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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-17.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.826

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... C... née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit : 1 / de la Mutuelle parisienne de garantie (MPG), ..., aux droits de laquelle vient le GIE Uni-Europe, dont le siège est ..., 2 / de Mme Marie-Christine B..., demeurant ..., 3 / de M. Bernard Drappier, demeurant 27, montée Saint-Claude, 71500 Louhans, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme C..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la MPG aux droits de laquelle vient le GIE Uni-Europe, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause le Groupe Uni-Europe venant aux droits de la Mutuelle parisienne de garantie ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans une procédure en dommages-intérêts, Mme C... a été représentée par M. Drappier, avoué ; que la Mutuelle parisienne de garantie, assureur de l'auteur de l'accident, a été condamnée à lui payer la somme de 47 728,56 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, soit le 26 mai 1971 ; que, le 20 janvier 1987, Mme C... a fait délivrer à cette compagnie un commandement de lui payer la somme due en principal et intérêts ; que la Mutuelle parisienne de garantie a assigné Mme C... en nullité du commandement, prétendant avoir versé l'intégralité des fonds à M. Drappier ; que Mme C... a alors assigné les ayants-droit de cet avoué, décédé, et a sollicité leur condamnation solidaire avec la Mutuelle parisienne de garantie à lui payer la somme de 48 126,30 francs avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 1971 ; que la cour d'appel (Paris, 19 janvier 1993), après avoir déclaré nul le commandement, a condamné les consorts A... à payer à Mme C... la somme réclamée, mais avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1982, date de l'assignation valant mise en demeure ; Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article 1996 du Code civil, le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son profit, à dater de cet emploi ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'avoué n'avait pas restitué les fonds reçus le 28 juillet 1971 à titre de mandat, l'a cependant condamné à verser à sa cliente les intérêts de la somme litigieuse à compter de la demande en justice et non de la date de l'encaissement des fonds, a violé le texte précité ; et alors, d'autre part, que le fait, pour un avoué, de demander à sa cliente la signature d'une quittance avant de lui adresser les fonds qu'il a encaissés en tant que mandataire, démontre sa mauvaise foi à l'égard du mandant ; que la cour d'appel, qui a constaté que la quittance était seulement demandée par la compagnie d'assurance, qui s'était libérée entre les mains de l'avoué et non par celui-ci, qui aurait dû adresser concomitamment à sa cliente le chèque et la quittance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1996 précité ; Mais attendu, d'abord, que, selon cet article, le mandataire, lorsqu'il n'est pas justifié qu'il a employé à son usage les sommes encaissées pour le compte de son mandant, n'est tenu des intérêts moratoires, en sa qualité de reliquataire, qu'à compter du jour où il est mis en demeure ; que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que M. Drappier avait fait un usage personnel des fonds, a justement fait courir les intérêts à compter de l'assignation valant mise en demeure ; qu'ensuite, l'arrêt énonce que Mme C... n'a jamais répondu aux nombreuses lettres de son avoué l'informant que la somme versée par l'assureur était à sa disposition et qu'elle a attendu le mois de janvier 1987 pour réclamer à la Mutuelle parisienne de garantie le paiement de l'indenité qui lui était due ; qu'est donc dénuée de tout fondement la seconde branche du moyen qui reproche à M. Z... de ne pas avoir adressé "concomitamment à sa cliente le chèque et la quittance" ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par le Groupement Uni-Europe venant aux droits de la Mutuelle parisienne de garantie : Attendu que cette société sollicite sur le fondement du texte précité la somme de 9 488 francs ; Mais attendu que l'équité n'exige pas de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par le Groupe Uni-Europe sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1818

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