Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00792 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHG2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. ROOSEVELT EXPERTISE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0418, et par Maître Carole DA SILVA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.I. CMD DIONYSOS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, demeurant [Adresse 1], avocate au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉFENDERESSE
S.A.S. ROOSEVELT ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0418, et par Maître Carole DA SILVA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. ROOSEVELT RH
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0418, et par Maître Carole DA SILVA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
INTERVENANTES VOLONTAIRES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête présentée par la SCI CMD DIONYSIS, le président du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance du 11 mars 2024, désigné un commissaire de justice afin notamment de :
- Se rendre dans les locaux situés au 3e étage du bâtiment sis [Adresse 5] à [Localité 7] ;
- Établir un état des lieux et préciser les conditions d'occupation des lieux, et notamment la société les occupant ;
- Et de ses opérations, établir un constat.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, la SAS ROOSEVELT EXPERTISE a fait assigner devant le président de ce tribunal en référés la SCI CMD DIONYSOS, au visa des articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile, aux fins de voir :
À titre principal,
- Juger que tant la requête de la SCI CMD DIONYSOS du 19 février 2024 que l'ordonnance rendue le 11 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Évry ne justifient pas de circonstances exceptionnelles nécessitant le recours à une procédure contradictoire ;
- Ordonner en conséquence la rétractation de l'ordonnance de Madame le président du tribunal judiciaire d'Évry du 11 mars 2024 (RG n°24/00164) ;
À titre subsidiaire,
- Juger que tant la requête de la SCI CMD DIONYSOS du 19 février 2024 que l'ordonnance rendue le 11 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Évry ne démontrent l'existence d'aucun motif légitime pour être bien fondé à solliciter la réalisation d'une mesure d'instruction in futurum ;
- Ordonner en conséquence la rétractation de l'ordonnance de Madame le président du tribunal judiciaire d'Évry du 11 mars 2024 (RG n°24/00164) ;
En tout état de cause et en conséquence,
- Prononcer la nullité des opérations de constat pratiquées au 3e étage du bâtiment sis [Adresse 5] à [Localité 7], en exécution de l'ordonnance précitée du 11 mars 2024 et de tout procès-verbal qui en a découlé ;
- Ordonner à la SELARL ATLAS JUSTICE [Localité 7], prise en la personne de l'un quelconque de ses associés, de procéder à la destruction de toute copie sur quelque support que ce soit réalisée en exécution de l'ordonnance sur requête du 11 mars 2024 et d'en dresser procès-verbal ;
- Faire interdiction à la SCI CMD DIONYSOS de faire usage, produire ou faire état des constats dont ils auraient eu connaissance en application de l'ordonnance précitée du 11 mars 2024 ;
- Condamner la SCI CMD DIONYSOS à payer à la SAS ROOSEVELT ASSOCIES la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner la SCI CMD DIONYSOS à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS ROOSEVELT EXPERTISE expose qu'elle appartient au groupe ROOSEVELT lequel comprend deux autres sociétés : la SAS ROOSEVELT ASSOCIES et la SAS ROOSEVELT RH. Elle précise que Monsieur [G] [R], associé, tant de la SAS ROOSEVELT ASSOCIES que de la SCI CMD DIONYSOS, a été salarié en charge de la comptabilité de toutes les sociétés du groupe ROOSEVELT jusqu'au 18 juin 2021 et a été licencié au 3 avril 2023. Elle explique que, par acte du 1er janvier 2019, la SCI CMD DIONYSOS lui a donné à bail des locaux commerciaux et que, par un second acte du même jour, cette dernière a donné à bail à la SAS ROOSEVELT RH des locaux dépendant du même immeuble. Elle affirme que la SAS ROOSEVELT RH n'a jamais occupé lesdits locaux. Elle souligne que, depuis l'origine, sa bailleresse avait parfaitement connaissance de ce qu'elle occupait les locaux et réglait les loyers en lieu et place de la SAS ROOSEVELT RH, ce qu'elle a d'ailleurs rappelé au conseil de la bailleresse par courrier le 11 décembre 2023. Elle fait valoir que, ni la requête du 7 mars 2024, ni l'ordonnance rendue le 11 mars 2024 ne justifie en quoi le recours à une procédure non contradictoire était nécessaire. Elle soutient que le gérant de la société bailleresse, pris en la personne de Monsieur [G] [R], a également assuré le suivi de la procédure collective ouverte à l'égard de son preneur, la SAS ROOSEVELT RH, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que la SAS ROOSEVELT RH n'occupait pas les lieux.
Appelée à l'audience du 3 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 octobre 2024 au cours de laquelle la SAS ROOSEVELT EXPERTISE et, en intervention volontaire, la SAS ROOSEVELT ASSOCIES et la SAS ROOSEVELT RH, représentées par le même conseil, se sont référées à leurs conclusions récapitulatives n°2 aux termes desquelles elles maintiennent leurs prétentions exposées à leur acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elles portent leur demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 6.000 euros, développant de nouveaux moyens en réplique.
