Cour de cassation, 26 octobre 1994. 94-81.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.243
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 10 février 1994, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 332, 378, 310 et 347 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ;
"en ce que le procès-verbal des débats se borne à mentionner que "tous les témoins présents ont été successivement appelés et introduits à tour de rôle" et qu'ils ont déposé, de même que "le président (...) a donné lecture des procès-verbaux de déposition des témoins non comparants", sans qu'aucune indication soit donnée sur l'identité des témoins entendus, ni sur celle des auteurs des dépositions lues ; que la Cour de Cassation n'est ainsi pas mise en mesure d'assurer son contrôle sur la régularité de ces auditions et de ces lectures" ;
Attendu que contrairement à ce qu'allègue le moyen, le procès-verbal des débats comporte toutes les indications nécessaires à l'identification des témoins qui, ayant répondu à l'appel de leur nom, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 331 et 332 du Code de procédure pénale, de ceux qui s'étant constitués parties civiles ou qui en raison de leur lien de parenté avec l'accusé n'ont pas prêté serment, enfin de ceux dont les déclarations, en leur absence, ont été lues par le président, après que les parties eurent renoncé à leur audition ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 332, 320 et 347 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, après que sa déposition à l'instruction eut été lue par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le témoin H... a été entendu après avoir prêté le serment de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
"alors que, après la renonciation des parties à son audition et la lecture de sa déposition par le président, ce témoin n'était plus acquis aux débats ;
qu'il devait être entendu sans serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président" ;
Attendu que la prestation de serment du témoin H..., qui n'était plus acquis aux débats, n'aurait pu être une cause de nullité que si une opposition, reconnue fondée par la Cour, avait été formée à la prestation de serment de ce témoin ;
Que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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