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Tribunal Administratif de Lille, 03 octobre 2023. 2307881

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2307881

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, la société Terideal Hauts-de-France, représentée par Me Roumens, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : - de prononcer la suspension, pour la durée de l'instance, du marché conclu le 17 juillet 2023 entre l'établissement public Voies navigables de France et la société Avenir Jardins relatif à l'aménagement des chemins et restauration écologiques des berges du canal de Condé Pommeroeul ; - de prononcer la nullité ou la résiliation de ce marché ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me David, conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 551-13 du code de justice administrative et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Terideal Hauts-de-France une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, la société Terideal Hauts-de-France représentée par Me Roumens déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 20 septembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience prévue le 21 septembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section ". Aux termes de l'article L. 551-14 du même code : " Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'État dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local ". Aux termes de l'article L. 551-17 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l'exécution du contrat, pour la durée de l'instance, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages. " 2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé contractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu'il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, la société Terideal Hauts-de-France a déclaré s'en désister. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public Voies navigables de France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Terideal Hauts-de-France. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public Voies navigables de France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terideal Haut-de-France et à l'établissement public Voies navigables de France. Copie en sera transmise, pour information, à la société Avenir Jardins, à la société Jean Lefebvre Nord, à la société Lebleu, à l'association AGEVAL et à la société SEVE - Groupe TERENVI. Fait à Lille, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307881

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