Cour de cassation, 25 mars 2009. 08-12.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.462
Date de décision :
25 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2007), que Mme X... épouse Y..., agissant tant en son propre nom qu'au nom de son fils mineur Mohamed Y..., Mmes Fella et Maya Y..., MM. Mohamed et Salim X... et Mme Baya X... (les consorts X...) ont saisi un tribunal de grande instance d'une action déclaratoire de nationalité française, se disant français par filiation, leur ascendant commun, Joseph B... s'étant vu conféré les droits de citoyen français par un décret impérial du 24 novembre 1866, pris en application de l'article 4 du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté leur extranéité, la chaîne de filiation entre eux-mêmes et Joseph B... n'étant pas établie, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui garantissent à chacun le respect de sa vie familiale et qui prohibent toute discrimination fondée sur le sexe ou la naissance, que la preuve de la filiation ne peut être subordonnée à la preuve du mariage des parents et que la filiation peut être établie notamment par les mentions des registres d'état civil, sans qu'il y ait à distinguer entre filiation paternelle et filiation maternelle ; que dès lors, en décidant que la mention de la mère sur les différents actes de naissance faisait foi des filiations maternelles, mais que la mention du père sur les mêmes actes (registre matrice tenant lieu d'acte de naissance pour les personnes nées en Algérie avant 1882), même corroborés par les actes de décès, ne faisait pas foi de la filiation paternelle, faute d'établir la date des mariages des parents respectifs de Doudja B... et de Mustapha B... et l'antériorité desdits mariages par rapport aux naissances de ces derniers, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que, l'ayant constaté que l'extrait du registre matrice concernant Doudja B..., dressé alors qu'elle était âgée de dix-huit ans en application de la loi du 23 mars 1882, mentionnait le nom de son père Mostapha C... et que son acte de décès la disait fille de Mustapha C...
B..., décédé, et de Zohra bent B..., sa veuve, la cour d'appel a souverainement estimé que l'acte de notoriété du 14 avril 2005, selon lequel les parents de Doudja s'étaient mariés en 1869 selon les préceptes de la loi islamique, n'était pas probant car dressé sur les seules déclarations de trois témoins nés plus de soixante ans après les faits rapportés ; qu'elle a encore énoncé que l'extrait du registre matrice relatif à Mostapha B... mentionnait seulement " ben (fils de) Z... ben Youcef " tandis que son acte de décès précisait qu'il était le fils de Joseph B... et de Zohra bent Ali D... ; qu'aucun mariage des ascendants de Djouda Z... et de Mostapha B..., antérieur à leur naissance, n'étant établi, la cour d'appel, faisant application de la législation en vigueur, a pu en déduire que la filiation de Doudja à l'égard de Mostapha B... et celle de Mostapha à l'égard de Joseph B... n'étaient pas prouvées, sans discrimination au sens des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que la réalité biologique justifie la différence des règles juridiques d'établissement des filiations paternelle et maternelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les consorts X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extranéité de Mme Nouria X... épouse Y..., M. Mohamed Ryad Y..., Mlle Fella Y..., Mlle Maya Y..., de MM. Mohamed Islam X... et Salim X..., et de Mlle Baya Souad X...
AUX MOTIFS QUE l'action des intimés tendant à se voir reconnaître la nationalité française est fondée sur les dispositions de l'ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962, applicable aux conséquences de l'indépendance de l'Algérie sur la nationalité française, aux termes desquelles les personnes de nationalité française, bénéficiaires du statut civil de droit commun, domiciliées en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'auto-détermination, conservent leur nationalité française, quelle que soit la nationalité que leur attribue le législateur algérien, sans aucune formalité ;
Que si la qualité de Français de YOUSSEF H... dit Joseph B..., que les intimés présentent comme leur ancêtre, n'est pas contestée, il leur appartient toutefois d'établir l'existence pour chaque génération d'une chaîne de filiation entre eux-mêmes et celui-ci, bénéficiaire en application du Senatus Consulte du 14 juillet 1865 d'un décret d'admission à la qualité de citoyen français en date du 28 novembre 1966 ; que l'article 91 de la loi du 29 juillet 2006 a écarté l'application des dispositions de l'ordonnance du 4 juillet 2005 visée par les premiers juges à la nationalité des personnes physiques majeures à la date de son entrée en vigueur, ce qui est le cas des intimés et de leurs descendants ;
