accomplies au-delà du contingent annuel et de ses demandes de repos. - à titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [N] 60,75 heures au titre des effectués au-delà du contingent d'heures supplémentaires, Mais l'infirmer en ce qu'il n'a pas déduit pour l'octroi du repos compensateur les repos de même objet déjà octroyés au-delà de la 41ème heure, - à titre infiniment subsidiaire constater que M. [N] bénéficie d'un repos compensateur ayant le même objet que la contrepartie obligatoire en repos et, en conséquence, réduire en proportion la nouvelle demande de M. [N] relative à la contrepartie obligatoire en repos et limiter la condamnation de la SAS [Localité 3] à une indemnité représentant 68,75 heures de repos, - dire et juger le calcul du paiement de ces temps de repos établi par M. [N] au titre de ses dernières écritures comme infondé, ce calcul ne pouvant être établi que sur le salaire de base de ce dernier, - en tout état de cause, débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [N] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - SUR LA PRESCRIPTION L'employeur soutient en substance : - que le point de départ de la prescription triennale court à compter de la ' date à laquelle la créance salariale est devenue exigible c'est-à-dire l'échéance de paye' lorsque la demande porte sur le versement d'un salaire, - qu'en outre, seule la saisine du conseil de prud'hommes est de nature à interrompre la prescription. Le salarié s'en défend et objecte pour l'essentiel que la prescription ne commence à courir, même en matière salariale, qu'à compter du moment où il a pu avoir connaissance de ses droits et qu'en l'espèce il n'a eu connaissance de la difficulté qu'au moment où les syndicats ont formulé leur demande de rappel de salaire relative à l'application du taux horaire reconstitué au mois d'octobre 2017. Sur ce En application de l'article L 3245-1 du code du travail : ' L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' En l'espèce, comme l'a très justement relevé le premier juge, il ressort des documents produits - notamment du courrier intersyndical daté du 19 décembre 2017 et du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 25 avril 2018 - que le directeur de la société a été interpellé concernant la question du taux de calcul des heures supplémentaires dès le 24 octobre 2017. Il s'agit donc de retenir cette date comme étant celle du point de départ de la prescription pour agir. La saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 5 août 2019, soit dans les trois années légalement imparties, l'action en rappel de salaire doit être déclarée recevable. II- SUR LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU TAUX HORAIRE RECONSTITUE A - Sur l'application de la majoration des heures supplémentaires au taux horaire reconstitué à compter du 1 er octobre 2017: M.[N] soutient en substance qu'en reprenant chaque bulletin de salaire d'octobre 2014 à septembre 2017 et en recalculant les majorations dues pour les heures supplémentaires réalisées, son employeur doit être condamné à lui payer les sommes de 1610, 91€ bruts outre 161,09€ bruts de congés payés au titre des rappels de majorations d'heures supplémentaires au taux reconstitué d'octobre 2014 à septembre 2017. L'employeur ne fait valoir aucune observation particulière sur les modalités de calcul retenues par le salarié. Sur ce L'article L. 3121-36 du code du travail dispose : ' A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.' En application de cette disposition, il est acquis que la majoration de 25 ou 50 % doit être calculée sur la base du salaire horaire effectif et des primes et indemnités qui sont la contrepartie directe du travail fourni. L'article 10.8.4 de la convention collective et l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail applicables à la société prévoient que les majorations doivent être calculées et rémunérées selon les taux prévus par les dispositions légales. Les débats et les comptes rendus des réunions des délégués du personnel établissent que l'employeur a modifié volontairement le taux de calcul des heures supplémentaires à compter du 1 er avril 2018 pour intégrer au taux de base correspondant au salaire fixe plusieurs primes dont les majorations du dimanche, des jours fériés et de nuit, outre la prime d'insalubrité et de remplacement, la prime week-end ( quai de réception) et la prime de permanence ( week end ou férié) mais a limité l'application de cette règle aux seules heures supplémentaires effectuées à compter du 1 er octobre 2017 en n'appliquant pas la prescription triennale résultant de l'article L 3245-1 du code du travail afférente au rappel de salaires. Or, quoiqu'en dise l'employeur qui ne donne aucune explication sur son opposition à appliquer la prescription triennale de ce chef, la demande de M. [N] tendant au paiement des rappels de salaire du 1 er octobre 2014 au 1 er octobre 2017, dans les limites de la prescription triennale, est fondée d'autant que la reconnaissance du principe de sa dette par l'employeur - qui a réglé un rappel de salaire de ce chef sur 6 mois au salarié comme les bulletins de salaire l'établissent - a interrompu la prescription triennale. En conséquence, au vu des calculs que le salarié a réalisés et de leur bien fondé, il convient de condamner la société à lui verser les sommes de 1610, 91 € bruts à titre de rappels de salaires et de 160, 09€ bruts à titre de congés payés afférents. Le jugement attaqué doit donc être confirmé. III - SUR LA MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUÉES AU - DELÀ DU CONTINGENT M.