Cour de cassation, 04 avril 2002. 01-86.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.062
Date de décision :
4 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 28 juin 2001, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 326, 331 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats qui énonce que, le président ayant ordonné à l'huissier de faire l'appel des témoins assignés dont les noms ont été notifiés conformément aux prescriptions de l'article 281 du Code de procédure pénale, l'huissier de service à fait l'appel de ces témoins et a annoncé que "tous étaient présents à l'exception de : Y..., épouse X... qui a adressé un certificat médical", ne contient aucune mention relative à l'audition du témoin Z... qui devait déposer mercredi 27 juin 2001, matin ;
"alors que tout témoin dénoncé, conformément à l'article 281 du Code de procédure pénale, est acquis aux débats et doit déposer en prêtant le serment prescrit par l'article 331 du même Code, à moins que le ministère public et l'accusé n'aient renoncé à son audition ; qu'ainsi, le procès-verbal des débats qui, tout en constatant la présence à l'audience du témoin Z..., dont le nom avait été signifié conformément aux prescriptions de l'article 281, ne fait aucune mention ni de son audition, ni de la renonciation du ministère public et de l'accusé à son audition, n'établit pas qu'il a été satisfait aux formalités substantielles prévues par les articles susvisés" ;
Attendu que, s'il n'apparaît d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que le témoin visé au moyen, dont le nom a été signifié à l'accusé et dont l'absence n'est pas relevée, ait été entendu, il y a, à défaut de réclamation, présomption que les parties ont renoncé à son audition, aucun texte de loi n'exigeant que cette renonciation soit expressément constatée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 1382 du Code civil, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'assises a déclaré X... entièrement responsable des préjudices subis par A... X... et B... X..., épouse C..., et l'a condamné à payer diverses sommes à ces derniers ;
"alors que, par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêt pénal, la cour d'assises ne pouvait pas légalement déclarer X... responsable des préjudices subis par les parties civiles pour les faits dont celui-ci a été déclaré coupable" ;
Attendu qu'en l'état de la réponse apportée au premier moyen, le second moyen proposé est dépourvu d'objet ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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