Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-16.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.231
Date de décision :
26 septembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10492 F
Pourvoi n° Q 18-16.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. D... X..., domicilié [...], exploitant individuel sous l'enseigne X... Motorsport Consulting,
3°/ à la société Mutuelle des transports, société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par M. Z... I..., pris en qualité de liquidateur judiciaire,
4°/ à M. Z... I..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidteur judiciaire de la Mutuelle des transports assurances,
5°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Automobiles Citroën, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Mutuelle des transports et de M. I..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. U....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, rejeté la demande de M. U... tendant à voir condamner M. X... à lui verser diverses sommes en indemnisation de son préjudice et d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir fixer sa créance à l'égard de la liquidation de la société Mutuelle des transports et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
AUX MOTIFS QUE la société Automobiles Citroën et M. X... contestent tous deux avoir une quelconque part de responsabilité dans la survenance de l'incendie ayant endommagé le véhicule de M. U... ; qu'il sera retenu d'emblée que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté l'hypothèse émise par M. X..., et que celui-ci reprend à hauteur d'appel, d'une sortie de route du véhicule ayant causé l'incendie par la suite de l'inflammation d'éléments de végétation venus en contact avec la ligne d'échappement ; que cette hypothèse, qui résulte en réalité de la seule relation des faits telle qu'elle a été faite par M. X... lui-même dans un courrier du 5 juillet 2011 versé aux débats par la société Automobiles Citroën, n'est en effet confortée par aucun témoignage extérieur, et est formellement contredite tant par les documents de course, qui n'évoquent aucune sortie de route au cours de l'épreuve spéciale lors de laquelle l'incendie s'est déclaré, que par les constatations faites par un huissier de justice sur les abords du trajet, lesquels ne présentaient aucun stigmate attestant de la sortie de route d'un véhicule, ou encore par celles faites sur le véhicule litigieux lui-même, dont le soubassement ne laissait apparaitre aucune trace de nature à laisser penser qu'il avait pu faire une sortie de route ; que c'est tout aussi vainement que, pour contester toute responsabilité, M. X... invoque une faute de l'équipage ayant consisté au moment de circonscrire le sinistre, à arracher et rendre en conséquence inutilisable l'extincteur de bord, alors qu'à la supposer établie, cette circonstance demeure sans aucun emport sur la survenue de l'incendie, mais est tout au plus de nature à en avoir permis la propagation à une grande partie du véhicule ; qu'il est constant que le feu a pris, alors que le véhicule était en circulation, sous sa partie arrière droite, en avant de l'axe des roues arrière, à proximité à la fois de la ligne d'échappement, et notamment du catalyseur, ainsi que du réservoir à carburant ; que le feu s'est ensuite propagé à tout l'arrière du véhicule ainsi qu'à l'habitacle, seul le compartiment moteur étant préservé ; que c'est à M. U..., qui sollicite la condamnation de la société Automobiles Citroën et de M. X... à l'indemniser du préjudice subi, de démontrer la part de responsabilité de chacun d'eux, ce qui implique nécessairement que l'origine de l'incendie soit établie de manière techniquement incontestable ; que pour ce faire, M. U... s'appuie sur deux rapports d'expertise non judiciaires ; qu'aux termes du premier de ces rapports, établi le 27 mai 2011 de manière non contradictoire, M. N... Y... indique au titre de son avis technique que « les flammes présentes sous le véhicule étaient le résultat du contact entre un liquide en écoulement – que je déclare être du carburant – et le tube d'échappement au niveau de son passage sous le réservoir à carburant », qu'il tire de cette constatation et de la circonstance « qu'il n'y a pas de cause extérieure au véhicule à l'origine de cet incendie » la conclusion qu'il n'y a à son sens que deux pistes possibles, savoir « une erreur de montage : cause la plus probable au vu de la pluralité des hypothèses possibles (défaut de montage du réservoir, d'un tuyau de carburant ou de l'ensemble jauge + pompe) » ou « une erreur de conception : bien que le produit soit nouveau, c'est la cause la moins probable. Je n'ai pas réussi à retrouver des cas similaires à l'échelle européenne sachant qu'à ce jour plus de 80 kits de course de ce type ont été commercialisés » ; qu'il résulte de la seule lecture de ces constatations et conclusions que l'expert n'est pas parvenu à déterminer la cause technique qui est à l'origine de l'incendie, ce qui l'a amené à formuler de manière dubitative deux hypothèses, dont la plausibilité respective n'est elle-même assise que sur des supputations, et qui ne permettent en aucun cas de retenir de manière certaine la responsabilité du concepteur et fabricant des pièces du kit, ni celle de l'assembleur du véhicule, pas plus qu'une responsabilité conjointe de ces deux intervenants ; que le deuxième rapport, établi le 23 novembre 2011 par M. H... O... pour la société BCA Expertise, n'est pas plus éclairant sur les causes du sinistre, puisqu'au paragraphe « imputation » il indique sans la moindre ambigüité que « l'origine des désordres n'a pu être techniquement déterminée » ; que c'est au moyen d'une formulation dubitative que l'expert conclut néanmoins que « les responsabilités conjointes des établissements Citroën, en qualité de constructeur du véhicule, et des établissements X... Motorsport Consulting, en qualité d'assembleur du véhicule, nous semblent engagées dans cette affaire », cette conclusion s'appuyant sur l'indication que « plusieurs phénomènes techniques, peut-être combinés entre eux, peuvent, selon nous, expliquer l'incendie. En l'absence d'un dégazage optimal, la poche souple du réservoir à carburant se dilate de façon excessive. La poche entre en contact permanent avec le coffre du réservoir qui, en l'absence des fixations supplémentaires, vient au contact de la ligne d'échappement. Compte tenu de la chaleur dégagée au niveau de la ligne, le coffre de réservoir s'enflamme et l'incendie débute puis s'alimente au contact des différents éléments avoisinants. Les notes techniques du constructeur établies en date du 22 juin 2011 et 26 août 2011 attestent que le système de distribution de carburant de ce véhicule est perfectible » ; que ce faisant, l'expert se borne, à l'instar de M. Y..., à émettre une hypothèse qu'il n'a pu vérifier techniquement, et qui est conditionnée par la survenance d'un dégazage déficient dont la réalité n'est pas établie au cas d'espèce ; que cette hypothèse ne saurait donc asseoir de manière certaine la responsabilité du concepteur-constructeur ou du monteur ; qu'il est certes manifeste que le système d'alimentation en carburant du véhicule était « perfectible », comme le souligne M. O..., puisque la société Automobiles Citroën avait émis les 27 avril 2011 et 10 mai 2011, soit antérieurement au sinistre, des notes techniques préconisant l'exécution de modifications portant respectivement sur une fixation supplémentaire du coffre de réservoir et sur le lamage chanfreinage du raccord trois voies d'alimentation, puis de nouvelles notes techniques les 20 juin 2011 et 26 août 2011, soit postérieurement au sinistre ; qu'il ne saurait cependant être déduit de la seule diffusion de ces notes techniques la preuve certaine de l'existence antérieure d'un désordre à l'origine de l'incendie, dès lors que, comme le souligne à juste titre la société Automobiles Citroën, les modifications techniques apportées à un produit au cours de sa vie commerciale sont une pratique habituelle dans le secteur automobile, et tout particulièrement dans le domaine spécifique de la compétition, où la quête de performances accrues implique une recherche constante d'améliorations techniques, dont la mise en oeuvre ne permet pas à elle-seule de caractériser une défaillance de la version antérieure ; qu'il