[N] soutient en substance : - que ses demandes ne sont pas prescrites pour les motifs sus invoqués, - qu'il dépasse depuis plusieurs années le contingent annuel d'heures supplémentaires alors que l'employeur n'a jamais appliqué les dispositions de la convention collective et lui a réglé les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel ou au-delà de la même façon, sans distinction du taux de majoration, - qu'il accepte que la pause de 30 minutes soit déduite dans le cadre du décompte du contingent des heures supplémentaires du temps de travail effectif, - que sur ces bases de calcul, il a repris les feuilles de pointage communiquées par son employeur et a établi un tableau dans lequel il a mentionné semaine par semaine, les heures travaillées, le nombre de nuits travaillées dans la semaine, le nombre d'heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures, le temps de pause à déduire à raison de 30 minutes par nuit en cas de réalisation d'heures supplémentaires et donc le nombre d'heures supplémentaires à comptabiliser dans le contingent correspondant aux heures supplémentaires au- delà de 35 heures, - qu'il sollicite de ce fait le paiement des sommes de 3285, 40€ bruts outre 328, 54€ au titre des congés payés afférents. En réponse, l'employeur objecte pour l'essentiel : - que si compte tenu des usages internes de la société, l'ensemble des heures de présence y compris les temps de pause et de repos donnent lieu à des majorations de salaire, ces heures ne doivent pas être comptabilisées dans le contingent annuel des heures supplémentaires dès lors qu'il ne s'agit pas d'heures de travail effectif, - que si l'organisation des heures de travail mise en place le 28 mars 2019 répond aux interrogations des salariés quant à la comptabilisation des heures majorées, elle ne vaut pas pour autant reconnaissance d'une pratique illégale, - que les temps de pause ne sont pas assimilables à du travail effectif dès lors qu'ils sont pris dans un lieu distinct de l'atelier où le salarié demeure libre de faire ce qu'il veut et ne sont soumis à aucune intervention de l'employeur sauf pour celui-ci d'imposer de les prendre dans une tranche horaire contrainte et variable en fonction des nécessités d'organisation des lignes de production. Il en conclut que M.[N] n'a jamais dépassé le contingent d'heures supplémentaires et que de manière surabondante, le salarié a bénéficié de nombreux repos. Sur ce En application de l'article L. 3121-30 du code du travail : ' Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.' L'article 10.8 de la convention collective nationale de l'industrie laitière en date du 20 mai 1955 prévoit que le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 130 h et qu'au - delà de ce plafond, les heures effectuées doivent donner lieu à une majoration de 100%. L'article 9 de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail applicable au sein de la société prévoit : ' A compter d'un mois après la signature du présent accord, la durée du travail effectif est porté à 1600 heures sur la base du calcul suivant : Jours de l'année........................................ 365 Jours de repos hebdomadaire.................. - 104 Jours de congés annuels........ .................. - 25 Joursfériés tombant un jour normalement Travaillés............................................... - 8 Total jours ouvrés.................................... 228 Soit : 228 : 5 = 45,6 semaines travaillées Soit : 45,6 semaines x 35 = 1596 heures arrondies A................................................ 1600 heures/an Pour les salariés à temps plein, la durée de travail hebdomadaire moyenne sera réduite de 2 heures 30 minutes, de telle manière que le temps de travail effectif (pauses déduites), soit inférieur ou égal à 35 heures. Les horaires appliqués à cette date seront les suivants : ... - Personnel posté de nuit : 35 h - Pause payée intégrée au travail effectif : 15 x5 = 1 heures 15 - Pause 'payée -non intégrée au travail effectif : 30 x 5 = 2heures 30 - Temps de travail effectif : 32 heures 30... Le temps de travail effectif appliqué dans l'accord est considéré tel que défini à l'article L 212-4 alinéa 1 modifié du code du Travail et développé dans la circulaire ministérielle : ' La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des obligations personnelles.' Le temps de travail ci-dessus défini s'entend à l'exclusion des temps de pause non intégré quand bien même ils donnent lieu à rémunération.' Il en résulte : - qu'en dépit des dispositions de l'accord