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Cour d'appel, 01 octobre 2008. 07/01674

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01674

Date de décision :

1 octobre 2008

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Texte intégral

RG N° : 07 / 01674 AFFAIRE : Marie X... veuve Y..., Frédéric Y..., Marie Laure Y... C / SAS COM EVENT'S paiement de loyers Grosse délivrée à Me Jupile-Boisverd COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2008 Le premier Octobre deux mille huit la Chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Marie X... veuve Y... de nationalité Française née le 06 Août 1937 à GARRUCHA (ESPAGNE) Profession : Retraité, demeurant... représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me GOUT de la SCP M. GOUT-E. DIAS INTER BARREAU TULLE BRIVE, avocat au barreau de TULLE Frédéric Y... de nationalité Française né le 25 Mars 1964 à BRIVE (19100) Profession : Directeur, demeurant... représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me GOUT de la SCP M. GOUT-E. DIAS INTER BARREAU TULLE BRIVE, avocat au barreau de TULLE Marie Laure Y... de nationalité Française née le 11 Août 1975 à BRIVE (19100) Profession : Attaché (e) commercial (e), demeurant... représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me GOUT de la SCP M. GOUT-E. DIAS INTER BARREAU TULLE BRIVE, avocat au barreau de TULLE APPELANTS d'un jugement rendu le 13 NOVEMBRE 2007 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE ET : SAS COM EVENT'S dont le siège social est 11, rue Lieutenant Paul Dhalluin-19100 BRIVE représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Myriam GUARREL, avocat au barreau de BRIVE INTIMEE Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Septembre 2008 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 01 Octobre 2008. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 août 2008. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Virginie ARNAUDIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître GOUT et Maître GUARREL ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Octobre 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de président, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR EXPOSE DU LITIGE La société PUBLICITE GUY Y... ayant pour activité la vente et la location d'espaces publicitaires a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et le juge commissaire a ordonné la vente dudit fonds de commerce à la SAS COM EVENT'S assortie d'une entrée en jouissance le 4 février 2003. Guy Y... est décédé le 6 mars 2004. Le 13 mai 2005 Marie X... veuve Y..., Frédéric Y... et Marie-Laure Y..., ses héritiers, ont mis en demeure la société COM EVENT'S de régler des loyers portant sur des emplacements publicitaires qui, selon eux, avaient été consentis par M. et Mme Y... à la société PUBLICITE GUY Y... . Le 30 septembre 2005 la société COM EVENT'S a cessé d'exploiter lesdits emplacements publicitaires. Les consorts Y... ont revendiqué le paiement de loyers pour une somme de 18 077, 71 euros relative à la période de location du 1er février 2003 au 25 octobre 2005. La société COM EVENT'S n'ayant accepté de verser aux consorts Y... qu'une somme de 4 742, 16 euros, ceux-ci ont saisi le Tribunal d'instance de Brive d'une action en paiement de la somme de 13 335, 55 euros à titre de solde des loyers restant dus, outre celle de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 13 novembre 2007 le Tribunal d'instance de Brive, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée, a débouté les consorts Y... aux motifs que le contrat devait s'analyser comme un prêt à usage consenti par les époux Y... à la société PUBLICITE GUY Y... et que la preuve de l'existence de baux n'était pas rapportée. Vu l'appel interjeté par les consorts Y... le 18 décembre 2007 ; Vu les conclusions N° 2 déposées au greffe le 23 juillet 2008 pour les consorts Y... ; Vu les conclusions déposées au greffe le 2 mai 2008 pour la société COM EVENT'S ; Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 6 août 2008 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 septembre 2008 où elle fut plaidée et mise en délibéré ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les consorts Y... prétendent qu'il existait des baux de location d'emplacements publicitaires entre Guy Y... et la société PUBLICITE GUY Y... ; Mais attendu que Maître G..., le mandataire liquidateur de la société PUBLICITE GUY Y..., a transmis à la société COM EVENT'S tous les baux qu'il détenait et qui concernaient des locations entre la société PUBLICITE GUY Y... et des tiers mais n'en a produit aucun conclu entre celle-ci et M. et