Que la filiation maternelle est établie dès lors que le nom de la mère figure dans l'acte de naissance ; qu'ainsi Mme Nouria X... épouse Y..., MM. Mohamed Islam X..., Salim X..., et Mlle Baya Souad X... rapportent la preuve qu'ils sont les enfants de Baya A... par la production de son acte de naissance, sur lequel celle-ci est désignée comme étant la mère ; qu'il résulte de l'acte de naissance de celle-ci qu'elle est la fille de Doudja B..., qui y est mentionnée comme étant sa mère ;
Que sur la filiation de Mme Djouda B... et de Mustapha B..., les motifs des décisions des juridictions qui ont eu à examiner, pour d'autres personnes, la même chaîne de filiation ne sont revêtue d'aucune autorité de la chose jugée à l'égard des parties à la présentte procédure ;
Qu'il est versé aux débats, pour justifier de la filiation de Doudja B..., une copie de son acte de naissance dressé le 23 octobre 1871, mentionnant qu'elle est la fille de Mustapha C... et de Zohra I..., des extraits de registres de décès qui comportent la même mention et un acte de notoriété ainsi qu'un extrait du registre matrice de la tribu de Mustapha ; que par ailleurs, la loi du 23 mars 1882 qui, selon son intitulé, constitue l'état civil des indigènes musulmans en Algérie, avait prévu que dans chaque commune serait fait un recensement de la population indigène musulmanes et que son résultat serait " consigné sur un registre matrice mentionnant les noms, prénoms, professions, domiciles et autant que possible l'âge et le lieu de naissance de tous ceux qui y seront inscrits " ; que l'extrait du registre matrice concernant Doudja B... a été dressé en 1990 alors que, selon cet acte, elle avait dix-huit ans, porte l'indication du nom de son père " Mostapha C... ben youcef le Kaoudji " précédé du terme " bent " signifiant " fille de " ; que la filiation paternelle de Doudja B... figure aussi sur l'extrait de son acte de décès (survenu le 21 août 1932) délivré le 4 juin 1957 par l'officier de l'état civil de la commune de St-Eugène ; que selon cet extrait elle était la " fille de Mustapha C...
B..., décédé, et de Zohra bent B..., sa veuve " ; qu'un acte de notoriété dressé par Maître J... Zidouma, notaire à Hussein Dey, mentionne que Mustapha et Zohra " étaient mariés suivant les préceptes de la loi islamique, en vertu d'un acte sous seing privé établi en 1869 et que de leur union sont issus les enfants ci-après nommés, savoir … 2. B..., Doudja, fille de Mostapha, née à Alger le 20 octobre 1871 …, décédée à Bologhine (Alger) le 21 août 1932, suivant acte de décès délivré par la commune de Bologhine le 27 mars 2005, n° 108 " ; qu'il convient cependant d'observer que cet acte a été établi le 14 avril 2005, s'agissant du mariage de 1869, uniquement selon les déclarations de 3 témoins nés plus de soixante ans après ; que l'on ne peut dès lors conclure que cet acte fait foi de la célébration de ce mariage avant la naissance de Doudja B... ;
Que dans ces conditions à défaut d'établir de manière indiscutable la date de ce mariage par rapport à la date de naissance de Doudja B..., les intimés ne font pas la preuve du rapport de filiation entre celle-ci et Mostapha B... ;
Qu'en outre, s'agissant de la filiation entre Mostapha (ou Mustapha) B... et Youssef dit Joseph B..., l'extrait du registre matrice dressé en 1890 mentionne seulement au sujet de ses ascendants : ben (fils de) Z... ben Youcef, alors que son acte de décès précise qu'il était le fils de Joseph B... et de Zohra bent Ali D... ; qu'en l'absence de toute pièce établissant le mariage de ce dernier, antérieurement à la naissance de Mustapha B..., la preuve de sa filiation paternelle n'est pas rapportée ;
Que faute par les intimés de démontrer l'existence d'une chaîne de filiation entre eux-mêmes et Joseph B..., ils ne peuvent se voir reconnaître la nationalité française et doivent être déboutés de leurs demandes ;
Alors qu'il résulte des articles 9 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, qui garantissent à chacun le respect de sa vie familiale et qui prohibent toute discrimination fondée sur le sexe ou la naissance, que la preuve de la filiation ne peut être subordonnée à la preuve du mariage des parents et que la filiation peut être établie notamment par les mentions des registres d'état civil, sans qu'il y ait à distinguer entre filiation paternelle et filiation maternelle ; que dès lors, en décidant que la mention de la mère sur les différents actes de naissance faisait foi des filiations maternelles, mais que la mention du père sur les mêmes actes (registre matrice tenant lieu d'acte de naissance pour les personnes nées en Algérie avant 1882) même corroborés par les actes de décès, ne faisait pas foi de la filiation paternelle, faute d'établir la date des mariages des parents respectifs de Doudja B... et de Mustapha B... et l'antériorité desdits mariages par rapport aux naissances de ces derniers, la Cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
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