Cour de cassation, 26 juin 1997. 94-45.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.173
Date de décision :
26 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° S 96-40.028 formé par la société Bata shoe company, dont le siège est LTD ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre), au profit :
1°/ de M. André X..., demeurant ...,
2°/ de la société Bata Europe, dont le siège est Y... Eve, 1, place du Sud, La Défense 9, 92806 Puteaux,
3°/ de la société Bata France distribution, dont le siège est ...,
4°/ de la société Westhold AG, dont le siège est Utoquai 43, 8008 Zurich (Suisse), défendeurs à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n° R 95-40.092 formé par la société Bata shoe company (Mauritius), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. André X...,
2°/ de la société Bata Europe,
3°/ de la société Bata,
4°/ de la société Westhold AG, défendeurs à la cassation ;
III. Sur le pourvoi n° T 94-45.173 formé par :
1°/ la société Bata Europe,
2°/ la société Bata,
3°/ la société Westhold AG, en cassation du même arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. André X...,
2°/ de la société Bata shoe company limited, défendeurs à la cassation ;
IV. Sur le pourvoi n° B 95-45.530 formé par :
1°/ la société Bata Europe,
2°/ la société Bata France distribution,
3°/ la société Westhold AG, en cassation des mêmes arrêts rendus les 30 septembre 1994 et 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. André X..., défendeur à la cassation ;
En présence de : la société Bata shoe company (Mauritius) limited ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bata Europe, de la société Bata et de la société Westhold AG, de Me Brouchot, avocat de la société Bata shoe company limited, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s T 94-45.173, R 95-40.092, B 95-45.530 et S 96-40.028 ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... a formé contredit à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige qui l'oppose à quatre sociétés du groupe Bata, à la suite de son licenciement par l'une d'entre elles; que le premier arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1994) a déclaré le contredit recevable et bien-fondé, décidé d'évoquer les points non jugés et renvoyé l'affaire à une autre audience; que le second arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1995) a statué sur le fond ;
Sur le pourvoi contre l'arrêt du 30 septembre 1994 :
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Bata Europe, Bata France distribution, aux droits de la société Bata, Bata Shoe company et Westhold AG, font grief à l'arrêt, d'avoir déclaré recevable le contredit formé par M. X..., alors, selon le moyen, que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé; qu'en l'espèce, dans son contredit, pour dire que le conseil de prud'hommes et la cour d'appel de Paris devaient se déclarer compétents, M. X... s'est contenté d'alléguer qu'il était salarié non d'une ou plusieurs sociétés ayant leur siège social dans le ressort de ces juridictions, mais d'un groupe de sociétés françaises et étrangères, le groupe Bata; qu'ainsi en ne faisant état d'aucun moyen de nature à justifier la compétence du conseil de prud'hommes et de la cour d'appel de Paris, M. X... n'a pas suffisamment motivé son contredit; qu'en décidant le contraire et en déclarant le contredit recevable, la cour d'appel a violé l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, pour désigner comme juridiction estimée compétente le conseil de prud'hommes de Paris, l'auteur du contredit, employé en dernier lieu par la société de droit mauricien Bata shoe company, dite Bata Mauritius, faisait valoir sa qualité de salarié du groupe Bata et relevait les fonctions de direction de la société Bata Europe, défenderesse à l'instance, dont le siège social est situé dans le ressort de la juridiction revendiquée; qu'en l'état de telles énonciations, de nature à justifier la compétence alléguée, la cour d'appel a rejeté à juste titre la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation du contredit; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré bien-fondé le contredit de M. X..., d'avoir déclaré compétent le conseil de prud'hommes de Paris et décidé d'évoquer le fond de l'affaire, alors, selon le moyen, que, de première part, dans un groupe de sociétés, la qualité d'employeur ne peut être reconnue qu'à la ou les sociétés à l'égard desquelles le salarié se trouve placé en état de subordination; que le seul fait pour une société faisant partie d'un groupe de ne pas protester à la réception d'un courrier d'un salarié relatif à son statut personnel et de le transmettre à une autre société du groupe est insuffisant pour caractériser l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et cette société à défaut de tout autre élément, révélant l'exercice d'un pouvoir de direction et de contrôle de cette dernière; qu'en l'espèce, pour dire que la société Bata Europe avait exercé des fonctions d'employeur de M. X... dans l'intérêt d'une autre société du groupe Bata, la cour d'appel s'est contentée de relever que la société Bata Europe n'avait pas dénié sa compétence à la réception, postérieurement à la rupture du contrat de travail, de courriers de M. X... relatifs à son statut personnel, et qu'elle les avait