ARTT, l'employeur a créé un usage - général, constant et fixe - aux termes duquel les temps de pause ont toujours été assimilés à du temps de travail effectif, imputés sur les contingents annuels d'heures supplémentaires, - que ceci résulte de la réunion des délégués du personnel du 18 décembre 2018, de 'l'organisation horaire de nuit' présentée aux délégués du personnel le 28 mars 2019 dont il résulte que l'employeur avait considéré comme temps de travail effectif pour le calcul du contingent : les 7 heures de présence et l'heure supplémentaire de 21 heures à 22 heures, sans aucune déduction de pause, - que contrairement à ce que soutient l'employeur, l'usage ne distingue pas les heures réellement travaillées des temps de repos pour le décompte du contingent annuel dans la mesure où il n'établit pas l'existence ' d'un double comptage' des heures distinguant des temps de travail effectif et les temps de présence, et où il avait lui-même comptabilisé des heures supplémentaires réalisées sans distinguer le temps de travail effectif des temps de pause comme en témoigne sa pièce 34. De ce fait, les deux premières pauses de 15 minutes chacune doivent être assimilées à du travail effectif. Aussi, sur le fondement des éléments produits par les parties, de la renonciation du salarié à sa demande relative à la pause de 30 minutes et des calculs qu'il a effectués qui ne soulèvent aucune contestation sérieuse et pertinente de la part de l'employeur, il convient de condamner ce dernier à payer au salarié les sommes de 3285, 40€ bruts et 328, 54€ bruts au titre des congés payés afférents. IV - SUR L'OCTROI DE REPOS COMPENSATEURS En application des articles L. 3121-30 et L3121-38 du code du travail précité, les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos compensateur de 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés. Comme M.[N] a été licencié pour inaptitude le 24 juin 2024, il ne peut pas prendre les repos compensateurs dont il peut bénéficier à hauteur de 235, 50 heures supplémentaires hors contingent. La société doit donc être condamnée à lui payer la contrepartie financière, soit la somme de 4064, 73€ bruts. Soutenir pour l'employeur pour s'opposer à tout paiement que le salarié n'aurait pas dépassé le contingent annuel et qu'en tout état de cause, il aurait mis en place des ' avantages supra légaux avantageux' est inopérant dans la mesure où d'une part, il vient d'être jugé que le salarié a effectué des heures supplémentaires et où d'autre part, les avantages décrits - à savoir un repos de 50% du dépassement au - delà de la 41 ème heure et un repos supplémentaire de 50% au - delà de 40 ème heure pour le personnel en équipe - n'ont pas à se substituer aux dispositions légales des repos compensateurs. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué de ce chef. V - SUR LA DEFISCALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES A - Sur la recevabilité de la demande et la compétence de la juridiction prud'homale: M.[N] soutient en substance : - que sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, sa demande est recevable dans la mesure où lors de l'introduction de sa requête devant le conseil des prud'hommes le 5 août 2019 la question de la défiscalisation ne s'était pas encore posée dans la mesure où la défiscalisation des heures supplémentaires dans la limite annuelle de 5000€ résulte de la loi du 24 décembre 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 et que de ce fait, il ne pouvait connaître le nombre d'heures défiscalisées qu'au 31 décembre 2019, - que cette demande est en lien direct avec ses demandes initiales aux termes desquelles il réclamait le paiement d'heures supplémentaires, - que de surcroît elle présente un caractère personnel et individuel. En réponse, l'employeur objecte pour l'essentiel : - que le litige présente un caractère collectif qui relève de la compétence des tribunaux de droit commun - tribunal judiciaire en l'occurrence - et non de la juridiction sociale, - qu'en tout état de cause, la juridiction civile n'est pas compétente sur le principe du bénéfice d'une exonération fiscale et que seul le juge administratif est compétent pour se prononcer sur le régime fiscal des heures supplémentaires. Sur ce En application de l'article 70 du code de procédure civile, la demande formée par M.[N] au titre de la défiscalisation des heures supplémentaires se rattache par un lien suffisant à ses prétentions initiales relatives au paiement des heures supplémentaires. Elle est donc recevable et le jugement doit être infirmé de ce chef. Contrairement à ce que soutient l'employeur : - d'une part, il ne s'agit pas d'un litige présentant un caractère collectif dans la mesure où M.[N] est le seul salarié à former cette demande, - d'autre part, le tribunal administratif est seul compétent pour connaître des litiges mettant en cause une personne publique, c'est-à-dire ladministration (collectivités territoriales, l'État, les services publics') et pour connaître des litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail dans la fonction publique alors que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges nés à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés. En l'espèce, M.