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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 96-86.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.046

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION LIGUE EUROPEENNE DE DEFENSE DES VICTIMES DE NOTAIRE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES du 22 octobre 1996, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile par voie d'intervention dans une information ouverte contre personne non dénommée des chefs de corruption active et trafic d'influence ; Vu l'article 575, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 5 octobre 1995 par Catherine X..., une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de corruption active et trafic d'influence; Que, le 22 mai 1996, la Ligue européenne de défense des victimes de notaires s'est constituée partie civile dans l'information en cours ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la Ligue européenne de défense des victimes de notaires, la chambre d'accusation énonce notamment que cette association ne justifie pas de l'existence d'un préjudice personnel, qui découlerait directement des infractions dénoncées ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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