Cour de cassation, 06 avril 2016. 15-85.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-85.782
Date de décision :
6 avril 2016
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N° B 15-85.782 FS-D
N° 1734
FAR
6 AVRIL 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme [C] [S],
contre l'arrêt n° 256 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 9 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, M. Steinmann, Mme de la Lance, Mme Chaubon, M. Germain, Mme Planchon, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 décembre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution, des articles 1er et 8, § 2, du Protocole additionnel du 17 mars 1978 à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de la réserve du Luxembourg reprise à l'article unique, alinéa 2, de la loi luxembourgeoise du 27 août 1997 portant approbation dudit Protocole, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble excès de pouvoirs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la mise en examen de Mme [S] pour les faits de blanchiment de fraude fiscale,
"aux motifs qu'il est constant que le juge d'instruction a successivement délivré aux autorités judiciaires luxembourgeoises une commission rogatoire initiale, en date du 29 juillet 2010, et quatre commissions rogatoires complémentaires, en date des 29 mars 2011, 30 novembre 2011, 27 juillet 2012 et 19 septembre 2013 ; que le juge d'instruction a visé, au titre de ses demandes d'entraide, la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et son Protocole additionnel du 17 mars 1978, la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire entre Etats membres de l'Union Européenne et l'acte du Conseil du 16 octobre 2001 ; qu'il a établi un exposé des faits objets de son information, permettant aux autorités requises d'en comprendre le sens et le propos, et a mentionné les infractions dont il est saisi, au nombre desquelles le blanchiment en bande organisée, l'abus de biens sociaux, l'association de malfaiteurs, le faux et usage ; qu'il a joint en annexe les articles du code pénal définissant ces infractions et prescrivant leur répression ; qu'à ce titre, il a en particulier informé les autorités judiciaires luxembourgeoises du contenu de l'incrimination de « blanchiment du produit d'une infraction » par référence à « un crime ou un délit ayant procuré… un profit direct ou indirect », sans qu'il ait été nécessaire, à ce stade des investigations, de préciser la nature exacte de l'infraction initiale ; qu'ainsi, le magistrat mandant a satisfait à toutes les prescriptions exigées par les instruments internationaux précités, notamment, en fournissant aux autorités judiciaires requises tous éléments idoines pour apprécier s'il y avait lieu ou non d'accorder leur concours à la demande d'assistance et pour en fixer les éventuelles limites ; que, régulièrement informées du cadre factuel et juridique dans lequel le juge mandant sollicitait leur concours sur le territoire du Grand-Duché, les autorités luxembourgeoises ont, par des décisions spécialement motivées de la chambre du conseil, accordé à chaque fois l'entraide – laquelle n'est par principe pas subordonnée à l'exigence d'une double incrimination, sauf éventuelle réserve expresse concernant notamment certaines mesures coercitives aux termes de l'article 5 de la Convention de 1959 – puis ont autorisé la transmission au magistrat français des pièces d'exécution des commission rogatoires successives ; qu'en particulier, ces autorités ont accepté d'exécuter les diligences demandées, sans vérifier préalablement la nature de l'infraction sous-jacente au blanchiment et sans exciper de la nécessité d'une double incrimination pour procéder à certains actes d'investigation ; qu'elles ont expressément indiqué que « les renseignements fournis dans le cadre de la présente commission rogatoire ne peuvent être utilisés ni aux fins d'investigations, ni aux fins de leur production comme moyen de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée » ; que la partie requérante fait grief au juge mandant de l'avoir, entre autres, mise en examen du chef de blanchiment de fraude fiscale en violation des réserves posées par le Grand-Duché du Luxembourg en application de l'article 8, § 2, a, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 selon lesquelles elle « se réserve le droit de n'accepter » : - d'une part d'accorder l'entraide en matière pénale fiscale qu'en la limitant aux seules infractions d'escroquerie en matière d'impôts ; - d'autre part d'accorder l'entraide qu'à condition que les résultats des investigations faites à Luxembourg soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions pénales à raison desquelles l'entraide est fournie ; qu'eu égard à la nature des faits objets de l'instruction, au montant significatif d'impôt et aux manoeuvres utilisées, l'infraction de fraude fiscale visée dans la mise en examen correspond au délit « d'escroquerie en matière d'impôt » prévu au § 396, alinéa 5, de la loi luxembourgeoise du 22 décembre 1993 sur l'escroquerie en matière d'impôt, exigé pour accorder l'entraide en matière de délits fiscaux ; qu'ainsi, la réserve n° 1 posée par le Grand-Duché du Luxembourg en application de l'article 8, § 2, a, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que, dès lors, le moyen allégué de ce chef par la requérante est inopérant ; que, par ailleurs, les autorités luxembourgeoises ont signifié au juge d'instruction mandant une restriction à l'usage des informations recueillies en exécution des commissions rogatoires internationales qui mentionne expressis verbis que « les renseignements fournis dans le cadre de la présente commission rogatoire ne peuvent être utilisés ni aux fins d'investigations, ni aux fins de leur production comme moyen de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée » ; qu'ainsi, la réserve de spécialité posée en l'espèce, par l'autorité luxembourgeoise consiste en la prohibition de l'utilisation des informations recueillies sur son territoire aux fins d'enquête ou de preuve dans une procédure pénale ou administrative distincte du dossier d'instruction n° 509/17, mais ne fait pas obstacle au devoir du juge d'instruction de donner leur juste qualification aux faits dont il est saisi ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, les éléments obtenus en exécution des commissions rogatoires internationales n'ont pas été utilisés « dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée », mais uniquement dans le même dossier d'information n° 509/17 ; qu'en outre, ces éléments n'ont pas été le support à l'établissement d'un réquisitoire supplétif pour faits nouveaux, ayant étendu la saisine du magistrat instructeur à des faits différents de ceux pour lesquels il était initialement saisi et dont l'existence aurait été révélée lors de l'exécution de la commission rogatoire internationale au Luxembourg, comme dans la procédure à l'origine de l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 15 janvier 2014, (pourvoi n° 13-84.778) invoqué par Mme [S] au soutien de sa demande d'annulation ; qu'en l'occurrence, le juge a, lors de la mise en examen de Mme [S], fait état des mêmes éléments de fait et de droit que ceux décrits dans le cadre des commissions rogatoires internationales et l'a interrogée sur les mêmes faits infractionnels que ceux évoqués dans les demandes successives d'entraide ; que, s'il a finalement retenu, à ce stade de la procédure, une incrimination différente pour certains chefs d'infraction de celle envisagée dans le cadre des commissions rogatoires internationales précitées, cette qualification demeure provisoire et peut encore faire l'objet de modifications, en fonction de l'évolution du dossier d'instruction – et ce jusqu'à l'ordonnance de clôture de l'information ;
"1°) alors que la première réserve émise par le Luxembourg sur le fondement de l'article 8, § 2, a, du Protocole additionnel de 1978 pose un principe de double incrimination en matière fiscale ; que seul l'Etat requis, auteur de la réserve, est compétent pour se prononcer sur l'incrimination, en droit interne, des faits visés dans la demande d'entraide ; que la chambre de l'instruction, constatant elle-même que le principe de double incrimination était respecté, s'est ainsi substituée aux autorités luxembourgeoises qui, n'étant pas informées de la nature fiscale des infractions poursuivies, n'avaient pu se prononcer sur ce point ; que la chambre de l'instruction a ce faisant méconnu son office et excédé ses pouvoirs ;
"2°) alors que les réserves luxembourgeoises à la Convention de 1959 et au Protocole de 1978 établissent des règles particulières en matière fiscale, justifiant que la nature fiscale des infractions poursuivies soit précisée dans la demande d'entraide ; que faute d'avoir constaté que les demandes d'entraide judiciaire visaient des infractions relevant de la matière pénale fiscale, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que l'autorisation délivrée par les autorités luxembourgeoises s'étendait à ces infractions sans violer lesdites réserves ;
"3°) alors que, nonobstant l'absence de procédure nouvelle au sens du code de procédure pénale français, la poursuite de faits dont la preuve n'a été apportée que par l'exécution de la commission rogatoire internationale, sous une qualification nouvelle relevant de la matière fiscale et alors qu'aucun fait relevant de cette matière n'avait été visé auparavant, ne pouvait que s'analyser comme une infraction nouvelle au sens de la seconde réserve luxembourgeoise au Protocole de 1978 et une procédure nouvelle au sens de la réserve expresse émise par le Luxembourg lors de l'exécution des commissions rogatoires internationales litigieuses ; qu'en considérant que ces réserves ne faisaient pas obstacle à l'utilisation des informations recueillies lors de l'exécution des commissions rogatoires internationales pour prouver des faits de blanchiment de fraude fiscale, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes visés ci-dessus" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a adressé aux autorités judiciaires du Grand Duché du Luxembourg, cinq commissions rogatoires internationales établissant la liste des infractions de blanchiment organisé, abus de biens sociaux, association de malfaiteurs, faux et usage dont il était saisi ; que les autorités luxembourgeoises, en transmettant les pièces d'exécution, ont expressément indiqué que "les renseignements fournis dans le cadre des commissions rogatoires ne peuvent être utilisés, ni aux fins d'investigations, ni aux fins de leur production comme moyen de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée" ;
