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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/05490

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05490

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 5] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/05490 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPKL Minute : 24/531 Madame [G] [R] épouse [I] C/ Monsieur [K] [Y] Copie exécutoire délivrée à : Madame [G] [R] épouse [I], Le JUGEMENT Du 19 décembre 2024 Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 19 décembre 2024 ; Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ; Après débats à l'audience publique du 15 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT,juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Madame [G] [R] épouse [I], demeurant [Adresse 4] - Chez Madame [M] [R] [Adresse 1] comparante en personne D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2019, prenant effet le 27 avril 2019, Monsieur [K] [Y] a consenti un bail à Madame [G] [I], portant sur un appartement à usage d'habitation, sis [Adresse 3], moyennant un loyer principal hors charges de 694,07 euros, outre 50 euros de provisions sur charges. Un dépôt de garantie d’un montant de 694,07 euros était versé à Monsieur [K] [Y]. Madame [G] [I] a donné congé et a quitté les lieux le 30 avril 2021, date à laquelle a été réalisé l’état des lieux de sortie. Par requête déposée le 22 avril 2024, Madame [G] [I], née [R] a saisi le juge des contentieux du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir condamner [K] [Y] à lui payer la somme de 3.054 euros correspondant au dépôt de garantie d’un montant de 694,07 euros, augmenté de la pénalité de 10% pendant 34 mois, soit la somme de 3.054 euros, et à lui payer la somme de 200 euros au titre d’un remboursement de charges. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024. A l'audience, Madame [G] [I], comparant en personne, maintient ses demandes initiales. Monsieur [K] [Y], régulièrement convoqué à l’audience (AR revenu signé), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement au titre de la restitution du dépôt de garantie Selon l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée « raisonnablement » et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée, d'après les circonstances, à défaut de convention. Selon l'article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou qui a été dégradé par vétusté ou force majeure. L'article 1732 dispose que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le montant du dépôt de garantie s'élevait à la somme de 694,07 euros. Il est constant que le locataire a quitté les lieux et restitué les clés au bailleur le 30 avril 2021, date à laquelle un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement, et dont il ressort que l’appartement est en bon état général. Le défendeur, non comparant à l’audience, n’a versé aucune pièce justificative (devis, factures) s’agissant d’une quelconque dégradation locative. Dès lors, Monsieur [K] [Y] sera condamné à restituer à Madame [G] [I] la somme de 694,07 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande fondée sur l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de restitution dans le délai de deux mois, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Il est constant que la restitution des clés a eu lieu le 30 avril 2021. Dès lors, le fait d'avoir déposé une requête auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, le 22 avril 2024, soit huit jours avant que l’action soit prescrite, et trois ans après la restitution des clés, ne saurait être préjudiciable au bailleur. Dès lors, Madame [G] [I] sera déboutée de ce chef. Sur la demande en remboursement de charges Aux termes de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. En l'espèce, Madame [I] sollicite une somme globale de 200 euros à ce titre, sans donner d’explications. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [G] [I]. Sur les dépens de l'instance Monsieur [K] [Y] , succombant à l'instance, seront condamné aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à verser à Madame [G] [I] la somme de 694,07 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DEBOUTE Madame [G] [I] de sa demande au titre de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ; CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens ; REJETTE toutes autres ou surplus de demandes ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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