Cour d'appel, 23 avril 2002. 01/00903
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/00903
Date de décision :
23 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 01/00903 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maître BUEB Maître SCHNEIDER Le 23/04/2002 Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Avril 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, M. DIE, Conseiller. GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE : Mme X..., DEBATS A l'audience publique du 05 Mars 2002 ARRET DU 23 Avril 2002 Réputée contradictoire Prononcé à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 599 DEMANDE RELATIVE A UN CONTRAT NON QUALIFIE. APPELANTE et défenderesse : L'ASSOCIATION COOPERATIVE MSECURIS, ayant son siège social 52, Route de Bischwiller à 67300 SCHILTIGHEIM, représentée par son Président audit siège, Représentée par Me Fernand BUEB, Avocat à la Cour, plaidant Maître DANIEL, Avocat à STRASBOURG, INTIMEES et demanderesses : LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE D'ACCUMULATEURS CEAC, ayant son siège social 5/7, Allée des Pierres Mayettes à 92636 GENNEVILLIERS, représentée par son Président Directeur Général, Représentée par Maître SCHNEIDER, Avocat à la Cour,
LA SCP CHAMBRION ET BRUART, liquidateur judiciaire de la Société
AIDE (AUTO INDUSTRIE DE L'EST), ayant son siège social 6, Allée de la Forêt de la Reine à 54500 VANDOEUVRE, non représentée, régulièrement assignée à personne par exploit de Maître Thierry HARDY, huissier de justice à NANCY, en date du 20 juin 2001, .../... 1.
L'Association Coopérative de Cautionnement Mutuel ACIARL MSECURIS, a par acte sous seing privé du 23 septembre 1998, cautionné à hauteur d'un montant de 756.793,94 francs les engagements de la société AUTO INDUSTRIE DE L'EST (AIDE) à l'égard de la S.A. CEAC.
La société CEAC a assigné le 1er juillet 1999 la société AIDE et l'Association Coopérative ACIARL MSECURIS devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de STRASBOURG en vue d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 553.734,10 francs, 195,34 francs, 50.000 francs et de 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'Association MSECURIS a soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction saisie, aux motifs qu'elle est une association de cautionnement mutuel, qu'elle ne réalise aucun acte de commerce ni de banque et qu'elle ne peut être qualifiée de commerçante.
Par ordonnance du 29 juin 2000 le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence.
Le juge de la mise en état a retenu que MSECURIS, association coopérative à responsabilité limitée et à capital variable était régie par les dispositions du droit local (loi du 1er mai 1889 et du 20 mai 1898) maintenues en vigueur par la loi du 1er juin 1924 et qu'en application de l'article 17 de ces lois, ces associations étaient commerçantes de plein droit, de sorte que la juridiction saisie était compétente sans qu'il y ait lieu de rechercher si MSECURIS accomplissait ou non des actes de commerce.
MSECURIS a interjeté appel de cette ordonnance le 21 février 2001.
Par conclusions d'appel du 16 mars 2001 elle demande à la Cour de recevoir son appel, de déclarer la chambre commerciale du tribunal de grande instance de STRASBOURG incompétente rationae materiae pour connaître du litige au fond l'opposant à CEAC, au profit des juridictions civiles, de condamner la société CEAC à lui payer la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l'appui de ses conclusions elle fait valoir :
- que le premier juge a procédé à une interprétation erronée de l'article 17-2 de la loi du 20 mai 1898 en retenant que toutes les associations coopératives étaient considérées de plein droit comme commerçantes, alors qu'en réalité, dès lors que cette disposition prévoit que les associations coopératives sont considérées comme commerçantes au sens du Code de Commerce, seules les associations qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle peuvent être considérées comme commerçantes ;
- qu'elle n'exerce aucune activité commerciale, puisqu'elle gère seulement un fonds de cautionnement constitué par l'ensemble des sociétaires, co- cautions indivis de chacun des sociétaires, et qu'elle agit en qualité de mandataire des coindivisaires propriétaires indivis des fonds, sans intérêt personnel d'ordre patrimonial au paiement des dettes garanties, peu importe que la créance garantie soit de caractère commercial ;
- que les cautionnements qu'elle fournit ne sont pas des actes de commerce ou de banque dès lors qu'elle n'agit pas à titre onéreux ;
- qu'il a été maintes fois jugé que l'association de cautionnement mutuel, et notamment MSECURIS exerçait une activité civile.
