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Cour d'appel, 16 janvier 2014. 12/01707

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01707

Date de décision :

16 janvier 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 16 Janvier 2014 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01707 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL Section Commerce RG n° 10/01074 APPELANTE Madame [E] [P] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne assistée de Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282 INTIMEE SAS GEODIS CIBLEX [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Xavier DULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [E] [P] a été engagée par la société CIBLEX, devenue GEODIS CIBLEX le 3 mars 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable "service clients-front office", statut agent de maîtrise, pour un salaire brut moyen mensuel de 2275 € . Les relations contractuelles sont régies par la convention nationale des transports routiers. La société CIBLEX a engagé début 2009 un projet de restructuration, présenté au Comité central d'entreprise le 28 mai 2009 ainsi qu'un plan de sauvegarde de l'emploi le 17 août 2009. Par courrier en date du 14 septembre 2009, Mme [P] a été informée qu'elle appartenait à une catégorie impactée par les suppressions d'emplois. Par courrier en date du 4 janvier 2010, il lui était proposé d'être maintenue au poste de responsable service client basé à [Localité 2] à titre de proposition de reclassement, étant précisé qu'il serait tenu compte de la note obtenue en application des critères d'ordre de licenciement pour choisir le salarié affecté sur le poste maintenu. Par courrier en date du 11 janvier 2010, Mme [P] s'est portée candidate sur ce poste. Le 21 janvier 2010, Mme [P] s'est vu remettre par son employeur une convention de reclassement personnalisée et dispensé d'activité à compter le 22 janvier suivant, avant d'être licenciée par lettre en date du 22 janvier 2010 pour motif économique. Par lettre en date du 25 janvier 2010, Mme [P] a fait connaître son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche. Par lettre du 1er février 2010, Mme [P] a contesté son licenciement, arguant notamment de ce que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre de licenciement. Le 13 avril 2010 , Mme [P] saisissait le Conseil de prud'hommes de CRETEIL aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 22 janvier 2010 était dénué de cause réelle et sérieuse et faire condamner la société CIBLEX à lui payer : à titre principal : - 40950 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire - 40950 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des critères d'ordre de licenciement ; en tout état de cause : - 4450 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de réembauche ; Outre l'exécution provisoire, Mme [P] demandait au Conseil de prud'hommes l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour est saisie d'un appel formé par Mme [P] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de CRETEIL en date du 4 janvier 2012 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Vu les conclusions du 6 novembre 2013 au soutien des observations orales par lesquelles Mme [P] conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour de condamner son employeur à lui payer : à titre principal : - 40950 € € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire - 40950 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des critères d'ordre de licenciement ; en tout état de cause : - 4450 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de réembauche ; -2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions du 6 novembre 2013 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société GEODIS CIBLEX, conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Mme [P] à lui verser 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ; MOTIFS DE LA DECISION Sur le motif économique du licenciement Pour infirmation, Mme [P] fait valoir que l'appréciation du risque pour la compétitivité doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel il appartient, que son employeur ne justifie pas de l'existence d'une telle menace pourtant invoquée dans sa lettre de licenciement, qu'en effet, les seuls éléments communiqués aux représentants du personnel portent sur l'entreprise, rien ne se rapportant à la consistance et la situation économique du secteur d'activité ou du groupe, qu'ainsi son licenciement ne peut être justifié par la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder le secteur d'activité du groupe dont il relève. Le salarié ajoute qu'outre l'absence de motif réel et sérieux de son licenciement, celui ci ne peut revêtir un caractère économique dès lors son employeur ne rapporte pas la preuve de la suppression effective de son poste, lequel