Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que par un moyen pris d'un défaut de base légale au regard des articles 23-3 et 23-4 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 1990, ensemble l'article L. 223-15 du code du travail, l'ASSEDIC des Alpes, précédemment dénommée ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoie, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 8 juillet 2003, pourvoi n° 01-10.672) de l'avoir condamnée à payer à M. X... un reliquat d'assurance-chômage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas reçu par anticipation, pendant la période travaillée, le paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 223-15 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de l'ASSEDIC, que celle-ci ait soutenu un tel moyen devant la cour d'appel, laquelle, dès lors, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
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