ne peut d'autre part pas être tiré de conclusions définitives de l'existence, évoquée par M. U... et M. X..., d'autres incendies sur le même type de véhicules, en l'absence d'éléments factuels et techniques précis ; que force est en effet de constater qu'il est produit pour tout élément un courrier émanant d'une société Europe Racing, réparateur d'un véhicule sinistré lors d'une épreuve de rallye s'étant déroulée en Grèce le 19 juin 2011, adressée au propriétaire de ce véhicule, qui évoque à titre de « cause probable » de l'incendie un mauvais dégazage ayant entrainé une déformation anormale du réservoir d'essence, soit la même hypothèse que celle formulée par M. O..., mais sans plus de démonstration technique ; que le rapport d'expertise joint à ce courrier est sans plus d'emport, puisqu'il se limite à chiffrer les travaux de remise en état, sans même évoquer la cause de l'incendie ; qu'en définitive, dès lors que la cause du départ de feu n'a pas pu être techniquement déterminée, le sinistre ne peut objectivement être rattaché, même partiellement, ni à une erreur de conception ou de fabrication imputable à la société Automobiles Citroën, ni à une erreur d'assemblage imputable à M. X... ; que c'est dès lors à tort que le tribunal a retenu leur responsabilité conjointe, en la fondant sur des conclusions expertales dubitatives qui ne sont la résultante que de simples hypothèses ; que le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions, les demandes formées par M. U... à l'encontre de la société Automobiles Citroën, de M. X... et de l'assureur de celui-ci devant être intégralement rejetées ;
ALORS QUE l'assembleur d'un véhicule est tenu d'une obligation de résultat de sorte qu'il lui appartient d'établir que le désordre qui a son siège dans une partie du véhicule sur laquelle il est intervenu est dû à une cause étrangère ; qu'en rejetant la demande de M. U... dirigée contre l'assembleur du véhicule, au motif que la cause du départ de feu ne pouvait être techniquement rattachée à une erreur de conception (arrêt, p. 10, al. 3), quand il appartenait à M. X..., chargé d'assembler l'intégralité des pièces du véhicule, de démontrer que l'incendie survenu n'était pas la conséquence d'un manquement à son obligation de monter un véhicule exempt de vice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, rejeté la demande de M. U... tendant à voir condamner la société Automobiles Citroën et M. X..., in solidum, à lui verser diverses sommes en indemnisation de son préjudice et d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir fixer sa créance à l'égard de la liquidation de la société Mutuelle des transports et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
AUX MOTIFS QUE la société Automobiles Citroën et M. X... contestent tous deux avoir une quelconque part de responsabilité dans la survenance de l'incendie ayant endommagé le véhicule de M. U... ; qu'il sera retenu d'emblée que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté l'hypothèse émise par M. X..., et que celui-ci reprend à hauteur d'appel, d'une sortie de route du véhicule ayant causé l'incendie par la suite de l'inflammation d'éléments de végétation venus en contact avec la ligne d'échappement ; que cette hypothèse, qui résulte en réalité de la seule relation des faits telle qu'elle a été faite par M. X... lui-même dans un courrier du 5 juillet 2011 versé aux débats par la société Automobiles Citroën, n'est en effet confortée par aucun témoignage extérieur, et est formellement contredite tant par les documents de course, qui n'évoquent aucune sortie de route au cours de l'épreuve spéciale lors de laquelle l'incendie s'est déclaré, que par les constatations faites par un huissier de justice sur les abords du trajet, lesquels ne présentaient aucun stigmate attestant de la sortie de route d'un véhicule, ou encore par celles faites sur le véhicule litigieux lui-même, dont le soubassement ne laissait apparaitre aucune trace de nature à laisser penser qu'il avait pu faire une sortie de route ; que c'est tout aussi vainement que, pour contester toute responsabilité, M. X... invoque une faute de l'équipage ayant consisté au moment de