Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°365
N° RG 20/04941 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7WE
SAS POLTRONESOFA'
FRANCE
C/
Mme [E] [B]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe LHERMITTE
Me Matthieu PERRAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Septembre 2023
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mesdames [S] [U] et [O] [W], Médiatrices judiciaires
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La SAS POLTRONESOFA'FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Aurélia MAROTTE, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [E] [B]
née le 08 Avril 1992 à [Localité 10] (56)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 30 octobre 2018, Mme [E] [B] a été engagée par la SAS Poltronesofa France en qualité de vendeuse, statut employée, groupe 2, niveau 1, selon la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.
Par courrier remis en main propre daté du 24 juillet 2019, la SAS POLTRONESOFA notifiait à Mme [B], affectée à l'établissement de [Localité 9] (56), sa mutation au sein de l'établissement situé à [Localité 7] (72), à compter du 26 août 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er août 2019, Mme [B] a refusé cette mutation, invoquant sa situation familiale.
Le 12 août 2019, la SAS Poltronesofa France l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 août 2019 ; au cours de cet entretien, la salariée a réitéré son refus.
Par courrier du 09 septembre 2019, l'employeur a proposé à Mme [B] une mutation alternative à [Localité 12] (44).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2019, Mme [B] a refusé cette nouvelle mutation en raison de la distance et de sa situation familiale.
Par courrier recommandé en date du 18 septembre 2019, la SAS Poltronesofa France lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 3 octobre 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
' Condamner la SAS Poltronesofa France à lui verser les sommes suivantes :
- 383,77 € d'indemnité de licenciement,
- 3.684,24 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.842,12 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 184,21€ d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 3.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' Débouter la SAS Poltronesofa France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
' Remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi tenant compte du jugement à intervenir,
' Exécution provisoire,
' Condamner la SAS Poltronesofa France à verser à Mme [B] 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner le même aux entiers dépens.
Par jugement du 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS POLTRONESOFA à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
- 383,77 € nets a titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1.842,12 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 842,12 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 184,21 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné à la SAS Poltronesofa France de transmettre à Mme [B] un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi
conformes au présent jugement,
' Ordonné l'exécution provisoire des condamnations, nonobstant appel, sans consignation,
' Débouté la SAS Poltronesofa France de ses demandes reconventionnelles,
' Condamné la SAS Poltronesofa France aux entiers dépens.
La SAS Poltronesofa France a interjeté appel le 14 octobre 2020.
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 avril 2023 la SAS Poltronesofa France demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Poltronesofa France à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
- 383,77 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1.842,12 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.842,12 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 184,21 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS Poltronesofa France de transmettre à Mme [B] un certificat de travail et une attestation destinée à POLE EMPLOI conformes au jugement ;
- débouté la SAS Poltronesofa France de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SAS Poltronesofa France aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
' Déclarer la demande de dommages et intérêt de Mme [B] au titre de l'exécution prétendument fautive du contrat de travail irrecevable,
' Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions soutenues en première instance et en cause d'appel,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Limiter le montant de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme symbolique qui ne saurait excéder la somme de 1.842,12 €,
En tout état de cause,
' Condamner Mme [B] à payer à la SAS Poltronesofa France la somme de :
- 1.500 € au titre des frais irrépétibles engagés par la société en première instance,
- 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' La condamner aux entiers dépens.
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 janvier 2021, Mme [B] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a :
- dit et jugé le licenciement de Mme [B] sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence la SAS Poltronesofa France à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
- 383,77 € d'indemnité de licenciement,
- 3.684,24 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.842,12 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 184,21 € d'indemnité compensatrice de congé payé sur préavis,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté la SAS Poltronesofa France de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné la transmission par la SAS Poltronesofa France du certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle Emploi tenant compte du jugement à intervenir,
- condamné la SAS Poltronesofa France à verser à Mme [B] une somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Poltronesofa France aux entiers dépens,
' Débouter la SAS Poltronesofa France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner la SAS Poltronesofa France à verser à Mme [B] une somme de 3.000 € aux titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SAS Poltronesofa France aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement, la SAS Poltronesofa France fait valoir que la clause de mobilité prévue au contrat de travail ainsi que ses conditions de mise en oeuvre sont licites, de sorte que les refus de mutation de Mme [B] constituent une insubordination justifiant son licenciement pour faute grave. L'appelante soutient que la clause litigieuse a été mise en oeuvre afin de pallier les sous-effectifs des magasins concernés, que le délai de prévenance mis en oeuvre était suffisant et que Mme [B] était déjà mère de deux enfants lors de son embauche, ce qui ne l'a pas empêché d'accepter la clause de mobilité.
