Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-15.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.568
Date de décision :
19 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert X..., demeurant aux Clouzeaux, 105, Basse l'Ondière,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987, par la cour d'appel de Poitiers, au profit de la société "LES MAISONS DE L'AVENIR", société à responsabilité limitée ayant son siège social à Vitré (Ille-et-Vilaine), route de Laval,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Z..., A..., Y..., B... de Roussane, Delattre, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société "Les Maisons de l'Avenir", les conclusions de M. Deroure, conseiller faisant fonctins d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, qu'un jugement avait condamné M. X... à régler à la société à responsabilité limitée Les Maisons de l'Avenir le solde du prix d'un marché de construction et la société à dédommager M. X... du préjudice occasionné par les malfaçons de son immeuble ; que M. X... ayant relevé appel a communiqué de nouvelles pièces le 5 mars 1987 ; que l'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars et les débats ont eu lieu le 1er avril 1987 ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté des débats des pièces communiquées deux semaines avant l'ordonnance de clôture, alors qu'en se référant seulement à la date d'achèvement de la maison et au début de la procédure sans caractériser les circonstances particulières qui pouvaient empêcher l'intéressé de répondre à cette communication, la cour d'appel aurait violé les articles 135, 765 et 779 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève que l'ordonnance de clôture était fixée au 19 mars 1987, énonce que la communication très tardive de 52 pièces nouvelles ne permet pas aux intéressés d'examiner les pièces communiquées et d'y répondre et qu'il y a lieu de les rejeter des débats ; Que par ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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