circonscrire le sinistre, à arracher et rendre en conséquence inutilisable l'extincteur de bord, alors qu'à la supposer établie, cette circonstance demeure sans aucun emport sur la survenue de l'incendie, mais est tout au plus de nature à en avoir permis la propagation à une grande partie du véhicule ; qu'il est constant que le feu a pris, alors que le véhicule était en circulation, sous sa partie arrière droite, en avant de l'axe des roues arrière, à proximité à la fois de la ligne d'échappement, et notamment du catalyseur, ainsi que du réservoir à carburant ; que le feu s'est ensuite propagé à tout l'arrière du véhicule ainsi qu'à l'habitacle, seul le compartiment moteur étant préservé ; que c'est à M. U..., qui sollicite la condamnation de la société Automobiles Citroën et de M. X... à l'indemniser du préjudice subi, de démontrer la part de responsabilité de chacun d'eux, ce qui implique nécessairement que l'origine de l'incendie soit établie de manière techniquement incontestable ; que pour ce faire, M. U... s'appuie sur deux rapports d'expertise non judiciaires ; qu'aux termes du premier de ces rapports, établi le 27 mai 2011 de manière non contradictoire, M. N... Y... indique au titre de son avis technique que « les flammes présentes sous le véhicule étaient le résultat du contact entre un liquide en écoulement – que je déclare être du carburant – et le tube d'échappement au niveau de son passage sous le réservoir à carburant », qu'il tire de cette constatation et de la circonstance « qu'il n'y a pas de cause extérieure au véhicule à l'origine de cet incendie » la conclusion qu'il n'y a à son sens que deux pistes possibles, savoir « une erreur de montage : cause la plus probable au vu de la pluralité des hypothèses possibles (défaut de montage du réservoir, d'un tuyau de carburant ou de l'ensemble jauge + pompe) » ou « une erreur de conception : bien que le produit soit nouveau, c'est la cause la moins probable. Je n'ai pas réussi à retrouver des cas similaires à l'échelle européenne sachant qu'à ce jour plus de 80 kits de course de ce type ont été commercialisés » ; qu'il résulte de la seule lecture de ces constatations et conclusions que l'expert n'est pas parvenu à déterminer la cause technique qui est à l'origine de l'incendie, ce qui l'a amené à formuler de manière dubitative deux hypothèses, dont la plausibilité respective n'est elle-même assise que sur des supputations, et qui ne permettent en aucun cas de retenir de manière certaine la responsabilité du concepteur et fabricant des pièces du kit, ni celle de l'assembleur du véhicule, pas plus qu'une responsabilité conjointe de ces deux intervenants ; que le deuxième rapport, établi le 23 novembre 2011 par M. H... O... pour la société BCA Expertise, n'est pas plus éclairant sur les causes du sinistre, puisqu'au paragraphe « imputation » il indique sans la moindre ambigüité que « l'origine des désordres n'a pu être techniquement déterminée » ; que c'est au moyen d'une formulation dubitative que l'expert conclut néanmoins que « les responsabilités conjointes des établissements Citroën, en qualité de constructeur du véhicule, et des établissements X... Motorsport Consulting, en qualité d'assembleur du véhicule, nous semblent engagées dans cette affaire », cette conclusion s'appuyant sur l'indication que « plusieurs phénomènes techniques, peut-être combinés entre eux, peuvent, selon nous, expliquer l'incendie. En l'absence d'un dégazage optimal, la poche souple du réservoir à carburant se dilate de façon excessive. La poche entre en contact permanent avec le coffre du réservoir qui, en l'absence des fixations supplémentaires, vient au contact de la ligne d'échappement. Compte tenu de la chaleur dégagée au niveau de la ligne, le coffre de réservoir s'enflamme et l'incendie débute puis s'alimente au contact des différents éléments avoisinants. Les notes techniques du constructeur établies en date du 22 juin 2011 et 26 août 2011 attestent que le système de distribution de carburant de ce véhicule est perfectible » ; que ce faisant, l'expert se borne, à l'instar de M. Y..., à émettre une hypothèse qu'il n'a pu vérifier techniquement, et qui est conditionnée