renvoyés à la société Bata Caro qui lui a répondu; qu'en ne relevant aucun autre élément, justifiant l'existence d'un lien de subordination entre la société Bata Europe et M. X..., et en s'en tenant à cette seule attitude de la société exposante, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité d'employeur de cette société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors que, de deuxième part, dans le cadre d'un groupe de sociétés, le fait pour une société française de payer des cotisations sociales à différentes caisses, auxquelles un salarié est affilié pour le compte d'une société étrangère qui emploie ce salarié, constitue une simple facilité consentie par cette société à la société étrangère qui ne caractérise pas l'existence d'un lien de subordination entre cette société française et le salarié, et ne permet pas de lui attribuer la qualité d'employeur à l'autorité duquel le salarié serait soumis; qu'ainsi, en se bornant à retenir le seul paiement par la société Bata (Moussey) pour le compte de la société Bata Mauritius, qui la remboursait, des cotisations sociales aux régimes de retraite et de prévoyance auxquels était affilié M. X... pour dire que la société Bata (Moussey) exerçait des fonctions d'employeur de M. X..., la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors que, de troisième part, le versement, pour des besoins fiscaux, à un salarié par une société étrangère, pour le compte d'une autre société étrangère, faisant partie du même groupe et au service duquel le salarié est employé, d'une indemnité d'expatriation en une monnaie d'un pays tiers, ne peut non plus, à lui seul, suffire à conférer la qualité d'employeur à cette société étrangère; qu'en déduisant de l'unique constatation selon laquelle M. X... avait perçu régulièrement en France de la société Westhold AG située en Suisse, agissant pour le compte de la société Bata Mauritius, une indemnité d'expatriation en dollars, essentiellement pour des raisons d'ordre fiscal, que la société Westhold AG avait exercé des fonctions d'employeur de M. X..., la cour d'appel, qui n'a retenu l'existence d'aucun autre élément de nature à caractériser l'existence d'un lien salarial entre cette société et M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que M. X... était employé en qualité de cadre international par un groupe de sociétés intégrées (BSO), la cour d'appel a fait ressortir entre les sociétés françaises et étrangères du groupe une confusion d'intérêts, d'activités et de direction; qu'elle a pu en déduire qu'elles avaient la qualité de co-employeurs de M. X... et que celui-ci était fondé à les attraire en France devant le conseil de prud'hommes du siège social de l'une d'elles; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 octobre 1995 :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement les sociétés Bata Europe et Bata France distribution à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de complément de salaire, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et de préciser les éléments qui lui permettent de constater le fait considéré; qu'en l'espèce, aucun document produit par M. X... n'établissait qu'il avait été recruté par un "bureau" qui aurait été ultérieurement repris par la société Bata Europe créée en 1975, ce que cette dernière contestait, et que ces affectations successives en Afrique auraient été décidées par BSO; qu'ainsi, en se contentant du seul visa des débats, sans indiquer l'origine de ses constatations de fait qui ne pouvaient être déduites ni des pièces versées aux débats ni des conclusions des sociétés intéressées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-4 et L. 140-1 du Code du travail ainsi qu'au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond d'éléments de fait et de preuve; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement les sociétés Bata Europe et Bata France distribution à payer à M. X... lesdites sommes, alors, selon le moyen, que, de première part, dans le cadre d'un groupe de sociétés, le fait pour une société française de payer des cotisations sociales à différentes caisses auxquelles un salarié est affecté pour le compte d'une société étrangère et d'informer le salarié qu'il sera couvert par une assurance en tant qu'expatrié correspond à de simples facilités consenties par cette société à la société étrangère, qui ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination entre cette société française et le salarié, et donc l'existence d'un contrat de travail; qu'ainsi, en se bornant à retenir le seul paiement par la société Bata SA, devenue depuis lors Bata France distribution, pour le compte de la société Bata Mauritius, qui la remboursait, des cotisations sociales aux régimes de retraite et de prévoyance auxquels était affilié M. X..., ainsi que le fait que la société Bata SA avait écrit au salarié en 1986 pour l'informer de ce qu'il serait couvert par le GAN en tant qu'expatrié, pour dire que M. X... était lié par un contrat de travail à la société Bata SA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
