Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 21/02798 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UX7P
AFFAIRE :
[D] [C]
C/
CPAM D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 19/00393
Copies exécutoires délivrées à :
Me Justine GARNIER
CPAM D'EURE ET LOIR
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [C]
CPAM D'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 23 mars 2023, puis prorogé au 25 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution
ayant pour avocat Me Justine GARNIER avocat au barreau de Chartres (000021)
APPELANTE
****************
CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 15 décembre 2022
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 avril 2019, Mme [D] [B] épouse [C] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) l'attribution d'une pension d'invalidité.
Le 15 avril 2019, le médecin-conseil a émis un avis défavorable d'ordre médical à l'attribution d'une pension d'invalidité au motif que la réduction de la capacité de gain de Mme [C] était inférieure aux deux tiers à la date de sa demande et la caisse a refusé l'attribution de cette pension.
Sa contestation devant la commission médicale de recours amiable ayant été rejetée, Mme [C] a saisi le 6 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de contester la décision de refus de la caisse.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, le tribunal a ordonné une expertise et désigné le docteur [J] [T].
Par jugement contradictoire en date du 27 août 2021 (RG n°19/00393), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, relevant que le docteur [T] n'avait pas apprécié l'état de Mme [C] au jour de la demande de pension, soit le 5 avril 2019, mais au jour de l'expertise, en l'absence d'indication de date pour l'appréciation de l'état de santé de Mme [C] par le tribunal, a :
- débouté Mme [C] de son recours ;
- écarté le rapport d'expertise du docteur [J] [T] du 13 février 2021 ;
- débouté la caisse de sa demande de sa demande de complément d'expertise ;
- invité Mme [C] à déposer une nouvelle demande ;
- condamné Mme [C] aux entiers dépens, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2019.
Par déclaration du 21 septembre 2021, Mme [C] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 23 juin 2022, la cour a ordonné un complément d'expertise afin que le docteur [T] se place à la date de la demande de pension d'invalidité pour apprécier l'état de Mme [C] et pour savoir si, à cette date, la réduction de la capacité de gain de Mme [C] était inférieure, ou non, aux deux tiers.
La cour a, par une erreur de plume malheureuse, mentionné la date du 5 avril 2017 comme date de la demande.
Par arrêt en erreur matérielle du 15 septembre 2022, la date de demande de pension par Mme [C] a été rectifiée au 5 avril 2019.
Le docteur [T] a rendu son rapport le 23 novembre 2022, en concluant qu'à la date du 5 avril 2017, Mme [C] présentait une invalidité ne réduisant pas des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gains, les éléments à l'origine de son déficit fonctionnel actuel sont apparus ultérieurement.
Le 27 février 2023, le docteur [T] a adressé son rapport rectifié, en concluant qu'à la date du 5 avril 2019, Mme [C] présentait une invalidité ne réduisant pas des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gains, les éléments à l'origine de son déficit fonctionnel actuel sont apparus ultérieurement.
Par conclusions écrites reçues le 23 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] qui a été également dispensée de comparution, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 27 août 2021 ; statuant à nouveau,
A titre principal
- de lui accorder une pension d'invalidité avec effet rétroactif au 5 avril 2019, date du dépôt de sa demande ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner avant-dire-droit une nouvelle expertise à tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner (à l'exception du docteur [J] [T]) avec pour mission de déterminer si elle présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail et de gain au 5 avril 2019 ;
En tout état de cause
- de condamner la caisse aux dépens.
Mme [C] expose qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 11 juillet 2019 et reconnue comme travailleur handicapé depuis avril 2019 ; que le docteur [T] avait reconnu une réduction de ses capacités de plus des deux tiers alors qu'il avait connaissance de la date de sa demande de pension ; qu'il y a un doute sur le complément d'expertise, l'expert s'étant placé à la date du 5 avril 2017 et non 2019 ; que sa rupture d'anévrisme en octobre 2020 n'a fait qu'aggraver un tableau déjà lourd ; qu'elle déplorait déjà lors de sa demande de pension d'invalidité une paralysie du côté droit, outre des douleurs neuropathiques et souffrances morales importantes.
Elle conteste donc fermement les conclusions de l'expertise peu motivée.
Par conclusions écrites reçues le 23 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 15 décembre 2022, demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 27 août 2021 ;
- de constater que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont justement estimé que les capacités de travail de Mme [C] n'étaient pas réduites d'au moins deux tiers et qu'une pension d'invalidité ne pouvait lui être attribuée ;
- de débouter Madame [D] [C] de son appel.
La caisse ne remet pas en cause le fait que l'état de santé de Mme [C] s'est dégradé mais le médecin conseil et l'expert sont unanimes sur le fait que la réduction de la capacité de gain était inférieure aux deux tiers à la date de demande de la pension d'invalidité, Mme [C] n'apportant aucun nouvel élément d'ordre médical factuel concomitant à la date du 5 avril 2019.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [C] sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros. La caisse demande le rejet de cette prétention.
Par une note en délibéré du 3 mars 2023, la cour d'appel a invité les parties à s'expliquer ou à conclure au vu du rapport rectifié du docteur [T] quant à la date à laquelle il a constaté l'absence de réduction d'au moins des deux tiers de la capacité de travail de Mme [C] au jour de la demande de pension au 5 avril 2019 (et non 2017 comme indiqué par une erreur de plume sur la première version de son rapport).
Mme [C] expose alors que le rapport est très laconique sur l'état de santé au jour de la demande de pension d'invalidité, se contentant d'ajouter, par rapport à son rapport de 2021, que les éléments à l'origine de son déficit fonctionnel sont apparus ultérieurement alors que son déficit fonctionnel réduisant des deux tiers sa capacité existait déjà, selon les divers certificats médicaux produits.
Elle demande donc l'attribution de la pension d'invalidité et subsidiairement la désignation d'un autre expert.
La caisse n'a pas répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la demande de pension d'invalidité,
'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.'
L'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans la même version, ajoute que :
'Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.'
En l'espèce, pour apprécier la réduction de la capacité de travail de Mme [C], le docteur [T] a réalisé une expertise le 13 février 2021, en se plaçant à la date de l'expertise, et un complément d'expertise le 18 novembre 2022, en se plaçant à la date de la demande de pension le 5 avril 2019.
Après avoir énuméré l'ensemble des documents médicaux mis à sa disposition et détaillé les pathologies de Mme [C], le docteur [T] indique, dans sa partie 'Synthèse et discussion médico-légale' :
L'intéressée, Madame [D] [C], née le 01/07/1965, secrétaire de mairie de profession, a présenté au fil du temps une altération de type dégénérative pluriétagée de son appareil rachidien lombaire puis cervical.
Cette évolution a nécessité une prise en charge chirurgicale avec réalisation d'une arthrodèse lombaire puis d'une arthrodèse cervicale. Après arthrodèse cervicale, elle va présenter une hémiparésie droite d'allure myélopathique, une maladie dégénérative démyélinisante a été évoquée et infirmée jusqu'à ce jour.
Ces diverses pathologies vont laisser place un syndrome rachidien cervical et lombaire sévère ainsi qu'une hémiparésie résiduelle.
Malheureusement le tableau va être aggravé par la survenue d'une rupture d'anévrisme carotidien terminal droit dont la prise en charge chirurgicale en urgence a été efficace mais laissant place à une paralysie oculomotrice invalidante qui tend à régresser mais très lentement et qui ne pourra en aucun cas récupérer totalement et conduisant également à la survenue d'une hydrocéphalie à pression normale nécessitant la mise en place d'une dérivation ventriculo ' péritonéale à court terme.
Les conséquences des faits sont prises en charge au titre de l'assurance maladie.
Au jour de la présente expertise, il persiste doléances qui ont été citées au chapitre dédié.
L'examen réalisé le 13/02/2021 confirme l'existence d'une hémiparésie droite prédominante au niveau du membre supérieur droit avec un retentissement sur la fonction de préhension et sur la fonction de déambulation, mais également un syndrome dépressif réactionnel à cette situation et des troubles oculomoteurs invalidants.'
Il en conclut que, 'au jour de la demande de pension d'invalidité le 05/04/2019 l'intéressée présentait une invalidité ne réduisant pas des 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gains, les éléments à l'origine de son déficit fonctionnel actuel sont apparus ultérieurement.'
La comparaison des deux rapports d'expertise permet de relever que le second reprend la totalité des éléments médicaux du premier, tout en le complétant.
Il apparaît que l'expert a modifié les conclusions de son premier rapport du fait de l'exclusion, pour l'appréciation de l'état de santé de Mme [C], de la rupture d'anévrisme dont elle a été victime le 2 octobre 2020.
Ainsi de façon claire et précise, l'expert a conclu que les pathologies dont souffrait Mme [C] au jour de sa demande de pension ne réduisait pas des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que cette réduction à plus des deux tiers a été atteinte après la date de la demande de pension, confirmant ainsi les avis du médecin conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable.
Il en résulte qu'en l'absence de réduction d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, Mme [C] ne peut bénéficier d'une pension d'invalidité conformément à l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale susvisé.
En conséquence, la demande de pension d'invalidité formée par Mme [C] le 5 avril 2019 sera rejetée et le jugement confirmé sauf en ce qu'il n'avait pas fait droit à la demande de complément d'expertise.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [C], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir de sa demande de complément d'expertise ordonné par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 juin 2022 ;
Statuant à nouveau,
Constate qu'un complément d'expertise a été ordonné par arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Versailles du 23 juin 2022 ;
Confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [C] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [D] [C] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/La Présidente empêchée
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