Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/09098
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/09098
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/09098 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKWX
Minute n° 24/01222
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 décembre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le 19 Novembre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Présent(e), assisté(e) de Me Marie-bénédicte LUSTEAU
PARTIE INTERVENANTE :
APASE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
en sa qualité de Curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 16 décembre 2024, reçue au greffe le 16 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 18 décembre 2024 à M. [V] [Z], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à APASE, Curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 18 décembre 2024 à Mme [C] [Y], curatrice APASE et tiers;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 décembre 2024 ;
Monsieur [V] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 04 décembre 2024 avec maintien en date du 10 décembre 2024 ;
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de l’intéressé.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 19 décembre 2024 ;
A l’audience, le représentant du directeur de l’établissement est absent au soutient de sa requête, Monsieur [V] [Z] comparait et sollicite la main levée de la mesure ;
Le conseil de Monsieur [V] [Z] présente une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement au motif que le jugement ayant désigné le curateur serait caduque et que ce dernier n’aurait plus qualité pour effectuer cette demande. Au fond, la mainlevée est sollicitée, conformément au souhait de son client qui tout en reconnaissant des difficultés souhaite poursuivre les soins librement par traitement médicamenteux.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la régularité de la procédure :
- Sur le moyen tiré de l’absence de qualité du tiers pour solliciter l’hospitalisation complète de l’intéressé
Aux termes de l’article L.3212-1 du Code de la santé publique « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil… »
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.
La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée. »
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 du même code dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, la demande d’hospitalisation complète au visa de l’article L.3212-3 du Code de santé publique émane du curateur de l’intéressé qui justifie de sa relation avec Monsieur [V] [Z], le fait que le jugement désignant l’APASE en qualité de curateur soit ancien ne vient pas obérer la qualité du requérant puisque la notion de tiers est entendue largement dès lors qu’il ne fait pas partie du personnel soignant exerçant à l’hôpital [4]. Au demeurant les vérifications effectuées dans le cadre du délibéré ont permis d’établir que l’existence d’un jugement du 08 juin 2023 maintenant la mesure de curatelle et renouvelant l’APASE en qualité de curateur ;
Le moyen sera rejeté
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial du 10 décembre 2024 rédigé par le docteur [H] [M] que Monsieur [V] [Z] tenait des propos délirants et présentait une hétéro-agressivité verbale. Le certificat dit des 24H00 faisait état d'une décompensation aigue d’un trouble psychiatrique chronique en rupture thérapeutique avec une persistance de propos délirants et une désorganisation de la pensée et du discours. Le certificat dit des 72H00 montrait une persistance des propos délirants, de mécanisme interprétatif et intuitif avec un discours désorganisé, décousu, avec des associations d'idées et un illogisme ainsi qu’une désorganisation idéo-comportementale.
L’avis médical motivé par la saisine du juge fait état d’une persistance de la « désorganisation idéique et comportementale majeure. Le discours reste marqué par un délire polymorphe, non systématisé, à thématiques variées, sur des mécanismes intuitifs, imaginatifs et hallucinatoires. On note une altération du contact. Si on ne relève pas d'hétéro-agressivité mais il persiste une tension interne importante avec des regards noirs et un sentiment de persécution. Il n'y a pas de conscience des troubles ni de critique des troubles du comportement. Le discernement est altéré et ne permet pas de recueillir un consentement libre et éclairé ».
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [V] [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Un retour au domicile dès aujourd’hui serait en effet prématuré tant au regard de la symptomatologie décrite que d’une conscience des troubles décrite comme nulle. Le patient ayant fugué quatre jours avant l’audience.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [V] [Z] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [V] [Z].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [V] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 décembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation/curateur
Le 20 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [V] [Z]
Le 20 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 décembre 2024
Le greffier,
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