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Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-10.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.303

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mercédès X... France, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 et d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile et commerciale), au profit : 1 ) de Mme Colette Z..., épouse Y..., 2 ) de M. Jean Z..., tous deux commerçants et exploitant sous l'enseigne "Etablissements Z... pompes funèbres" au ..., Le Puy (Haute-Loire), 3 ) de la société anonyme Salta, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Mercédès X... France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les juges du fond, les consorts Z..., exploitant une entreprise de pompes funèbres, ont commandé en mai 1986 un véhicule de marque Mercédès X... ; que plusieurs pannes étant survenues, ils ont obtenu, après expertise, la résolution de la vente et des dommages-intérêts, au paiement desquels ont été condamnés solidairement le Garage Perret, intermédiaire, la société Salta, concessionnaire, et le fabricant, la société Mercédès X... France (tribunal de commerce du Puy, 3 juin 1988) ; que la cour d'appel a, par un premier arrêt (Riom, 31 mai 1989), déclaré réformer ce jugement, dit que le vendeur était la société Salta, que l'action rédhibitoire des consorts Z... était recevable comme ayant été intentée dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, et, statuant avant-dire droit sur l'existence d'un vice caché, a ordonné une nouvelle expertise technique ; que, par l'arrêt du 23 octobre 1991, la cour d'appel a confirmé le jugement tout en précisant que les condamnations prononcées ne concernaient que les sociétés Salta et Mercédès X... France et n'étaient plus "conjointes et solidaires" ; Attendu que la société Mercédès X... France fait grief à l'arrêt du 23 octobre 1991 d'avoir confirmé le jugement du 3 juin 1988, alors que le précédent arrêt, du 31 mai 1989, interlocutoire, avait, par une disposition définitive, réformé ce jugement, de sorte que la cour d'appel aurait violé la chose jugée ; qu'il est aussi reproché à la décision de la cour d'appel de ne comporter aucune disposition propre déclarant l'action rédhibitoire fondée à l'encontre de la société Mercédès X... France et d'être ainsi entachée d'un défaut de motifs, caractérisé par une incertitude totale sur le fondement des condamnations du fabricant et leur étendue ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que les dispositions de l'arrêt du 31 mai 1989 se limitent, outre la désignation d'un expert, à décider que le vendeur du véhicule litigieux est la société Salta, et que l'action rédhibitoire des consorts Z... est recevable au regard du bref délai de l'article 1648 du Code civil ; que, dès lors, en décidant, après une nouvelle expertise, de confirmer le jugement en ce qu'il avait accueilli l'action en résolution de la vente et accordé des dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas contredit la chose précédemment jugée dans la même instance ; Et attendu qu'en confirmant le jugement, la cour d'appel s'en est approprié les motifs qui retiennent en la cause la société Mercédès X... France en sa qualité de constructeur du véhicule litigieux et prononçant la résolution de la vente à ses torts ; qu'en qualifiant l'action des consorts Z..., les juges du second degré ont ainsi précisé le fondement qu'ils assignaient à la condamnation confirmée ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que l'arrêt du 23 octobre 1991 est encore critiqué pour avoir retenu l'existence d'un vice caché, sans préciser en quoi le défaut retenu était de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ni déterminer si ce défaut était, pour les acheteurs, apparent ou caché ; qu'enfin, la cassation devant intervenir à l'égard de l'arrêt du 23 octobre 1991 a pour effet de priver de fondement juridique l'arrêt du 31 mai 1989, qui devrait être annulé par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le véhicule présentait à l'usage un bruit rendant la conduite désagréable et certainement inquiétante pour une personne non avertie, qu'il "se dandidait" dans les virages et que ces inconvénients provenaient de la rupture du support de la barre stabilisatrice des roues avant ; que cinq pannes ayant la même origine étaient survenues ; qu'il ressort de ces constatations et énonciations que si l'usage du véhicule faisait apparaître des phénomènes anormaux, deux expertises successives avaient été nécessaires pour en déterminer la cause, et que le vice incriminé n'était donc pas apparent ; que la cour d'appel a ensuite souverainement retenu que les inconvénients constatés dans l'utilisation du véhicule pour une entreprise du type de celle des consorts Z... étaient la source d'une gêne importante et avaient pour effet de rejaillir sur leur réputation professionnelle, de sorte qu'ils n'auraient pas acquis le véhicule s'ils en avaient connu les défauts ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut donc être accueilli en ses deux premières branches ; Et attendu que le pourvoi étant rejeté en ce qu'il vise l'arrêt du 23 octobre 1991, le moyen invoquant la cassation par voie de conséquence est sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mercédès X... France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer aux consorts Z... la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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