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Cour de cassation, 16 février 2023. 21-16.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.338

Date de décision :

16 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10125 F Pourvoi n° T 21-16.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 M. [P] [B] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-16.338 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B] [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] [F] et le condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [B] [F]. M. [B] [F] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé la mise en demeure du 5 février 2018 et, en conséquence, de l'avoir débouté de toutes ses demandes, ALORS QUE toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que la mise en demeure doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire et que la signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ; qu'en validant la mise en demeure litigieuse sans rechercher, comme cela lui était demandé, si elle avait été régulièrement signée, par un procédé permettant d'identifier son signataire, de garantir le lien de la signature avec la décision et d'assurer son intégrité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et les administrations, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et les administrations.

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