Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de M. Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il était établi que M. X... était locataire, depuis 36 ans, des terres appartenant à M. Y... et qu'un climat de confiance régnait entre les parties, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... se trouvait dans l'impossibilité morale de demander des reçus des fournitures qu'il livrait à son bailleur ou des versements qu'il effectuait en espèces, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement apprécié la valeur et la portée des présomptions soumises à son examen, en retenant que rien ne permettait de douter qu'il se soit acquitté de ses obligations, ainsi qu'il en avait toujours été pendant toute la durée du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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