Attendu que le juge d'instruction a, au vu des pièces d'exécution, mis en examen Mme [S], employée d'une banque luxembourgeoise, des chefs de blanchiment de fraude fiscale et de blanchiment d'abus de biens sociaux par participation à la création de structures fictives ayant pour seul but de favoriser l'évasion fiscale de capitaux français et par facilitation de l'ouverture de comptes sociaux au Luxembourg ;
Attendu que, par les motifs repris au moyen, l'arrêt a rejeté les requêtes de Mme [S] tendant à l'annulation de sa mise en examen et de son interrogatoire de première comparution ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les commissions rogatoires adressées par le juge d'instruction aux autorités judiciaires du Luxembourg étaient fondées sur la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne et son Protocole du 16 octobre 2001, lesquels ont pour objet de compléter la Convention du 20 avril 1959 et son Protocole additionnel du 17 mars 1978 conclus dans le cadre du Conseil de l'Europe et d'en faciliter l'application entre les Etats membres de l'Union européenne ; qu'il s'ensuit que les griefs tirés de la méconnaissance des réserves émises par le Luxembourg quant à l'application de ces deux seuls derniers textes sont inopérants ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 114, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la mise en examen de Mme [S] ;
"aux motifs que, si les déclarations de M. [F] [R] ont été recueillies dans le cadre d'un autre dossier d'information, le n° 509/8, le versement de ces pièces dans la procédure n° 509/17 a été régulièrement effectué par le magistrat instructeur, lequel en a établi des copies certifiées conformes et les a jointes au présent dossier, à la date du 3 octobre 2013 ; qu'ainsi, l'avocat de Mme [S] a eu accès, conformément aux prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale, à l'intégralité du dossier, qu'il a pu consulter avant la mise en examen de celle-ci, à la date du 18 novembre 2013 ; que, dès lors, l'interrogatoire de première comparution s'est déroulé dans un parfait respect du contradictoire ; que, de surcroît, l'avocat de Mme [S] n'a, à l'occasion de l'interrogatoire de première comparution et au moment de sa mise en examen, fait valoir auprès du magistrat instructeur aucune observation ou objection sur la régularité de la procédure ; que dans sa requête déposée devant la chambre de l'instruction, celui-ci soutient désormais qu'il existerait « sans doute » d'autres pièces du dossier d'instruction n° 509/8 qui seraient susceptibles d'être utiles à la défense de sa cliente, et qui n'auraient toutefois pas été jointes à la procédure par le magistrat instructeur et que, dès lors, il conviendrait d'annuler tout à la fois l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen de Mme [S] ; que, cependant la chambre de l'instruction ne saurait faire droit à une telle demande et prononcer une quelconque annulation au visa du moyen allégué ; qu'en effet, la demande de nullité présentée par Mme [S] repose sur un postulat, à savoir la violation du droit au procès équitable qui découlerait de l'existence éventuelle de pièces dans un
autre dossier d'information qui seraient potentiellement utiles à la défense, mais que le magistrat aurait volontairement omis de joindre au présent dossier, qui n'est nullement établi en l'état des éléments produits au soutien de son action ; qu'en premier lieu, la présence dans le dossier n° 509/8 d'éléments à décharge qui seraient utiles pour le dossier n° 509/17 n'est aucunement caractérisée mais relève plutôt de la simple hypothèse, le conseil de Mme [S] admettant lui-même en page 6 de sa requête que l'on ne peut que penser qu'il existe, même si par définition la défense est incapable de le démontrer, des pièces susceptibles d'intéresser la défense de la requérante dans l'autre procédure ; qu'en second lieu il importe de rappeler que le magistrat instructeur a pour mission légale d'instruire à charge et à décharge et d'effectuer tous actes utiles à la manifestation de la vérité, conformément aux prescriptions de l'article 81, alinéa 1, du code de procédure pénale, et qu'il a pour obligation fondamentale de préserver tant le secret de l'instruction, ce qui lui interdit de verser, de manière indifférenciée et sans autre distinction, l'ensemble des pièces d'un dossier d'information dans un autre comme semblerait le suggérer le conseil de la requérante, que l'exercice des droits de la défense, ce qui lui impose d'effectuer une sélection idoine dans les éléments d'information dont il dispose, en raison de sa connaissance d'un autre