a été proposé à une autre salariée qui n'appartenait pas à la catégorie concernée. Mme [P] précise qu'en réalité, l'employeur a souhaité réduire les effectifs de la société avant de la céder au groupe GEODIS dans de meilleures conditions. Pour confirmation, la société CIBLEX soutient que ses résultats financiers s'étaient sérieusement dégradés depuis le 1er juillet 2008, dans un contexte économique défavorable avec la perspective d'une récession économique, que cette appréciation du risque sur la compétitivité a été confirmée par l'expert comptable mandaté par le CCE, évoquant des volumes en baisse de la part des clients et une concurrence accrue qui va impacter négativement les marges de rentabilité. L'employeur fait en outre valoir que la charge des coûts opérationnels par rapport au chiffre d'affaires et le retrait de niveau de performance de l'entreprise par rapport à ses objectifs l'ont contraint, afin d'assurer sa pérennité et pour sauvegarder sa compétitivité, à se réorganiser en réduisant ses coûts d'exploitation, que les économies induites par les mesures présentées au CCE extraordinaire du 12 février 2009, ne permettaient pas d'assurer un retour à un résultat positif pour l'exercice 2009/2010. La société CIBLEX réfute l'argument opposé par le salarié concernant la perspective de rachat par GEODIS, alors que pendant la période d'élaboration et d'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi, seul un rachat par la SERNAM avait été envisagé. En application de l'article L1233-3 du code du travail, est constitutif d'un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non-inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; La réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi du salarié licencié. La sauvegarde de compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de celle-ci ne représente pas une cause économique de licenciement ; En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est rédigée de la manière suivante : '[...]La société CIBLEX France a subi d'importantes difficultés économiques l'obligeant à entamer un processus d'information et consultation dès le 28 mai 2009, une nécessaire restructuration s "imposant pour la sauvegarde de sa compétitivité sur un secteur du transport particulièrement concurrentiel. Pour mener à bien la finalisation de ce processus un accord de méthode a été conclu avec les délégués syndicaux centraux le 24 novembre 2009 ; cet accord a été approuvé par le Comité Central d'Entreprise, La société CIBLEX est en effet, confrontée à une crise particulièrement sévère qui affecte le secteur des entreprises du transport. Ainsi, le secteur et. plus particulièrement la société CIBLEX France, a dû faire face aux difficultés suivantes ; Une baisse de la consommation des ménages entraînant naturellement une baisse des volumes et des poids transportés, Une guerre des prix, avec un effondrement des tarifs de vente à des niveaux inconnus jusqu'à ce jour : propositions tarifaires qui se situent à un niveau inférieur aux prix de vente de l'ordre de 20 à 30%. Des clients chargeurs ayant recours à des moyens de transport plus lents et moins coûteux. C'est dans ce contexte que économique notamment que Ciblex a dû faire face à un effondrement de la vente des prestations à forte valeur ajoutée et de son prix de vente moyen. Dans ce contexte particulièrement difficile, la société a su maintenir le nombre de colis transportés au même niveau que celui de l'exercice précédent mais les acquisitions ont été très insuffisantes pour couvrir les pertes subies sur la période allant de juillet 2008 à mars 2009. Ainsi la forte agressivité du secteur des transports conjuguée à une baisse du prix de vente moyen a rendu les charges d'exploitation trop élevées pour maintenir la société concurrentielle. Cette situation s'est traduite, dès avril 2009, par des résultats opérationnels très en retrait par rapport au budget 2008-2009, la société atteignant notamment un niveau de perte jamais égalé. A la fin avril 2009, le chiffre d'affaires réalisé s'élevait à 115540 K€ alors qu'il était à fin avril 2008 à 122363 K€ ; avec un résultat opérationnel à 1957 K€ à fin avril 2008 et -4881 K€ à fin avril 2009. Soit un résultat net à - 5908K€ à fin avril 2009 Cette dégradation a continué à perdurer sur le premier semestre de l'exercice 2009-2010. Aussi à la fin décembre 2009, le résultat net est à -4854 K€ ce qui laisse présager une dégradation qui n'ira qu'en s'aggravant puisque à décembre 2008 le résultat net était de -4355 K€. C'est dans ce contexte particulièrement dégradé et devant l'impossibilité de trouver des mesures pérennes pour faire face à ces difficultés que la société a envisagé de procéder à une restructuration visant notamment un repositionnement de l'offre de CIBLEX [...]