[N] reproche à son employeur de n'avoir pris en compte dans la défiscalisation qu'une partie seulement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées et de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments de rémunération. Il en résulte donc que compte tenu de la nature du litige afférente à l'établissement du montant de la rémunération imposable du salarié et des parties en cause qui sont deux personnes de droit privé, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer. B - Sur le fond M.[N] soutient en substance : - que la société applique mal le régime de défiscalisation des heures supplémentaires, prélève des sommes au titre du prélèvement à la source supérieures à celles qu'il devrait régler et, en tout état de cause, ne permet pas la prise en compte correcte des heures supplémentaires à défiscaliser en ne transmettant l'information ni sur les bulletins de salaire ni à l'administration fiscale alors qu'il relève des obligations pesant sur l'employeur de calculer le montant total de la rémunération à défiscaliser, - que ce régime de défiscalisation s'accompagne d'une réduction des cotisations salariales de sécurité sociale sur les mêmes éléments de rémunération que ceux pris pour le calcul des heures supplémentaires, - qu' en ne prenant pas en compte le montant total de ces éléments, l'employeur impacte directement son salaire. En réponse, l'employeur s'y oppose en soutenant qu'il a établi régulièrement la déclaration des heures supplémentaires défiscalisées et exonérées par la déclaration sociale nominative en ligne qui est adressée à l'administration fiscale et qui est la seule déclaration qui compte pour la déclaration des heures supplémentaires. Sur ce En application : - de l'article 81 quater du code général des impôts : ' Sont exonérés de l'impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241-17 et dans une limite annuelle égale à 5 000 €.' - du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) : * article 40 et 50 : les « heures éligibles sont les heures supplémentaires au sens du droit du travail, c'est-à-dire celles effectuées au- delà de la durée légale de travail. (') Les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail mais qui n'ont pas la nature de temps de travail effectif réalisés ne peuvent être qualifiés d'heures supplémentaires'. - article 210 : ' Dans le cas où l'heure supplémentaire donne lieu à une compensation mixte, c'est la rémunération versée en espèces qui ouvre droit à la réduction salariale. Elle n'est pas applicable si la majoration salariale est remplacée en totalité par un repos compensateur repos, ou si la rémunération de l'heure supplémentaire ou du jour de repos auquel le salarié renonce est placée sur un compte épargne temps (CET). La réduction repos n'est pas non plus applicable au moment de la monétisation de ce CET.' En dépit de toutes ses explications et alors que la charge de la preuve lui incombe, l'employeur ne verse pas les justificatifs des DSN qu'il prétend avoir remplies et qui seuls auraient permis de vérifier le bien - fondé de ses allégations. De ce fait, son manquement est établi. Cependant, contrairement à ce que soutient le salarié, à défaut pour lui de produire ses déclarations de revenu pour les années litigieuses et ainsi, d'établir de façon certaine ses revenus annuels, les conséquences du manquement - et donc l'importance du préjudice en résultant - ne peuvent être fixées qu'à la somme de 200€. Enfin, il y a lieu de dire que la société doit - dans les conditions légales et réglementaires en vigueur - : - défiscaliser les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires, - appliquer la réduction des cotisations salariales de sécurité sociale sur les rémunérations. VI - SUR L'EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL M.[N] soutient que son employeur a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail en se fondant : - sur les pertes salariales importantes qu'il a subies en raison de l'opposition injustifiée de la société de donner suite aux rappels de majoration qui étaient discutés avec les organisations syndicales, - sur l'ostracisme qu'il a organisé à son encontre et qui est confirmé par l'attestation de M.[D], cadre de nuit, qui a indiqué : ' J'atteste sur l'honneur que en tant que cadre de nuit à [Localité 3] depuis le 28 octobre 2019 avoir participé à un point avec mon directeur Monsieur [T] en me demandant de m'éloigner de Monsieur [N] [B] faisant partie de mon équipe'' - sur la demande du directeur formée auprès de M.[D] afin de lui demander de recopier le texte d'une attestation pour étayer la position de l'entreprise dans le cadre des instances engagées notamment par M.