Cour de cassation, 25 mars 1997. 87-70.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-70.144
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Jacqueline X..., demeurant ..., Tours-sur-Marne, en cassation d'une ordonnance rendue le 13 avril 1987 par la juge de l'expropriation de la Marne siégeant au tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne, au profit de la commune de Villers Marmery, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 51150 Villers Marmery, Tours-sur-Marne, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-2 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 27 novembre 1986, le juge de l'expropriation du département de la Marne a, par l'ordonnance attaquée du 13 avril 1987, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mlle X... au profit de la commune de Villers Marmery ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 avril 1987, entre les parties, par la juge de l'expropriation de la Marne siégeant au tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Villers Marmery aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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