Texte intégral
Ordonnance
N° 42
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 24/00039 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFWD
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON en date du 10 septembre 2024
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 27 Septembre 2024
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 09 Juillet 2024,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANTE
Madame [C] [N]
née le 01 Février 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante
Assistée par Me Vivien LUCAS , avocat de permanence au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
Le Directeur de l' EPSMD DE L'AISNE
[Localité 1]
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparants, non représentés
TIERS
Monsieur [X] [N]
[Adresse 3]
Chez Mme [T] [Y]
[Localité 6]
Comparant
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur de l'EPSMD de l'AISNE du 05 Septembre 2024;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [P] en date du 05 septembre 2024 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON en date du 10 septembre 2024 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de Madame [C] [N] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [C] [N] par courrier daté du 12 septembre 2024, réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de LAON - pôle Social le 20 septembre 2024 et transmis par courriel au greffe de la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens le 20 septembre 2024 à 17h22 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 9 heures30 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 24 Septembre 2024 ;
Vu le certificat du docteur [I] en date du 24 septembre 2024 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [N] et à Maître Vivien LUCAS, avocat de permanence au barreau d'Amiens, et après avoir entendu cette dernière et son conseil, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 août 2024, Mme [C] [N] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de de l' EPSM de l' Aisne à la demande d'un tiers en urgence en application de l'article L.3213-3 du code de la santé publique.
Le 5 septembre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du contrôle de plein droit de la mesure de soins sans consentement, conformément à l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, faisant suite à l'audience du même jour tenue au sein de l'établissement de soins, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure régulière et maintenu la mesure de soins sans consentement de Mme [C] [N] sous forme d'une hospitalisation complète.
Mme [C] [N] a formé appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 20 septembre 2024 au greffe de la juridiction du premier président.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 septembre 2024 devant le magistrat délégué par le Premier Président.
Le Ministère Public a tranmis son avis écrit aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L'EPSM de [Localité 9] a fait parvenir le jour même de l'audience un certificat du docteur [I] indiquant que le mesure de contrainte n'est plus justifiée, le directeur de l'établissement ayant pris une décision de mainlevée de la mesure de soins sans consentement en date du 24 septembre 2024.
SUR CE
Il ressort des éléments portés à la connaissance de la cour que la mesure d'admission en soins psychiatriques de Mme [C] [N] a pris fin le 24 septembre 2024, le docteur [I], médecin de l'établissement ayant établi un certificat médical en ce sens.
Il y a donc lieu de constater que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons que l'appel est devenu sans objet,
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président
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