Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 381/2023 - N° RG 23/00709 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJ4W
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 04 Décembre 2023 à 14 heures 51 pour :
M. [M] [K], né le 22 Février 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Décembre 2023 à 14 heures par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et, le cas échéant le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 1er décembre 2023 à 10 heures 21 ;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 5 décembre 2023 régulièrement communiqués aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 5 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de M. [M] [K], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Décembre 2023 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [Z] [M], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 16 heures 30, avons statué comme suit :
M. [K] condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 11 octobre 2023 à une interdiction de territoire pour une durée de trois ans a fait l'objet d'un arrêté du préfet fixant le pays de renvoi le 30 novembre 2023 notifié le 1er décembre 2023.
Le préfet de LOIRE ATLANTIQUE l'a placé en rétention administrative le 1er décembre 2023 à la levée d'écrou.
Statuant sur requête de M. [K] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 2 décembre 2023 à 15 heures 03, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 3 décembre 2023, rejeté son recours, et prolongé la rétention de M. [K] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 4 décembre 2023 à 14 heures 51, M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture au motif qu'elle n'a pas tenu compte de son état de vulnérabilité et de la nécessité d'une opération chirurgicale à l'épaule ;
- l'irrégularité de la procédure en l'absence de la pièce utile que constitue le certificat de non appel de son jugement pénal prouvant son caractère définitif ;
- l'absence de perspectives d'éloignement en raison des relations tendues entre la France et l'Algérie qui ne délivre que très peu de laissez passer.
Le préfet a, par ses observations transmises le 5 décembre 2023, sollicité la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 5 décembre 2023, mis à disposition des parties sollicite :
- à titre principal que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel formé au-delà du délai de 24 heures prévu par l'article R 743-10 du CESEDA, sachant que M. [K] était présent lors du prononcé. En effet le JLD a statué le 3 décembre 2023 à 14h et M. [K] a formé appel le 4/12/2023 à 14h51 (le point de départ du délai ne peut être prorogé à une éventuelle notification qui n'était pas légalement prévue, du fait de la présence de l'étranger à l'audience ) ;
- à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
A l'audience, M. [K] assisté de Me [W] et d'un interprète en langue arabe ayant prêté serment sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
En l'absence de précisions sur l'ordonnance mentionnant la présence de l'intéressé lors du délibéré, il y a lieu de tenir compte de la notification faite le 3 décembre 2023 à 15 heures 18 à M. [K] au centre de rétention.
L'appel effectué le 4 décembre 2023 à 14 heures 51 est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur l'état de vulnérabilité :
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen en relevant que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation dès lors que l'intéressé qui a effectué de la détention et bénéficié de soins en prison ne justifie pas de l'incompatibilité de son état de santé avec la détention ni avec la rétention, n'a pas transmis de demande de titre de séjour pour raison de santé, ni justifié d'un état de vulnérabilité au sens de l'article L. 741-4 du CESEDA.
Le moyen sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête :
ll appartient à l'interessé qui le revendique de prouver qu'il a relevé appel de la décision litigieuse ce qu'il peine à prouver alors que le dossier ne mentione aucunement l'existence d'un appel de la décision de la condamnation, laquelle est devenue définitive depuis le 22 octobre 2023.
Le moyen sera rejeté.
Sur les perspectives d'éloignement :
La considération générale selon laquelle l'Algérie ne délivre que très peu de laissez passer ne permet pas de conclure qu'au cas de M. [K] il n'existerait pas de perspectives d'éloignement à ce state de la procédure alors que les relations diplomatiques évoluent, que les autorités consulaires n'ont pas encore répondu et que la préfecture a sollicité un routing pour permettre aux autorités algériennes qui le demandent de délivrer le laissez passer.
Le moyen sera rejeté.
Il convient de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 3 décembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à RENNES , le 5 décembre 2023 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [M] [K], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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