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Cour de cassation, 03 mars 2009. 07-42.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.436

Date de décision :

3 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Toshiba en qualité d'opératrice montage selon contrat de travail à durée indéterminée en date respectivement du 28 mars 1998 ; que le 5 avril 2004, elle a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect de la procédure, pour violation de l'ordre des licenciements et pour manquement à la priorité de réembauchage ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise imposant des suppressions de poste peut être justifiée par des difficultés économiques ou par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ; qu'en l'espèce, il avait invoqué les difficultés rencontrées par le groupe en raison, d'une part, d'une réduction constante d'activité dans la fabrication des copieurs par suite de la numérisation entraînant l'arrêt de la production des modèles analogiques dont la filiale de Dieppe était en charge et, d'autre part, d'une chute des prix du "toner" résultant de la concurrence accrue des producteurs indépendants ; que dès lors en constatant qu'il avait justifié la réorganisation par les difficultés économiques rencontrées lui et par le groupe, indépendamment de l'aspect compétitivité et en s'abstenant de rechercher si ces difficultés étaient réelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à constater l'importance du groupe pour déclarer insuffisante la proposition de reclassement sur un poste de l'atelier toner, sans rechercher si l'existence d'une seule usine en Europe ne faisait pas obstacle au reclassement de la salariée ayant refusé l'offre plutôt satisfaisante proposée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 3°/ qu'en déclarant que l'embauche d'intérimaires dans la division copieur démontrait la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles ces salariés avaient été engagés pour une durée inférieure à trois mois en raison d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité consécutif à des retards commerciaux et logistiques liés à des achats tardifs au-delà du calendrier prévisionnel d'origine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que l'unique proposition de reclassement faite à la salariée était sans rapport avec les moyens du groupe dont relevait l'employeur ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 321-14 devenu l'article L. 1233-45 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'obligation pour l'employeur d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification n'est pas limitée aux emplois pourvus par des contrats à durée indéterminée et que l'employeur doit proposer au salarié tout poste disponible et compatible avec sa qualification, fût-il un emploi sous contrat de travail à durée déterminée ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a retenu que postérieurement au licenciement de la salariée, l'employeur avait eu recours à des contrats d'intérim et réembauché la salariée avec ce type de contrat ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que d'autres emplois compatibles avec la qualification de la salariée étaient alors disponibles et ne lui avaient pas été proposés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Toshiba Tec Europe Imaging Systems. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégitime le licenciement de Madame X... et d'avoir condamné la société TOSHIBA TEIS à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE Madame X... a été licenciée, par lettre du 5 avril 2004, motivée par des difficultés économiques et par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'il résulte d'un rapport relatif à la situation de l'entreprise pour l'exercice clos le 31 mars 2003 que la pression exercée sur l'usine française par l'actionnaire japonais était très pesante, la société se voyant contrainte par celui-ci de maintenir un niveau de marge, avant impôts, suffisamment compétitif face à l'usine chinoise de Shenzen ; que ce rapport indiquait en conclusion ; « Fondamentalement, 2003 est une année charnière pour TOSHIBA TEIS ; … l'enjeu de survie est bien réel » ; que c'est dans ces conditions que l'usine de Dieppe a réorganisé sa production, renonçant à fabriquer elle-même intégralement les copieurs, au profit de l'assemblage à partir de kits importés de Chine ; la société a ainsi anticipé la décision de l'actionnaire japonais quant à une réorientation de la politique de fabrication ; que le licenciement de Madame X... n'entre donc pas dans le cadre de l'article L.321-1 et L.122-14-3 du Code du travail, car cette compétitivité s'exerce au sein même du groupe ; qu'au surplus, une telle réorganisation, à la supposer nécessaire, n'est de nature à justifier un licenciement économique que si l'employeur démontre qu'il a cherché à reclasser la salariée tant en interne qu'en externe ; or sur ce point, la seule proposition faite à la salariée le 17 mars 2004 pour un poste sur le même site au sein de l'activité Toner, au même coefficient mais avec des horaires en trois huit, ne peut être considérée comme suffisante, compte tenu de l'importance de la société et du groupe ; que pour cette raison, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et il n'y a pas lieu de ce fait de statuer sur l'ordre des licenciements ; que compte tenu de l'ancienneté de Madame X..., de sa rémunération et des circonstances de son licenciement, il convient de lui allouer, à titre de dommages et intérêts la somme de 15.000 euros, Alors en premier lieu que la réorganisation de l'entreprise imposant des suppressions de poste peut être justifiée par des difficultés économiques ou par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ; qu'en l'espèce, la société TOSHIBA TEIS avait invoqué les difficultés rencontrées par le groupe en raison, d'une part, d'une réduction constante d'activité dans la fabrication des copieurs par suite de la numérisation entraînant l'arrêt de la production des modèles analogiques dont la filiale de Dieppe était en charge et, d'autre part, d'une chute des prix du « toner » résultant de la concurrence accrue des producteurs indépendants ; que dès lors en constatant que la société avait justifié la réorganisation par les difficultés économiques rencontrées par elle-même et par le groupe, indépendamment de l'aspect compétitivité, et en s'abstenant de rechercher si ces difficultés étaient réelles, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.321-1 du Code du travail, Alors en second lieu qu'en se bornant à constater l'importance du groupe pour déclarer insuffisante la proposition de reclassement sur un poste de l'atelier toner, sans rechercher si l'existence d'une seule usine en Europe ne faisait pas obstacle au reclassement de la salariée ayant refusé l'offre plutôt satisfaisante proposée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.321-1 du Code du travail, SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TOSHIBA TEIS à payer à la salariée une somme de 3 000 à titre de dommages-intérêts pour réemploi par contrat à durée déterminée. Aux motifs qu'il est constant que postérieurement au licenciement de Mme X..., la société a eu recours à des contrats d'intérim et qu'il a réembauché Mme X..., après son licenciement, en utilisant ce type de contrat ; que ce faisant il a violé l'article L 321-14 du Code du travail et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que l'indemnité due de ce chef est cumulable avec l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ; que dans ces conditions il est dû à ce titre à Mme X... la somme de 3 000. Alors d'une part qu'en déclarant que la société TOSHIBA, qui le contestait, avait réemployé Mme X... en intérim après son licenciement, sans viser les documents d'où il résultait ce réengagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 321-14 et L. 122-14-4 du Code du travail. Alors d'autre part que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent dénaturer les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce devant la Cour d'appel, Mme X... soutenait « il est constant que l'entreprise n'a eu recours à de nombreux contrat d'intérim et qu'aucun n'a été proposé à la salariée » (Conclusions d'appel X... p. 6, 7EME al.) ; que dès lors en affirmant que la salariée avait été réembauchée en intérim après son licenciement pour lui allouer des dommages intérêts, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil. Alors enfin, en toute hypothèse, que l'obligation pour l'employeur d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification n'est pas limitée aux emplois pourvus par des contrats à durée indéterminée ; qu'en l'espèce à supposer que la société TOSHIBA ait réemployé la salariée sur une période de trois mois après son licenciement l'employeur n'aurait fait que satisfaire à l'obligation imposée par l'article L. 321-14 du Code du travail ; que dès lors en condamnant la société TOSHIBA pour avoir réemployé la salariée par contrat à durée déterminée la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

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