[N] sur les temps de pause. L'employeur s'en défend en indiquant en substance que le régime dont bénéficient les salariés au sein de l'entreprise est nettement plus favorable que les dispositions légales et conventionnelles et qu'en tout état de cause, à travers cette demande de dommages intérêts, le salarié tente une nouvelle fois de plus de faire échec à la règle de la prescription triennale. Sur ce En application des dispositions des articles : - L 1222-1 du code du travail : " Le contrat de travail est exécuté de bonne foi " . - 9 du code de procédure civile : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, " Il en résulte qu'il appartient au salarié qui prétend que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d'établir l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. En l'espèce, il ne peut pas être sérieusement contesté que depuis de nombreux mois, l'employeur était informé des difficultés relatives aux rappels salariaux et en a admis certains - notamment le taux reconstitué - sans pour autant reconnaître le bien fondé de la revendication des salariés relative à un rappel des sommes en découlant dans les limites de la prescription triennale. Par ailleurs, l'employeur ne donne aucune explication sur le contenu de l'attestation de M.[D], rappelée ci - dessus, qui établit que la direction tentait de l'isoler et de se ménager des témoignages favorables. Il en résulte pour M.[N] - privé régulièrement pendant plusieurs années d'une partie de ses salaires et marginalisé au sein de l'entreprise - un préjudice qui doit être évalué à la somme de 1500€. L'employeur doit donc être condamné à lui payer ce montant. Le jugement attaqué doit en conséquence être confirmé de ce chef. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES, LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES Les sommes allouées à M. [N] produiront intérêts au taux légal : - s'agissant des créances indemnitaires, exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, à compter de la présente décision, - s'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la SA [Localité 3] de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. * La société [Localité 3], partie perdante à l'instance, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, comme la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Il convient donc de débouter M.[N] de sa demande tendant à ce que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice dans le cadre de l'éventuelle exécution forcée de la présente décision soit supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier. * Il n'est pas inéquitable de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SA [Localité 3] à payer à M.[N] la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - condamner la SA [Localité 3] à payer à M.[N] la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - débouter la SA [Localité 3] de sa propre demande présentée en application des mêmes dispositions en appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Périgueux le 26 janvier 2022 sauf en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande formée par M.[N] relative à la défiscalisation des heures supplémentaires, - condamné la société [Localité 3] à payer à M. [N] 60,75 heures au titre des heures effectuées au delà du contingent d'heures supplémentaires, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, - condamné la société [Localité 3] à octroyer à M. [N] 60,75 heures au titre des heures effectuées au delà du contingent d'heures supplémentaires dans l'année suivant le présent jugement, Infirme de ces derniers chefs, Statuant à nouveau, Condamne la SA [Localité 3] à payer à M.[V] les sommes suivantes : - 3 285,40 euros bruts outre 328,54 euros bruts de congés payés au titre des compléments de majorations à 100 % sur le taux horaire reconstitué dû sur les 235,50 heures supplémentaires dépassant le contingent annuel des 130 heures - 4 064,73 euros bruts à titre de contrepartie financière pour les 235,50 heures de repos compensateurs dues pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, - 200 euros à titre de dommages intérêts relatif au manquement de l'employeur à la défiscalisation des heures supplémentaires dans les conditions légales et réglementaires applicables, Dit que la SA [Localité 3] doit défiscaliser les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et appliquer la réduction des cotisations salariales de sécurité sociale sur les rémunérations au titre des heures supplémentaires effectuées dans la limite de 5000 euros par an et des conditions légales et réglementaire en vigueur, Dit que les sommes allouées à M. [N] produiront intérêts au taux légal : - s'agissant des créances indemnitaires à compter de la présente décision, - s'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la SA [Localité 3], de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1342-2 du code civil. Rappelle que la SA [Localité 3] devra délivrer à M.[N] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Y ajoutant, Condamne la SA [Localité 3] aux dépens, Déboute M.[N] de sa demande relative aux éventuels frais d'exécution, Condamne la SA [Localité 3] à payer à M.[N] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA [Localité 3] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz