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Cour d'appel, 21 mars 2008. 06/01373

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01373

Date de décision :

21 mars 2008

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Texte intégral

Dossier n 06 / 01373 SD Arrêt no : INTÉRÊTS CIVIL GIAT Emmanuel C / Y... Philippe et La Caisse Régionale des Artisans et Commerçants d'Aquitaine COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 21 mars 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 31 mai 2006. I.-PARTIES EN CAUSE : A.-PRÉVENU GIAT Emmanuel, Né le 18 décembre 1968 à BORDEAUX, De nationalité française Sans profession, Demeurant..., Libre, Jamais condamné, Appelant et intimé, Absent, représenté par maître DINETY Erwan, avocat au barreau de BORDEAUX. (Non muni d'un mandat de représentation). B.-LE MINISTÈRE PUBLIC Non appelant. C.-PARTIE CIVILE Y... Philippe, Demeurant... ... Intimé et appelant, Absent, représenté par maître MESCAM Marie, avocat au barreau de BORDEAUX. D.-PARTIE INTERVENANTE LA CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS D'AQUITAINE (CRACA), prise en la personne de son Directeur, Demeurant rue Marguerite Crauste " Le Prisme " 33000 BORDEAUX CEDEX, Intimée, Absente, représentée par maître HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX. II.-COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame Z..., * lors des débats, Ministère public : mademoiselle A..., présente lors de l'appel des causes, Greffier : mademoiselle PAGES. III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.-Le tribunal Emmanuel GIAT a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par ordonnance du juge d'instruction de ce siège en date du 16 décembre 1996. * Par jugement en date du 11 juin 1997, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a, sur l'action publique, définitivement condamné Emmanuel GIAT pour des faits de VIOLENCES A L'AIDE D'UNE ARME AYANT ENTRAÎNÉ UNE ITT DE PLUS DE 8 JOURS et TENTATIVE DE VOL, faits commis à BORDEAUX le 06 / 03 / 1996, et a, sur l'action civile : -Déclaré Emmanuel GIAT responsable pour moitié du préjudice subi par Philippe Y... ; -Condamné Emmanuel GIAT à payer à la partie civile M. CAZEMAJOU la somme de 3. 000 francs à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ; -Ordonné une expertise médicale de Philippe Y... et désigné en qualité d'expert le Dr C... pour y procéder ; -Sursis à statuer sur la demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; -Sursis à statuer sur la demande de la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants d'Aquitaine (CRACA) ; -Déclaré Philippe Y... entièrement responsable du préjudice subi par Emmanuel GIAT ; -Condamné Philippe Y... à verser à Emmanuel GIAT la somme de 3. 500 francs au titre de la franchise et 1. 000 euros pour immobilisation du véhicule ; -Renvoyé l'affaire à l'audience du 16 novembre 1997 ; -Dit que Philippe D... devra faire citer la CRACA Le 2 février 1998, le Dr C... a déposé son rapport d'expertise. * Par jugement avant dire droit sur intérêts civils en date du 18 novembre 1998, le tribunal de grande instance de BORDEAUX, à la demande de Philippe Y..., a : -Ordonné une expertise psychiatrique et désigné pour y procéder le Dr E... ; -Dit que Philippe Y... devra consigner la somme de 1. 800 francs ; -Sursis à statuer sur les demandes de la CRACA ; -Renvoyé l'affaire à l'audience du 23 juin 1999. Le Dr E... ayant été préalablement le médecin traitant de Philippe Y..., celui-ci a été remplacé en qualité d'expert judiciaire par le Dr F.... * Par jugement en date du 27 octobre 1999, le tribunal de grande instance de BORDEAUX, en l'absence de dépôt du rapport d'expertise du Dr F..., a renvoyé la procédure sine die à la demande des parties. Le 17 janvier 2000, le Dr F... a déposé un rapport d'expertise sans avoir jamais convoqué les parties. * Par jugement en date du 28 avril 2003, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a : -Constaté que le rapport du Dr F... n'était pas contradictoire et a prononcé la nullité dudit rapport ; -Sursis à statuer sur la réparation du préjudice corporel de Philippe Y... ; -Ordonné une nouvelle expertise confiée au Dr G... ; -Sursis a statuer sur les demandes de la CRACA ; -Condamné Emmanuel GIAT à payer à Philippe Y... la somme de 1. 800 euros à titre de provision ; -Ordonné l'exécution provisoire ; -Renvoyé l'affaire à l'audience du 29 octobre 2003. * Par jugement en date du 26 mai 2004, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise du Dr G... et a renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 30 juin 2004. Le 4 juin2004, le Dr G... a déposé son rapport. * Par jugement en date du 26 janvier 2005, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a : -Constaté que le rapport d'expertise du Dr G... n'était pas contradictoire et a prononcé la nullité dudit rapport ; -Sursis à statuer sur la réparation du préjudice corporel de Philippe Y... ; -Ordonné une nouvelle expertise et commis pour y procéder le Dr H.... -Dit que M. Y... devra consigner au greffe la somme de 400 euros avant le 15 avril 2005 ; -Sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; -Renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 28 septembre 2005. Le 16 juin 2005, le Dr H... a déposé un rapport d'expertise. * Par jugement en date du 31 mai 2006, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a rendu le jugement, dont appel, par lequel il a : -Dit n'y avoir lieu d'ordonner la comparution personnelle de Philippe Y... ; -Dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle expertise comme demandée par Philippe Y... ; -Invité les parties à conclure sur l'évaluation du préjudice corporel ; -Condamné M. GIAT à payer à M. Y... une somme de 10. 