. En l'espèce, si les pièces produites par l'employeur font état de difficultés économiques pour la société, en particulier sur la période d'avril 2008 à avril 2009, il apparaît qu'en ne produisant des résultats que sur deux exercices et en opérant des comparaisons de période à période et en faisant état de résultats déficitaires tantôt sur une période donnée puis en fin d'exercice, la société CIBLEX ne met pas la Cour en situation d'apprécier la réalité et l'importance des difficultés alléguées, étant relevé qu'une telle appréciation ne peut relever de celles précédemment formulées par d'autres juridictions sur la base d'éléments dont la Cour n'a pas connaissance. Par ailleurs, si la lettre de licenciement évoque effectivement l'existence de difficultés économiques, il est patent qu'elles sont évoquées pour justifier, non pas directement le licenciement économique mais la restructuration destinée à préserver la compétitivité de la société. En toute hypothèse, alors que Mme [P] réfute l'argumentation développée par l'employeur, en rappelant que les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, y compris au delà du territoire national, Belgique et Pays-Bas notamment, la société CIBLEX se contente de produire des éléments concernant la situation de CIBLEX France, ne permettant pas à la Cour d'apprécier globalement, au moment du licenciement, la réalité des difficultés économiques dans le secteur d'activité du groupe dont elle relève. Par ailleurs, pour écarter le motif réel du licenciement invoqué par Mme [P], tenant au projet de cession de l'entreprise au groupe GEODIS, l'employeur ne peut sérieusement se contenter d'affirmer qu'une telle cession intervenue en avril 2010, n'était pas envisagée au moment du licenciement de la salariée et que de simples pourparlers avaient été engagés avec la société SERNAM, alors que cette entité, filiale de la SNCF, a été intégrée au groupe GEODIS, service de messagerie, filiale de la SNCF. Si la société CIBLEX fait effectivement état d'une intensification de la concurrence (guerre des prix, baisse des tarifs) une baisse de la consommation des ménages et du report de certains clients chargeurs sur des modes de transports plus économiques, elle ne démontre pas en quoi ces facteurs affecteraient plus que pour ses concurrents du secteur, sa compétitivité et en quoi les mesures adoptées seraient de nature à la garantir. Dans ces conditions et dès lors qu'il est établi que parallèlement à la restructuration de la société CIBLEX FRANCE, des pourparlers étaient engagés en vue de la cession de la société au groupe GEODIS, il apparaît que cette restructuration aboutissant à 76 suppressions de postes, soit dix pour cent de ses emplois dans toutes les catégories, n'était pas justifiée par la sauvegarde la compétitivité de l'entreprise. La décision entreprise sera par conséquent réformée de ce chef, le licenciement de Mme [P] étant dénué de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté ( 1an 10 mois ) et de l'âge du salarié (née en 1957) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard notamment des difficultés avérées à retrouver un emploi, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du Code du travail une somme de 15000 € à titre de dommages-intérêts ; Sur le non respect de la priorité de réembauche Mme [P] soutient qu'alors qu'elle bénéficiait d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, son employeur ne lui a pas proposé le poste qu'il a attribué à une autre salariée en juillet 2010. La société CIBLEX réfute les arguments de la salariée, faisant valoir que l'obligation de réembauche ne s'appliquait pas dès lors qu'elle a procédé à un recrutement en interne d'une salariée qui disposait en l'occurrence de sept ans d'ancienneté. Il n'est pas contesté que le poste dont Mme [P] fait valoir qu'il aurait du lui être proposé au titre de la priorité de réembauche, a été pourvu en interne, de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir violé l'obligation qui lui incombait. La décision des premiers juges sera par conséquent confirmée de ce chef. Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, DECLARE recevable l'appel formé par Mme [E] [P] ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] [P] de sa demande formée au titre de la violation de la priorité de réembauche ; LE REFORME POUR LE SURPLUS, et statuant à nouveau DECLARE le licenciement de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SAS GEODIS CIBLEX à payer à Mme [P] -15000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE la SAS GEODIS CIBLEX à payer à Mme [P] 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SAS GEODIS CIBLEX de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [P] de ses autres demandes, CONDAMNE la SAS GEODIS CIBLEX aux entiers dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT L. CAPARROS P. LABEY

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