dossier d'instruction, afin de sélectionner toutes les pièces utiles, à charge comme à décharge, à verser d'une procédure à l'autre ; que, dès lors, il ne saurait être tenu pour vérité que le tri opéré au sein des pièces du dossier n° 509/8 par le juge d'instruction « relève du procédé déloyal » ; qu'en troisième lieu, dans la mesure où Mme [S] présumait l'existence de documents utiles dans le dossier d'information n° 509/8, il lui appartenait non de saisir directement la chambre de l'instruction d'une requête en annulation, mais de formuler préalablement devant le juge d'instruction toutes demandes utiles en application des dispositions de l'article 82, alinéa 1, du code de procédure pénale, lequel confère aux parties à la procédure divers droits qui auraient été susceptibles d'apporter en l'espèce une solution appropriée aux griefs qu'elle allègue ; qu'en l'occurrence elle pouvait solliciter du magistrat instructeur le versement de telles pièces utiles qui seraient susceptibles selon elle de présenter un intérêt, à charge ou à décharge, pour la recherche de la vérité ; qu'elle pouvait, de façon plus générale, solliciter tout acte utile à la manifestation de la vérité, notamment son interrogatoire, une ou des auditions de témoins, le cas échéant en présence de son avocat, ou des confrontations avec d'autres mis en examen ou des tiers ; qu'il lui était en outre loisible de verser elle-même au dossier tous les documents complémentaires qu'elle souhaiterait y voir figurer ; qu'enfin, dans l'hypothèse d'un éventuel refus du magistrat instructeur de faire droit à tout ou partie des demandes précitées, elle aurait pu saisir la chambre de l'instruction d'un recours ; qu'ainsi, l'usage par Mme [S] de tout ou partir de ces voies de droit lui aurait garanti un respect effectif des droits qu'elle prétend aujourd'hui, de manière purement rhétorique, avoir été violés ;
"1°) alors que le droit d'accès au dossier de la procédure, qui vise à garantir le droit de préparer sa défense et le respect du contradictoire, suppose que soient accessibles l'ensemble des éléments portés à la connaissance du juge d'instruction et concernant les faits reprochés à la personne dont la mise en examen est envisagée ; que, dès lors qu'une information judiciaire distincte portant en partie sur les mêmes faits est portée à la connaissance du juge d'instruction, ce dernier est ainsi tenu de garantir l'accès de la personne mise en cause à l'ensemble des éléments de l'information distincte concernant les faits qui lui sont reprochés ; qu'en ne recherchant pas si le juge d'instruction avait porté à la connaissance de Mme [S] l'ensemble des éléments de l'information n° 509/8 susceptible de la concerner, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les droits de la défense ;
"2°) alors que le principe du contradictoire ne peut être respecté, s'agissant du versement au dossier d'une procédure d'un acte d'investigation effectué dans une procédure distincte, qu'à la condition que la personne à l'encontre de laquelle cet acte est invoqué soit mise en mesure d'en contester la légalité et la valeur, ce qui implique qu'elle ait accès à l'ensemble des éléments de procédure s'y rattachant ; que, constatant que seules les déclarations faites par un tiers dans une autre procédure avaient été portées à la connaissance de Mme [S], à défaut de toute autre pièce s'y rattachant, la chambre de l'instruction ne pouvait sans méconnaître le principe du contradictoire se refuser à annuler la mise en examen décidée sur ce fondement ;
"3°) alors qu'il appartenait aux autorités d'instruction, qui ont seules accès à l'entier dossier de la procédure n° 509/8 d'où ont été extraites les déclarations d'un tiers, de rechercher dans celui-ci les éléments en lien avec les faits reprochés à Mme [S] ; qu'en reprochant à cette dernière l'absence de démarche en ce sens, la chambre de l'instruction a inversé la charge de la preuve ;"
Attendu qu'il ressort de l'arrêt et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a joint, en copie, dans le dossier de l'information de l'espèce la déclaration de M. [R] extraite d'un autre dossier d'où il s'évince que Mme [S] aurait participé à une réunion au cours de laquelle aurait été évoqué le montage d'une structure fiscale visant à "faire remonter les gains issus de l'activité BTP sur une société luxembourgeoise" ;
Attendu que pour rejeter la requête en nullité de Mme [S] de cette jonction de pièces, l'arrêt relève, d'une part, que, jointes au dossier de l'information auquel son avocat a eu accès dans les délais, ces pièces ont été soumises à la contradiction, les droits de la défense ayant été respectés, d'autre part, que Mme [S] ne saurait se faire un grief de ce que le juge d'instruction n'ait pas joint au dossier la concernant d'autres pièces dont elle ignore le contenu mais qui auraient pu être, le cas échéant, utiles à sa défense ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il n'est pas établi qu'il manque à la procédure une pièce à décharge déterminante dont l'existence n'est pas même démontrée ni, à plus forte raison, l'atteinte aux droits de la défense qui en découlerait, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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