alors que, de deuxième part, le simple fait pour une société française d'exercer certaines prérogatives patronales d'embauche de salariés, devant travailler à l'étranger sous la subordination de sociétés étrangères, ne suffit pas non plus à caractériser l'existence d'un contrat de travail entre cette société et le salarié; qu'en se contentant de relever que la société Bata Europe étant chargée dans BSO du recrutement sur la France et qu'elle avait assumé les prérogatives d'embauche de M. X..., sans constater non plus que ce dernier aurait été sous la subordination de la société Bata Europe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors que, de troisième part, en indiquant que les sociétés Bata Europe, Bata SA, Bata Mauritius et Westhold AG exerçaient ensemble les prérogatives d'employeur commun de M. X..., la cour d'appel, dans son arrêt en date du 30 septembre 1994, a estimé que le salarié était uni à ces quatre sociétés par un seul contrat de travail; qu'il convenait dès lors de rechercher uniquement quelle loi était applicable à ce contrat de travail international; qu'en considérant au contraire que, dans son précédent arrêt, la cour d'appel n'avait pas tranché la question des rapports entre M. X... et chacune de ces sociétés et qu'il convenait, en conséquence, de dire quels étaient les contrats qui avaient régi les relations de travail du salarié, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt précité du 30 septembre 1994 et violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne peut être soutenu à la fois, d'une part, que l'arrêt attaqué manque de base légale en ce qu'il constate l'existence d'un contrat de travail liant M. X... aux sociétés Bata, devenue Bata France distribution, et Bata Europe, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 30 septembre 1994, qui consacre l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et quatre sociétés du groupe Bata, dont les deux sociétés précitées; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement les sociétés Bata Europe et Bata France distribution à payer à M. X... lesdites sommes, alors, selon le moyen, que de première part, le contrat de travail d'un salarié conclu en France mais exécuté à l'étranger, est régi par la loi du pays où s'exécute le travail, sauf si les parties ont expressément convenu de rester soumises à la loi française; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel, qu'aucune clause relative à la loi applicable au contrat de travail qui aurait existé entre M. X..., qui a travaillé exclusivement à l'étranger en tant qu'expatrié, et les sociétés qui auraient exercé sur lui des prérogatives patronales d'employeur n'a jamais été conclu; qu'à défaut de convention prévoyant l'application de la loi française, seule était applicable la loi du pays où s'était exécuté en dernier lieu le contrat de travail de M. X..., soit la loi de l'Ile Maurice ;
qu'en décidant au contraire que le contrat de travail unissant M. X... aux sociétés exposantes était soumis à la loi française, et alors même que le contrat de travail mauricien contenait une clause de compétence de la loi de l'Ile Maurice, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ainsi que l'article L. 122-14-8 du Code du travail; alors que, de seconde part, il résulte des termes clairs et précis de la lettre d'engagement de M. X... par la SA Bata marocaine, valant contrat de travail, en date du 27 juin 1963, que l'embauche du salarié a eu lieu au Maroc; qu'il n'a, par la suite, jamais travaillé en France; qu'en affirmant au contraire à la fois que M. X... avait été engagé en France avant d'être affecté à un poste au Maroc, et qu'il n'y avait pas eu établissement d'un contrat de travail écrit, et en en déduisant que la loi applicable au contrat de travail était la loi française, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'embauche de M. X... par la SA Bata marocaine et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que pour situer en France le lieu du recrutement de M. X... par un bureau du groupe Bata avant son affectation initiale au Maroc, la cour d'appel n'a fait aucune référence à la lettre d'embauche dans ce pays en date du 27 juin 1963; qu'elle n'a donc pu dénaturer ce document ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que M. X..., après avoir été recruté en France courant 1963, a été successivement affecté, pendant 26 années, dans diverses sociétés du groupe Bata en Afrique et en Europe, en qualité de cadre international, que pendant toute sa carrière, en l'absence de lieu habituel de travail, seuls les rapports avec les sociétés françaises du groupe sont demeurés permanents, qu'il est resté rattaché à la France pour la gestion de ses droits sociaux, et que son dernier directeur lui reconnaissait la qualité de salarié international expatrié de France, pays où lui étaient versées ses indemnités d'expatriation et où il a été rapatrié aux frais de son dernier employeur étranger; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la volonté commune des parties était de soumettre leur relations contractuelles internationales de travail à la loi française, et que le contrat de travail de droit local, conclu en dernier lieu par l'intéressé avec une société étrangère, n'était qu'une modalité d'exécution de la convention de droit français ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement les sociétés Bata Europe et Bata France distribution à payer à M. X... lesdites sommes, alors, selon le moyen, que, de première part, l'article L. 122-14-8 du Code du travail, relatif à la mobilité du personnel au sein des groupes de sociétés, n'est applicable qu'autant qu'il existe entre la société qui a licencié le salarié et les autres sociétés du groupe des rapports de société mère à filiale et que si le salarié a exercé des fonctions dans la société mère avant d'être mis à la disposition de la filiale étrangère; qu'en l'espèce, aucun élément n'établissait que la société Bata Mauritius était la filiale de telle ou telle des sociétés condamnées, ni même que l'une d'entre elles avait une quelconque participation dans cette société mauricienne ;
qu'en outre, il n'était pas contesté que M. X... n'a jamais exercé de fonctions dans aucune des sociétés condamnées; qu'en décidant néanmoins que l'article L. 122-14-8 du Code du travail était applicable, la cour d'appel a violé ledit article; alors que, de deuxième part, l'article L. 122-14-8 du Code du travail n'est, de surcroît, applicable qu'en cas de licenciement du salarié par la filiale étrangère; qu'en l'espèce la société Bata Mauritius n'a pas licencié M. X...; qu'elle s'est contentée de constater le non-renouvellement de son permis de travail, ce qui rendait impossible la poursuite de son contrat de travail; que les sociétés Bata Europe et Bata France distribution n'avaient donc pas à procurer un nouvel emploi à M. X... ou à le licencier; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article L. 122-14-8 ainsi que l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, de troisième part, la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants ne s'applique que sur le territoire métropolitain, aux rapports entre les employeurs et les salariés travaillant en France; qu'elle n'est pas applicable à un contrat de travail s'exécutant hors du territoire français; qu'en appliquant cette convention collective au contrat de travail international de M. X..., alors que ce contrat avait uniquement été exécuté à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article 1 de ladite convention collective de même que l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que le défaut de renouvellement du permis de travail de M. X... par l'état étranger où il était en dernier lieu détaché, n'affectait pas la continuation de son contrat de travail international, dont la rupture sans motif s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu l'application de la loi française au contrat de travail international conclu entre M. X... et deux sociétés de droit français du groupe Bata, et qui a fait ressortir que l'activité de la société étrangère auprès de laquelle le salarié était détaché lors de la rupture du contrat, était indissociable de celle des sociétés françaises du même groupe, a pu en déduire que la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure était applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement les sociétés Bata Europe et Bata France distribution à payer à M. X... la somme de 59 350 francs à titre de solde d'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de la demande, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculée sur la base du salaire perçu à l'étranger, à l'exclusion des indemnités compensatrices de frais et de primes représentatives de sujétions particulières, lorsque les éléments qui les ont générés ont disparu ;
qu'en l'espèce, l'indemnité d'expatriation dont bénéficiait M. X... lors de l'exécution de son contrat de travail à l'Ile Maurice, était destinée à compenser les sujetions et inconvénients d'un séjour prolongé à l'étranger ;
qu'elle avait donc cessé d'être due à l'expiration du contrat de travail de M. X... à l'Ile Maurice, le salarié n'étant plus habilité à travailler dans cette île après la fin de son contrat, et ayant fait l'objet postérieurement d'un rapatriement en métropole; qu'ainsi, en calculant l'indemnité de préavis revenant à M. X... en fonction du salaire qu'il percevait à l'Ile Maurice et qui incluait une prime d'expatriation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen, tiré de l'inclusion de l'indemnité d'expatriation dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, ait été soulevé devant les juges du fond; qu'il est donc nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le sixième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement les sociétés Bata Europe et Bata France distribution à payer à M. X..., avec intérêts légaux, la somme de 356 100 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 172 050 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'ancienneté de M. X... devait s'apprécier à l'intérieur du groupe BSO et depuis son embauche en 1963, sans constater que les sociétés concernées avaient manifesté leur accord pour reprendre l'ancienneté du salarié acquise au cours de l'exécution de ses différents contrats de travail dans de nombreux pays étrangers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... bénéficiait depuis 1963 d'un contrat de travail international et que les sociétés Bata Europe et Bata France distribution avaient la qualité d'employeur commun; qu'elle en a exactement déduit que son ancienneté devait être calculée depuis la date de son engagement; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs de chacun des pourvois aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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