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Cour de cassation, 04 octobre 1988. 87-83.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.464

Date de décision :

4 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - H. Michel, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1986, qui, dans des poursuites exercées contre R. Jean-Pierre, du chef de diffamation publique envers un particulier, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les articles 2 et 24 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré le prévenu coupable de diffamation publique envers H., a refusé d'ordonner la publication et l'affichage de la décision qui lui étaient demandés et octroyé à celui-ci la somme de un franc à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la Cour n'estimait pas ces mesures nécessaires en raison de la nature des faits et pour ne pas alimenter la polémique ; "alors d'une part que la réparation d'un préjudice moral résultant d'une diffamation publique dont l'effet subsiste dans la mémoire des lecteurs ne peut être obtenue par la simple allocation de la somme symbolique d'un franc de dommages-intérêts réclamée par la partie civile, dès lors que celle-ci réclamait en outre et, surtout, la réparation intégrale et effective de son préjudice par une mesure de publication et d'affichage de la décision de condamnation ; qu'en l'espèce, en refusant à H. la publication de la décision condamnant pour diffamation l'auteur d'un tract qui l'avait traité de nazi, tout en constatant que ce tract avait été diffusé et publié dans 19 départements, et en octroyant à ce dernier la somme de un franc à titre de dommages-intérêts, les juges d'appel ont, en réalité, refusé à la victime le droit qui est le sien à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en effet, compte tenu de la publicité donnée par son auteur à la diffamation, la réparation intégrale du préjudice ne pouvait consister qu'en une publicité équivalente donnée à la décision de condamnation ; "et alors d'autre part que, statuant sur l'action civile, le juge répressif n'a pas le pouvoir de faire prévaloir des considérations d'opportunité sur la règle de droit qui l'oblige à assurer la réparation intégrale du préjudice directement causé à la partie civile par l'infraction ; que le seul motif retenu par la Cour procède d'une appréciation d'opportunité qui entrerait certes dans les pouvoirs du juge pénal si la publication du jugement était prévue par la loi comme peine accessoire ou complémentaire non obligatoire, mais que tel n'est pas le cas et que la publication était demandée par la partie civile comme étant le seul moyen d'assurer la réparation complète et adéquate de son préjudice ; que dès lors, la Cour aurait certes pu dénier l'existence soit de la faute, soit du préjudice mais, dès lors qu'elle en a admis l'existence, elle ne pouvait refuser d'en assurer la réparation intégrale pour des motifs tenant non pas à l'efficacité, mais à la prétendue inopportunité de la forme d'indemnisation sollicitée" ; Attendu d'une part que la partie civile n'est pas fondée à critiquer l'arrêt en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts alors qu'il s'agissait de la somme même qu'elle avait demandée ; Attendu d'autre part que les mesures de publicité sollicitées par la partie civile, en matière d'infraction à la loi sur la presse, ne peuvent être ordonnées qu'à titre de réparation civile ou comme supplément de dommages-intérêts et que les juges du fond sont investis à cet égard d'un pouvoir souverain d'appréciation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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