Mme Y... ; Que les dirigeants de la société PUBLICITE GUY Y... n'ont pas communiqué à Me G... les livres de comptabilité, comme cela résulte de la lecture de l'acte d'acquisition du fonds, qu'aucun des registres sociaux visés par le commissaire aux comptes de la société PUBLICITE GUY Y... ne fait référence à une autorisation de location portant sur ces emplacements ; Attendu qu'aucune déclaration de créances pour d'éventuels loyers impayés antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de ladite société et portant sur la location des emplacements en cause n'a été enregistrée ; Attendu que sur la dernière déclaration fiscale établie par la société PUBLICITE GUY Y... le 6 mars 2002 M. et Mme Y... n'apparaissent pas comme bailleurs ; Attendu que ces éléments sont concordants pour démontrer que la mise à disposition par M. Y... des emplacements publicitaires sur ses immeubles s'effectuait à titre gratuit au profit de la société PUBLICITE GUY Y... ; Que ces éléments ne sauraient être remis en cause par la production de 6 baux, datés de 1997, 1999 et 2001, dont aucun n'est signé par Guy Y... lui-même mais par son épouse pour son compte et par sa fille Marie-Laure Y... pour la société PUBLICITE GUY Y... alors qu'elle soutient pourtant dans ses écritures avoir été progressivement mise à l'écart de la société ; Attendu qu'en outre ces pièces se présentent comme des documents de 4 pages alors que jusqu'en 2000 les contrats de location d'emplacement s'établissaient sur une seule page et sur 3 pages en 2001 ; Attendu qu'en conséquence c'est par de justes motifs que le premier juge a considéré qu'ils étaient dépourvus de valeur probante quant à la preuve de l'existence de baux consentis par les époux Y... à la société COM EVENT'S ; Attendu cependant que la mise à disposition sans contrepartie financière des emplacements publicitaires sur ses immeubles par M. Y... au profit de la société PUBLICITE GUY Y... reposait sur les liens qui existaient entre lui-même et cette société dont il était le dirigeant ; Qu'en l'absence de terme convenu, la cession du fonds à la société COM EVENT'S lors de la procédure collective, contestée par M. Y... auteur d'un recours judiciaire, a nécessairement mis un terme à ce contrat qui était basé sur l'« intuitu personae » ; Qu'à compter de cette date, soit le 31 janvier 2003, et jusqu'au 30 septembre 2005, date de la dépose des panneaux publicitaires, l'exploitation de ces emplacements appartenant à M. et Mme Y... par la société COM EVENT'S qui en a tiré profit, ne pouvait se réaliser que de manière onéreuse, à l'instar de l'utilisation des autres emplacements loués aux autres propriétaires ; Qu'une telle situation a d'ailleurs été reconnue par la société COM EVENT'S elle-même lorsqu'elle a accepté de régler aux consorts Y... la somme de 4 742, 16 euros correspondant selon elle au montant des loyers dont elle était débitrice, calculé d'après les loyers annuels moyens négociés au cours de l'exercice 2004 et 2005 sur le marché et les loyers payés par la société PUBLICITE GUY Y... et figurant dans ses archives ; Attendu qu'à l'examen des pièces versées aux débats, notamment le montant des loyers des contrats de location d'emplacement versés à d'autres propriétaires pour la période considérée, et considération prise de la hausse de ces loyers à compter du début de l'année 2006 ainsi que du paiement de 4 742, 16 euros, il apparaît que la somme de 13 335, 55 euros réclamée par les consorts Y... est excessive et doit être ramenée à celle de 7 000 euros ; Attendu qu'en l'absence de rédaction de baux la résistance de la société COM EVENT'S, qui a réglé une partie des loyers et a obtenu gain de cause en première instance, ne peut pas être qualifiée d'abusive, ce qui justifie de débouter les appelants de leur demande en paiement de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 13 novembre 2007 par le Tribunal d'instance de Brive en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société COM EVENT'S ; LE REFORME pour le surplus ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE la SAS COM EVENT'S à verser aux consorts Y... la somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2005 ; DEBOUTE les consorts Y... de leur demande en paiement de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS COM EVENT'S à verser aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ; CONDAMNE la SAS COM EVENT'S aux dépens de première instance et d'appel et accorde à Maître JUPILE BOISVERD, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt a été signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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