par la survenance d'un dégazage déficient dont la réalité n'est pas établie au cas d'espèce ; que cette hypothèse ne saurait donc asseoir de manière certaine la responsabilité du concepteur-constructeur ou du monteur ; qu'il est certes manifeste que le système d'alimentation en carburant du véhicule était « perfectible », comme le souligne M. O..., puisque la société Automobiles Citroën avait émis les 27 avril 2011 et 10 mai 2011, soit antérieurement au sinistre, des notes techniques préconisant l'exécution de modifications portant respectivement sur une fixation supplémentaire du coffre de réservoir et sur le lamage chanfreinage du raccord trois voies d'alimentation, puis de nouvelles notes techniques les 20 juin 2011 et 26 août 2011, soit postérieurement au sinistre ; qu'il ne saurait cependant être déduit de la seule diffusion de ces notes techniques la preuve certaine de l'existence antérieure d'un désordre à l'origine de l'incendie, dès lors que, comme le souligne à juste titre la société Automobiles Citroën, les modifications techniques apportées à un produit au cours de sa vie commerciale sont une pratique habituelle dans le secteur automobile, et tout particulièrement dans le domaine spécifique de la compétition, où la quête de performances accrues implique une recherche constante d'améliorations techniques, dont la mise en oeuvre ne permet pas à elle-seule de caractériser une défaillance de la version antérieure ; qu'il ne peut d'autre part pas être tiré de conclusions définitives de l'existence, évoquée par M. U... et M. X..., d'autres incendies sur le même type de véhicules, en l'absence d'éléments factuels et techniques précis ; que force est en effet de constater qu'il est produit pour tout élément un courrier émanant d'une société Europe Racing, réparateur d'un véhicule sinistré lors d'une épreuve de rallye s'étant déroulée en Grèce le 19 juin 2011, adressée au propriétaire de ce véhicule, qui évoque à titre de « cause probable » de l'incendie un mauvais dégazage ayant entrainé une déformation anormale du réservoir d'essence, soit la même hypothèse que celle formulée par M. O..., mais sans plus de démonstration technique ; que le rapport d'expertise joint à ce courrier est sans plus d'emport, puisqu'il se limite à chiffrer les travaux de remise en état, sans même évoquer la cause de l'incendie ; qu'en définitive, dès lors que la cause du départ de feu n'a pas pu être techniquement déterminée, le sinistre ne peut objectivement être rattaché, même partiellement, ni à une erreur de conception ou de fabrication imputable à la société Automobiles Citroën, ni à une erreur d'assemblage imputable à M. X... ; que c'est dès lors à tort que le tribunal a retenu leur responsabilité conjointe, en la fondant sur des conclusions expertales dubitatives qui ne sont la résultante que de simples hypothèses ; que le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions, les demandes formées par M. U... à l'encontre de la société Automobiles Citroën, de M. X... et de l'assureur de celui-ci devant être intégralement rejetées ;
ALORS QUE le constructeur des pièces et l'assembleur d'un véhicule répondent des vices dont il est entaché, s'il n'est pas démontré qu'il est étranger à leur prestation ; qu'en rejetant la demande de M. U... tendant à voir condamnés in solidum le concepteur et l'assembleur du véhicule à l'indemniser des conséquences du vice dont il était entaché, au motif qu'il lui appartiendrait de démontrer « la part de responsabilité de chacun d'eux » (arrêt, p. 9, al. 3) et que la cause du départ de feu ne pouvait être techniquement rattachée à une erreur de conception ou une erreur de fabrication (arrêt, p. 10, al. 3), quand elle avait exclu que l'incendie puisse trouver sa cause dans un élément extérieur au véhicule (arrêt, p. 8, dernier al., se poursuivant p. suivante et p. 9, al. 1er), de sorte qu'il appartenait au concepteur et à l'assembleur du véhicule, de démontrer que l'incendie survenu n'était pas la conséquence d'un manquement à leurs obligations respectives, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du code civil.
Le greffier de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique