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Cour de cassation, 10 juillet 2019. 19-83.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.228

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

N° G 19-83.228 F-D N° 1704 VD1 IRRECEVABILITÉ 10 JUILLET 2019 REJET M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général DESPORTES, Me GHNASSIA ayant eu la parole en dernier ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. O... S..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 30 avril 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation en contrebande de marchandises dangereuses, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; I - Sur le pourvoi formé le 3 mai 2019 par l'avocat de M. S... : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 2 mai 2019, par l'intermédiaire d'un autre avocat, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le lendemain ; que seul est recevable le premier pourvoi formé le 2 mai 2019 ; II - Sur le pourvoi formé le 2 mai 2019 : Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'interpellé le 13 décembre 2018 par les fonctionnaires des douanes au volant d'un véhicule participant à un convoi destiné au transport de 361 kilogrammes de résine de cannabis, M. S... a été mis en examen le 16 décembre 2018 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infraction douanière d'importation de marchandises dangereuses, et placé sous mandat de dépôt le même jour ; que pour qu'il soit statué sur la prolongation de la détention provisoire, M. S... et son avocat ont été convoqués devant le juge des libertés et de la détention le 27 mars 2019, M. S... ayant accepté que le débat contradictoire se déroule en visio-conférence, sans que la date de ce débat soit précisée ; que toutefois le débat contradictoire a du être renvoyé au 8 avril 2019, en raison d'une impossibilité de connexion avec la maison d'arrêt ; que le 8 avril 2019, malgré de multiples tentatives entre 10 heures 10 et 10 heures 45, depuis deux salles de visio-conférence, la connexion avec la maison d'arrêt s'est avérée de nouveau impossible, et le juge des libertés et de la détention a décidé de procéder au débat par moyen de communication téléphonique avec haut-parleur ; que l'avocat de la personne mise en examen a alors refusé que le débat se déroule dans de telles conditions et s'est retiré ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné par ordonnance du même jour la prolongation de la détention provisoire de M. S... pour une durée de quatre mois ; que la personne mise en examen a relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 144-1, 145, 148, 148-1, 148-7, 706-71, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; “en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité du débat contradictoire ; “1°) alors que lorsqu'est organisée une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a elle-même constaté que M. S... n'avait pas été informé de l'organisation d'une audience le 8 avril 2019 au cours de laquelle serait utilisé le procédé de la visio-conférence ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le débat contradictoire organisé par visio-conférence, malgré son refus et celui de son conseil d'y participer, sans constater de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes visés au moyen” ; “2°) alors que la chambre de l'instruction, pour suppléer l'absence d'accord de M. S... à l'organisation d'une audience en visio-conférence pour l'audience du 8 avril 2019, a relevé que cette omission ne fait pas grief à l'intéressé dès lors qu'il résulte de la cote Cb 22 qu'il a donné son accord sans ambiguïté sur le principe d'une prolongation par visio-conférence (cochant la case « pour qu'il soit procédé au débat contradictoire pour prolongation de la détention provisoire par le moyen de la visio-conférence ») ; qu'en se référant à un accord qui avait été donné le 5 février 2019, pour une audience qui s'était déroulée le 27 mars 2019, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; “3°) alors que la chambre de l'instruction, pour justifier l'organisation d'un débat contradictoire par visio-conférence, a soutenu que M. S... n'a élevé aucune contestation lorsque a commencé le débat contradictoire du 8 avril 2019 et que son avocat qui était présent et qui avait été régulièrement convoqué le 27 mars 2019, n'a pas non plus élevé de contestation sur ce point, avant que ne surgisse le problème du dysfonctionnement du système de visio-conférence ; qu'un tel motif est inopérant dès lors que M. S..., qui n'avait pas été informé préalablement de l'utilisation d'un procédé de visio-conférence, s'était bien opposé à son utilisation lors de l'audience du 8 avril 2019” ; Attendu que le moyen, pris de la nullité du débat contradictoire au motif que la personne mise en examen n'a pas consenti à ce qu'il se déroule par le moyen d'une visio-conférence, est inopérant, la tenue du débat en visio-conférence s'étant révélée impossible ; Sur le second moyen de cassation, pris de violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 144-1, 145, 148, 148-1, 148-7, 706-71, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; “ en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité du débat contradictoire ; “ alors que lorsque le juge des libertés et de la détention décide de recourir à la visio-conférence pour un débat contradictoire portant sur la prolongation de la détention, seule une circonstance imprévisible et insurmontable qui ferait obstacle à la tenue du débat dans les délais légaux, tout report étant impossible, permet de ne pas recourir à ce procédé ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui n'a pas justifié par les motifs susvisés de telles circonstances rendant impossible le recours à la visio-conférence ou la tenue d'un débat contradictoire en présence de la personne mise en examen dans les délais légaux, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés” ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire, et partant, de l'ordonnance de prolongation de la détention, prise de l'absence de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice, la chambre de l'instruction énonce que le dysfonctionnement du 8 avril 2019 était extérieur au service de la justice en ce qu'il est lié non pas à une défaillance de l'administration pénitentiaire, des services du tribunal, ou d'un quelconque service de la justice, mais à une défaillance du réseau des télécommunications, totalement étranger au service de la justice, laquelle était imprévisible en ce qu'elle s'est révélée au moment même du débat contradictoire, sans qu'aucun élément objectif permette de soupçonner que le précédent dysfonctionnement du réseau des télécommunications allait se reproduire ; que les juges ajoutent que ce dysfonctionnement était insurmontable, en ce que le juge des libertés et de la détention, qui avait déjà dû reporter un premier débat, ne pouvait pas envisager le renvoi à bref délai ; que la chambre de l'instruction relève enfin que le juge des libertés et de la détention ne disposait pas du délai de cinq jours ouvrables pour convoquer à nouveau l'avocat, le débat devant impérativement avoir lieu avant le 15 avril 2019 à minuit, et en conclut que ce magistrat se trouvait donc dans un cas de force majeure, et qu'il n'existe pas de grief dans le choix qu'il a fait de recourir à un moyen de télécommunication sonore tel que prévu par l'article R. 53-33, alors qu'au lieu de statuer sans débat contradictoire, il a utilisé les moyens à sa disposition pour respecter les droits de la défense, et qu'à cette occasion M. S... n'a pas été privé du droit de pouvoir suivre les débats, ni de s'exprimer, ni d'être assisté par son avocat, dont la décision de quitter le débat contradictoire ne saurait entraîner de nullité ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que, d'une part, la chambre de l'instruction a caractérisé l'existence de circonstances imprévisibles et insurmontables faisant obstacle à la tenue du débat, résultant de l'impossibilité de se connecter en visio-conférence avec la maison d'arrêt, d'autre part, le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu de reporter le débat contradictoire compte tenu des délais imposés par l'article 114, alinéa 2,du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas le grief visé au moyen, lequel ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi formé le 3 mai 2019 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 2 mai 2019 : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. N..., conseiller rapporteur, Mme Planchon, MM. de Larosière de Champfeu, Parlos, d'Huy, Guery, Maziau, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, M. Barbier, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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