La société fait également valoir que la salariée n'a jamais eu l'intention de respecter la mise en oeuvre de la clause de mobilité et a fait preuve de mauvaise foi et d'insubordination en réitérant son refus de respecter les directives de sa hiérarchie.
Pour confirmation, Mme [B] soutient que la mise en oeuvre de la clause de mobilité est illicite puisqu'elle porte atteinte à sa vie personnelle et familiale et n'est ni justifiée par la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché. Elle fait valoir que compte tenu de l'organisation liée au très jeune âge de ses enfants, à l'impossibilité de déménager et à l'allongement important des trajets, l'application de la clause porte lourdement atteinte à sa vie personnelle et familiale.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, les faits reprochés à Mme [B] selon la lettre de licenciement datée du 18 septembre 2019 (pièce n°9 employeur) sont les suivants :
'[...] Pour mémoire, vous avez été embauchée par la société POLTRONESOFA par contrat à durée indéterminée en date du 31 octobre 2018, au poste de Vendeuse et êtes affectée à l'établissement de [Localité 9] (56), Région Bretagne, ayant rappelé que votre contrat de travail stipule une clause de mobilité pouvant s'exercer au sein de la Région Bretagne et dans les régions limitrophes (article 3).
Par courrier remis en main propre, doublé d'un courrier simple, du 24 juillet 2019, vous a été notifiée votre mutation à notre magasin de LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN (72), Région pays de la Loire, limitrophe de la Région Bretagne, à effet au 26 août 2019 à 10h00, en stricte application de votre clause de mobilité contractuelle.
Il vous était clairement, expressément, indiqué dans ce courrier que tout refus de cette mutation serait susceptible de provoquer des poursuites disciplinaires.
Comme indiqué dans ce courrier, cette mutation était justifiée par des impératifs de service liés à la nécessité de rééquilibrer les effectifs des différents magasins, le magasin de [Localité 7] étant en situation de sous-effectif préjudiciable à son fonctionnement.
Par lettre recommandée avec AR du 1er août, reçu le 5 août 2019, vous avez refusé la nouvelle affectation qui vous avait été notifiée, au motif de prétendues contraintes familiales.
Ce refus est à l'origine de la procédure disciplinaire engagée, immédiatement, à la suite.
Comme exposé au cours de l'entretien préalable, nous considérons que ce refus de respecter les instructions de votre hiérarchique est fautif, dans la mesure où :
- la mutation notifiée s'inscrit sur le territoire géographique visé dans la clause de mobilité de votre contrat de travail signé sans réserve ;
- les contraintes familiales évoquées à l'appui de votre refus étaient parfaitement connues à la date où vous avez souscrit cette clause de mobilité, et vous vous êtes engagée en ce sens, auprès de votre employeur. Nous considérons donc qu'en signant cette clause de mobilité, circonscrite dans l'espace, à la région de votre établissement d'affectation et région limitrophe, alors que manifestement, vous n'entendiez pas l'appliquer, traduit un comportement déloyale.
Vous avez persisté dans votre refus au cours de notre entretien, puis à l'issue de notre entretien, puisque vous ne vous êtes pas présentée à votre retour de congé, fixé le 3 septembre 2019, à votre nouvelle affectation, continuant à vous présenter à l'établissement de [Localité 9] pour y exercer vos fonctions.
