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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 13 décembre 2023. 2308990

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2308990

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 8 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Mouret, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, un récépissé de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de trois jours et avant l'expiration de son titre de séjour actuel, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures que : - la convocation qu'il a reçu pour déposer son dossier n'est pas nominative ; - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche d'exercer une activité salariée et l'expose à une situation de précarité et à un risque d'éloignement ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ; - il n'est fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le conseil de M. C a reçu un courriel l'informant qu'il avait rendez-vous le 14 décembre 2023 afin d'enregistrer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 5 juillet 1985, déclare être titulaire d'une carte de séjour " salarié " depuis le 22 juin. Il expose avoir sollicité, le 28 septembre 2023, auprès du préfet des Yveliens, un rendez-vous par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des pièces produites en défense, que le préfet des Yvelines a convoqué M. C à un rendez-vous en préfecture le 14 décembre 2023 à 11h45 pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article * : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 décembre 2023. La première vice-présidente, juge des référés, signé I. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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