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; -Sursis à statuer sur l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; -Dit n'y avoir lieur d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ; -Sursis à statuer sur les demandes de la CRACA ; -Renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 25 octobre 2006. B.-Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par : -Emmanuel GIAT, le 12 juin 2006, par l'intermédiaire de son conseil, -Philippe Y..., le 13 juin 2006, par l'intermédiaire de son conseil. C. Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour -Emmanuel GIAT a été cité le 12 octobre 2007 en mairie (AR signé le 17. 10. 07), -Philippe Y... a été cité le 13 décembre 2007 à domicile (AR signé le 15. 12. 07), -La Caisse Régionale des Artisans et Commerçants d'Aquitaine a été citée le 21 décembre 2007 au siège (AR signé 03. 01. 08). IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 01 février 2008 Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ; Maître DINETY, avocat du prévenu, maître HARMAND, avocat de la partie intervenante la CRACA, et maître MESCAM, avocat de la partie civile Philippe Y..., ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B.-Au cours des débats qui ont suivi : Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ; Maître HARMAND, avocat de la partie intervenante la CRARA, et Maître MESCAM, avocat de la partie civile Philippe D... s'en sont remis à leurs conclusions écrites et ont déposé leur dossier ; Maître DINETY, avocat du prévenu s'en est remis à ses conclusions écrites et a déposé son dossier ; Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 21 mars 2008. Et, ce jour, 21 mars 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C.-Motivation 1. En la forme Les appels interjetés dans les forme et délai des articles 498 et 502 du Code de procédure pénale sont recevables. 2. Au fond Par conclusions visées par le président et le greffier, M. GIAT a limité son appel à la condamnation au paiement d'une provision de 10. 000 euros, compte tenu d'un partage de responsabilité par moitié ordonné par le jugement définitif du 11 juin 1997, et le montant des préjudices actuellement justifiés (3. 049 euros). Par conclusions visées par le président et le greffier, M. Y... demande la confirmation du jugement sauf à voir porter la provision à 30. 000 euros et à se voir allouer 1. 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. A cet effet il se prévaut de l'importance et de l'ancienneté de son préjudice, et de l'incidence favorable à la victime de la loi du 21 décembre 2006 sur les recours des tiers payeurs. Par conclusions visées par le président et le greffier, la CRACA déclare s'en remettre sur l'appel de M. GIAT et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur ses propres demandes. M. Y... a été blessé par arme blanche le 6 mars 1996 par M. GIAT. Le préjudice physique a été évalué par le Dr C..., selon expertise judiciaire du 2 février 1998 : -IPP 4 %, -ITT du 7 au 22 mars 1996, -ITP 8 % en moyenne du 23 mars 1996 au 20 février 1997, -souffrances endurées : 2, 5 / 7, -préjudice esthétique : 1 / 7. Le traumatisme psychiatrique a été évalué par le Dr H..., selon expertise judiciaire du 9 mai 2005, et par le jugement du 31 mai 2006 non critiqué sur ce point : -IPP entre 45 et 55 % avec incidence professionnelle, et sans qu'il y ait lieu de déduire 10 % pour prendre en compte l'état antérieur, -préjudice d'agrément à évaluer selon les éléments du dossier, -souffrances endurées de 3 à 4 / 7. La créance définitive de la CRACA s'établit à 7. 283, 60 euros pour les frais médicaux et hospitaliers. A l'époque des faits, M. Y... était âgé de 36 ans, marié et père de 3 enfants, et il exerçait la profession de ferrailleur. La provision de 10. 000 euros ordonnée par le tribunal fait une appréciation du droit à réparation de M. Y... que la cour confirmera. M. GIAT et M. Y... seront donc déboutés de leurs appels respectifs, et M. Y... sera en conséquence débouté de sa demande en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. En l'absence de moyen d'appel visant les dispositions du jugement concernant la CRACA, celles-ci seront confirmées purement et simplement ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Y... Philippe et de la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants d'Aquitaine, et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de GIAT Emmanuel, Déclare les appels recevables, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 31 mai 2006, Y ajoutant, Déboute M. Y... de sa demande en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour frais d'appel, Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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