Ce refus de déférer à la mutation qui vous a été notifiée, en stricte application de la clause de mobilité prévue à votre contrat de travail, traduit une insubordination incontestablement fautive.
Cette attitude nuit au bon fonctionnement du service et à l'équilibre des effectifs dans les magasins.
Elle est d'autant plus grave que nous avons déjà dû vous rappeler à l'ordre par courrier du 28 juin 2019, du fait du non-respect par vous des instructions données et, en particulier, les procédures de gestion de commandes.
Dans ce courrier, nous avions déjà dû vous rappeler les dispositions de l'article 18 du règlement intérieur, et l'obligation de respecter les instructions et ordres donnés.
Manifestement, malgré ce premier rappel à l'ordre, vous persistez dans votre attitude de non-respect des ordres qui vous sont donnés.
Les explications fournies au cours de l'entretien préalable sur les motifs de votre attitude ne nous ont pas convaincus.
A l'issue de cet entretien, et avant de prendre notre décision définitive quant à l'issue de la procédure disciplinaire engagée, nous vous avons encore néanmoins offert la possibilité d'une affectation alternative dans notre établissement de [Localité 12], poste devenu vacant dans l'intervalle, toujours situé dans le champ territorial de votre clause de mobilité.
Vous avez refusé cette possibilité, d'abord oralement, puis par courrier recommandé du 12 septembre 2019.
Au vu de ces éléments, nous sommes conduits à vous notifier votre licenciement pour faute grave, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avérant impossible.'
Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
La mise en oeuvre d'une clause de mobilité est abusive si elle porte une atteinte disproportionnée au droit du salarié à une vie familiale et personnelle et n'est pas justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Le contrat de travail de Mme [B] stipule, en son article 3, une clause de mobilité rédigée comme suit : 'La salariée exercera ses fonctions dans l'établissement situé [Adresse 1], [Localité 9].
En fonction des nécessités de la société, la salariée pourra être affectée à tout autre établissement de la Société, sans que cela constitue une modification dudit contrat. Cette mobilité pourra s'exercer dans les limites géographiques de la région et des régions limitrophes.'
À titre liminaire, il doit être observé que la validité de la clause de mobilité n'est nullement contestée, seule son application par l'employeur est litigieuse.
Il résulte des courriers de Mme [B] que son refus de mise en oeuvre de la clause de mobilité est explicitement motivé par des contraintes d'ordre familial.
La salariée justifie être domiciliée à [Localité 11] (56). Son lieu de travail situé à [Localité 9] (56) était distant de 43 km soit 45 minutes (aller), de son domicile.
Or, la première proposition de mutation à l'établissement de [Localité 7] (72), situé à 274 km de son domicile, impliquait 2h30 de trajet (aller) et la seconde proposition de mutation à l'établissement de [Localité 12] (44), situé à 137 km de son domicile, impliquait un trajet de 1h40 (aller).
Eu égard à la situation familiale de Mme [B], mère de deux enfants en bas âge, selon le livret de famille versé aux débats, et dont le mari venait d'être embauché en contrat à durée indéterminée à [Localité 8] (56), selon le contrat de travail communiqué, le changement d'affectation de [Localité 9] à [Localité 12], impliquant plus de 3 heures quotidiennes de trajet aller-retour domicile-travail, portait une atteinte excessive à son droit à une vie personnelle et familiale et disproportionnée au but poursuivi consistant dans l'affectation d'un salarié vendeur, de qualification employée, rémunérée sur une base fixe de 1 000 euros bruts par mois outre une rémunération variable, sur le site de [Localité 7] situé dans l'agglomération [Localité 6], laquelle a été résolue le 5 août 2018 soit quinze jours après la notification le 24 juillet 2018 de la mise en oeuvre de la clause de mobilité.
Il résulte de l'ensemble des éléments d'appréciation que la mise en oeuvre de la clause de mobilité constitue une atteinte disproportionnée au droit à la vie personnelle et familiale de Mme [B].
Dès lors, le refus de la mise en oeuvre de ladite clause ne saurait constituer une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Le licenciement ne reposant ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, Mme [B] est fondée à solliciter l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que les indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En l'absence de contestation du quantum de l'indemnité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Poltronesofa France à payer à Mme [B] la somme de 383,77 € nets à titre d'indemnité de licenciement.
Sur l'indemnité de préavis
En vertu de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L'article R1234-4 du même code dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Mme [B] sollicite l'infirmation du jugement ayant retenu un préavis d'un mois et soutient que lui est applicable un délai de préavis de deux mois.
Ayant été engagée à compter du 31 octobre 2018 et ayant été licenciée le 18 septembre 2019, Mme [B] justifiait d'une ancienneté de onze mois ce qui lui ouvre droit à un délai de préavis d'un mois.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [B] une indemnité compensatrice de préavis de 1.842,12 € bruts outre la somme de 184,21 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté inférieure à un an à une indemnité maximale d'un mois de salaire.
Au regard de l'âge de la salariée lors de la rupture (27 ans) et du montant mensuel de son salaire brut, il y a lieu de lui accorder la somme de 1.842,12 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Sur la recevabilité de la demande nouvelle
Le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce point, il convient d'examiner la demande formulée par l'appelante.
La SAS Poltronesofa France soutient que la demande de dommages et intérêts de Mme [B] est irrecevable en ce qu'il s'agit d'une demande additionnelle relative à l'exécution du contrat de travail tandis que la demande initiale porte sur la rupture du contrat de travail.
Pour sa part, Mme [B], soutient que l'employeur n'ayant pas formulé de fin de non-recevoir devant le conseil de prud'hommes, sa demande d'irrecevabilité doit être déclarée irrecevable en cause d'appel. En tout état de cause, l'intimée soutient qu'il existe un lien suffisant entre les demandes d'origine et la demande concernant l'exécution déloyale du contrat de travail.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être soulevées à tout moment. La fin de non recevoir soulevée par la société Poltronesofa France est donc recevable en appel.
S'agissant de la recevabilité de la demande additionnelle formée devant le conseil de prud'hommes, il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 70 du même code dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la demande initiale de Mme [B] devant le conseil de prud'hommes portait sur la contestation des motifs de son licenciement et l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail, tandis que la demande additionnelle tend à l'indemnisation tirée de l'exécution déloyale de son contrat de travail.
Les deux demandes d'indemnisation au titre de la rupture de son contrat de travail et au titre de l'exécution de son contrat de travail portant sur la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la demande additionnelle formulée par Mme [B] se rattache à ses prétentions originaires par un lien suffisant.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable la demande d'indemnisation de Mme [B].
Sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation
Pour infirmation du jugement et à titre subsidiaire, la SAS Poltronesofa France soutient que la mise en oeuvre de la clause de mobilité n'a causé aucun préjudice à Mme [B] qui n'a pas hésité à refuser sa mutation de sorte qu'elle ne saurait invoquer une prétendue angoisse familiale.
Pour confirmation du jugement, Mme [B] fait grief à son employeur de ne pas l'avoir informée lors de la conclusion du contrat de travail de la probabilité de mise en oeuvre de la clause de mobilité alors qu'il indique qu'à cette date ses établissements étaient en sous-effectif et qu'il connaissait donc l'état de ses effectifs à cette date et fait valoir que la mise en oeuvre de la clause de mobilité a généré de nombreux troubles, notamment un stress réactionnel par crainte de devoir déménager et par crainte d'un retentissement familial.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
À ce titre, l'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l'application de la législation du travail.
En l'espèce, Mme [B] ne produit aucun élément précis et chiffré permettant de démontrer l'existence du préjudice allégué, ni de justifier du quantum sollicité.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Poltronesofa France au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Poltronesofa France, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [B] une indemnité d'un montant de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Poltronesofa France à verser à Mme [E] [B] la somme de 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail formulée par Mme [E] [B] ;
DÉBOUTE Mme [E] [B] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
DÉBOUTE la SAS Poltronesofa France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Poltronesofa France à verser à Mme [E] [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
CONDAMNE la SAS Poltronesofa France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.