Par conclusions du 20 septembre 2001 la S.A. Compagnie Européenne d'Accumulateurs "CEAC" demande à la Cour de rejeter l'appel, de confirmer la décision entreprise, de condamner l'appelante aux dépens
d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure de 10.000 francs. A l'appui de ses conclusions elle fait valoir :
- que l'interprétation donnée par la partie adverse de l'article 17-2 de la loi locale du 28 mai 1878 est contraire à celle qui a été donnée par la doctrine et par la jurisprudence qui considèrent que les associations coopératives sont commerçantes par nature, et que cette qualification résulte de la loi et ne relève pas de l'appréciation des tribunaux ;
- qu'au demeurant l'activité de MSECURIS qui cautionne des engagements à titre onéreux relève de celle des établissements de crédit au sens de l'article 3 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 et qu'il importe peu que les cautionnements soient donnés en faveur de sociétaires ;
- qu'au surplus les sociétés de caution mutuelle sont considérées comme commerçantes par les articles L 512-61 et L 515-5 du Code monétaire et financier.
La société AUTO INDUSTRIE DE L'EST, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur la SCP BRUART a été régulièrement assignée le 20 juin 2001 mais n'a pas constitué avocat.
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la Cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens ;
Attendu que l'appel de l'ordonnance du 29 juin 2000 n'a certes été formé que le 21 février 2001 mais qu'en l'absence de preuve de la date de signification de cette décision, l'appel doit être déclaré recevable en la forme;
Attendu que l'article 17 de la loi locale du 20 mai 1898 toujours en vigueur dispose que "les associations coopératives sont considérées comme des commerçants au sens du Code de Commerce en tant que la
présente loi ne contient pas des dispositions contraires" ;
Attendu qu'il est constant qu'il n'existe dans la loi locale aucune disposition dérogatoire au principe édicté par l'article 17 ;
Attendu que cet article ne confère pas la qualité de commerçant aux seules associations coopératives qui répondraient à la définition légale de commerçant telle qu'elle résulte du Code du Commerce, mais attribue à toutes ces associations, quelle que soit leur activité réelle la qualité de commerçant sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles accomplissent ou non des actes de commerce ;
Attendu que MSECURIS ne peut se prévaloir de décisions rendues par plusieurs juridictions qui se sont déclarées incompétentes au profit des juridictions civiles, au motif que les associations coopératives n'accomplissaient pas d'actes de commerce, alors que ces juridictions n'ont pas eu à se prononcer sur l'application de l'article 17 de la loi locale du 20 mai 1898 qui n'avait pas été invoquée et qu'elles n'ont pas relevé d'office l'application de ce texte au litige dont elles étaient saisi ;
Attendu que c'est donc à bon droit et par des motifs exempts de critique que le premier juge a retenu qu'aux termes de cette loi locale les associations coopératives étaient commerçantes de plein droit et qu'il a rejeté l'exception d'incompétence ;
Attendu que l'ordonnance déférée à la Cour doit donc être confirmée sans qu'il y ait lieu de rechercher si MSECURIS exerce une activité commerciale ou accomplit des opérations relevant de la loi bancaire du 24 janvier 1984 ;
Attendu que les dépens d'appel doivent incomber à l'appelante ;
Attendu que l'équité n'exige pas qu'il soit fait droit aux demandes d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel recevable en la forme,
AU FOND : la rejette,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE l'Association MSECURIS aux dépens d'appel,
REJETTE les demandes d'indemnités de procédure.
Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.
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