En défense, la SCI CMD DIONYSOS, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 122 et 145 du code de procédure civile, du juge des référés de :
- Débouter la SAS ROOSEVELT EXPERTISE, la SAS ROOSEVELT ASSOCIES et la SAS ROOSEVELT RH, de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
- Déclarer irrecevable l'action de la SAS ROOSEVELT ASSOCIES tendant à obtenir des dommages et intérêts ;
- Subsidiairement, dire n'y avoir lieu à référé et rejeter la demande de dommages et intérêts ;
- Très subsidiairement, rejeter la demande de destruction du procès-verbal de constat dressé le 22 mai 2024 ;
- Condamner in solidum la SAS ROOSEVELT EXPERTISE, la SAS ROOSEVELT ASSOCIES et la SAS ROOSEVELT RH au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Pour s'opposer à la rétractation de l'ordonnance du 11 mars 2024, la SCI CMD DIONYSOS soutient qu'il était nécessaire que la décision ayant ordonné les constatations des conditions d'occupation des locaux ne soit pas contradictoire, la SAS ROOSEVELT RH, titulaire du bail, prétendant ne pas les occuper pour ne pas être redevable d'un quelconque loyer. Elle explique qu'une éventuelle sous-location des lieux par la SAS ROOSEVELT RH au bénéficie de la SAS ROOSEVELT ASSOCIES ne l'exonère en aucun cas du paiement de ses loyers. S'agissant du défaut de motivation de l'ordonnance, elle rappelle qu'elle peut s'effectuer par renvoi à la requête et aux productions de pièces ce qui est le cas en l'espèce.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire à l'instance de la SAS ROOSEVELT ASSOCIES et la SAS ROOSEVELT RH, laquelle ne soulève aucune contestation en défense.
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance rendue sur requête
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de l'article 493 du même code que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Il résulte de ces textes qu'indépendamment du motif légitime justifiant la mesure d'instruction, les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou par l'ordonnance rendue sur celle-ci ; la motivation relative à la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire s'apprécie au jour où le juge des requêtes a statué, puisque le juge de la rétractation doit contrôler l'existence, à cette date, d'une motivation spécifique soit dans l'ordonnance, soit dans la requête.
Une motivation par renvoi ne saurait être suffisante que si elle se rapporte à une requête qui satisfait elle-même parfaitement à cette exigence et à condition qu'elle soit suffisamment claire et précise. Sans cela, l'ordonnance rendue s'avère lacunaire dans la mesure où elle prétend se reporter à une motivation qui est elle-même insuffisante.
En l'espèce, l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire d'Évry n'est motivée que par renvoi à la requête.
Or, l'examen de la requête montre que celle-ci ne fait état d'aucune circonstance susceptible de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement. En effet, si la requête fait état de ce que la SAS ROOSEVELT RH n'occuperait pas les locaux et qu'elle les aurait sous-loués à la SAS ROOSEVELT EXPERTISE, ces présomptions ne justifient pas, à elles seules, qu'il soit procédé non contradictoirement, étant précisé que la SAS ROOSEVELT RH n'a jamais contesté ne pas occuper les locaux.
Il résulte de ces éléments qu'en l'absence de motifs propres à justifier qu'il soit procédé non contradictoirement dans la requête ou dans l'ordonnance rendue sur celle-ci, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, il convient de rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 11 mars 2024 et par voie de conséquence d'annuler le constat de commissaire de justice établi sur cette base.
Il importe de rappeler que l'office du juge de la rétractation est entièrement contenu dans l'appréciation du bienfondé de l'ordonnance sur requête querellée, à l'exception de toutes autres prétentions, qui ne relèvent pas de sa compétence, de sorte qu'il n'y pas lieu de statuer sur l'ensemble des autres demandes présentées comprenant celle formée au titre des dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner la SCI CMD DIONYSOS, partie perdante, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu des circonstances de l'espèce et au regard de l'équité, il y a lieu de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
RECOIT l'intervention volontaire à l'instance de la SAS ROOSEVELT ASSOCIES et la SAS ROOSEVELT RH ;
ORDONNE la rétractation de l'ordonnance rendue 11 mars 2024 (RG n°24/00160) ;
ANNULE le procès-verbal de constat établi par Maître [N] [D], commissaire de justice en date du 22 mai 2024, et fait défense à la SCI CMD DIONYSOS de le produire dans toute instance l'opposant à la SAS ROOSEVELT EXPERTISE, la SAS ROOSEVELT ASSOCIES et la SAS ROOSEVELT RH ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SCI CMD DIONYSOS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment