Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02793 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC5B
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES
17/00235
25 juin 2018
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY substitué par Me THIERRY, avocate au barreau de l'AUBE
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
S.A.S. [N] ET COMPAGNIE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurore CHOLEZ, avocat au barreau de NANCY substituée par Me PASSERONE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Septembre 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Décembre 2023 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 14 Décembre 2023 ;
Le 14 Décembre 2023 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [P] [Z] a été engagé sous contrat de mission temporaire pour accroissement temporaire de l'activité, mis à disposition de la société SAS [N] ET COMPAGNIE pour la période du 08 juin au 31 décembre 2015, en qualité de commercial grands comptes.
A compter du 01 janvier 2016, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée, en qualité de commercial cadeaux d'affaires itinérant.
Par courrier du 09 mars 2017, Monsieur [P] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 21 mars 2017.
Par courrier du 29 mars 2017, Monsieur [P] [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 avril 2017.
Par courrier du 21 avril 2017, Monsieur [P] [Z] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 19 septembre 2017, Monsieur [P] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes aux fins :
- de prononcer la requalification de son contrat de mission temporaire du 08 juin 2015 en contrat à durée indéterminée,
- de condamner la société SAS [N] ET COMPAGNIE à lui payer les sommes suivantes :
- 2 499,00 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 538,37 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 8 139,41 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 813,94 euros de congés payés afférents,
- 22 166,10 euros d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 4 082,92 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement,
- 24 497,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes rendu le 25 juin 2018, lequel a :
- débouté Monsieur [P] [Z] de la totalité de ses demandes,
- débouté la société SAS [N] ET COMPAGNIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [P] [Z] aux dépens.
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Reims rendu le 09 octobre 2019, lequel a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes,
- y ajoutant, condamné Monsieur [P] [Z] à payer la somme de 1 000,00 euros à titre de frais irrépétibles à la société SAS [N] ET COMPAGNIE,
- rejeté le surplus des prétentions,
- mis les dépens de l'instance d'appel à la charge de Monsieur [P] [Z].
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 09 juin 2022, lequel a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Monsieur [J] [Z] en paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, et en ce qu'il le condamne à payer la somme de 1 000,00 euros à titre de frais irrépétibles à la société SAS [N] ET COMPAGNIE et met à sa charge les dépens, l'arrêt rendu le 09 octobre 2019, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy,
- condamné la société SAS [N] ET COMPAGNIE aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société SAS [N] ET COMPAGNIE à payer à la société SCP BOUTET ET HOURDEAUX la somme de 3 000,00 euros.
Vu l'article 1032 du code de procédure civile,
Vu la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi formée par Monsieur [P] [Z] le 12 décembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [P] [Z] déposées sur le RPVA le 20 juin 2023, et celles de la société SAS [N] ET COMPAGNIE déposées sur le RPVA le 19 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 juillet 2023,
Monsieur [P] [Z] demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes du 25 juin 2018 en ce qu'il l'a :
- débouté de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents,
- débouté de sa demande d'indemnité de travail dissimulé,
- débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- condamné aux dépens,
Statuant de nouveau :
- de condamner la société SAS [N] ET COMPAGNIE à lui payer les sommes suivantes :
- 8.211,91 euros bruts à titre d'heures supplémentaires
- 821,19 euros bruts de congés payés sur rappel heures supplémentaires
- 24.189,08 euros nets à titre d'indemnité forfaire de travail dissimulé
- 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société SAS [N] ET COMPAGNIE aux dépens,
- de débouter la société SAS [N] ET COMPAGNIE de l'ensemble de ses demandes.
La société SAS [N] ET COMPAGNIE demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes rendu le 25 juin 2018, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de déclarer Monsieur [P] [Z] irrecevable en ses demandes,
En conséquence :
- de rejeter la demande de Monsieur [P] [Z] à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
- de rejeter la demande de Monsieur [P] [Z] à titre d'indemnité de congés payés sur rappel des salaires sur heures supplémentaires,
- de débouter Monsieur [P] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- de débouter Monsieur [P] [Z] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel,
Statuant à nouveau :
- de condamner Monsieur [P] [Z] au versement d'une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 19 juin 2023, et en ce qui concerne le salarié le 20 juin 2023.
Sur la demande de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires
M. [P] [Z] explique que la société [N] ET CIE n'a pas mis en place de système de décompte de son temps de travail ; il indique qu'il devait cumuler le travail de bureau dans les locaux de la société, en particulier le matin et à son retour de déplacements, ainsi qu'à son domicile le soir, le week-end et les jours fériés, et les déplacements chez les prospects.
L'appelant précise produire en pièce 10 un décompte de ses heures de travail.
Il affirme que l'employeur était parfaitement informé des heures de travail qu'il a effectuées ; il donne pour exemple le remboursement de ses frais professionnels exposés les week-ends, sa messagerie professionnelle, ou encore le récapitulatif de son badge d'autoroute.
M. [P] [Z] donne des explications sur certains week-end ou horaires, pour répondre aux remarques de l'intimée, en pages 13 et suivantes de ses écritures.
La société [N] ET CIE fait valoir que la pièce 10 produite par le salarié émane de lui-même, et ne constitue pas un décompte du temps de travail au sein de la société.
Elle explique que chaque personnel des bureaux remplit un tableau Excel de ses heures supplémentaires et le transmet au service des ressources humaines chaque mois, et que M. [P] [Z] n'a jamais évoqué la réalisation des heures supplémentaires qu'il invoque aujourd'hui.
L'intimée fait valoir que le tableau produit par le salarié fourmille d'erreurs, comme le 12 décembre 2016, où il indique avoir travaillé jusque 18 heures, alors que son relevé de badge d'autoroute indique qu'il a passé la sortie de [Localité 5] à 20h45. Elle lui reproche à cette occasion de prendre en compte comme temps de travail effectif les temps de trajets. En ce qui concerne la semaine du 07 au 13 novembre 2016, l'employeur fait valoir que seule l'équipe de vente boutique était affectée au salon de la gastronomie, et qu'il n'a jamais été demandé à M. [P] [Z] d'effectuer de la prospection ou d'être présent sur le stand.
La société [N] ET CIE reproche également à M. [P] [Z] de répertorier dans son tableau l'amplitude de sa journée de travail et non les heures de travail effectif.
L'intimée conteste la pertinence de la production de la boîte mail de l'appelant, faisant valoir que l'envoi d'un mail ne justifie ni du temps de travail qu'il a nécessité, ni de l'heure exacte de son envoi.
La société [N] ET CIE estime également que M. [P] [Z] ne justifie pas que la durée légale de travail ne suffisait pas à accomplir ses tâches.
Elle fait valoir qu'elle n'a jamais demandé à M. [P] [Z] de réaliser des heures supplémentaires. Elle conteste par ailleurs un accord implicite de sa part pour les réaliser, puisqu'elle n'en avait pas connaissance.
Motivation
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
Il ressort de cette règle que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [P] [Z] verse aux débats en pièce 10 un tableau indiquant, de la semaine 36 de 2016 à la semaine 7 de 2017, ses horaires de travail, par jour.
Ce tableau est suffisamment précis pour permettre à l'employeur, à qui incombe le contrôle du temps de travail de ses salariés, d'y répondre utilement.
La société [N] ET CIE ne produit aucun décompte des heures de travail de M. [P] [Z].
S'agissant de l'information de l'employeur sur les heures de travail accomplies, M. [P] [Z] renvoie notamment à la pièce 1 de l'intimée, « relevé des transactions péage après facturation » qui établissent, jour par jour, les différentes heures de ses prise et sortie d'autoroute.
Il renvoie également à sa pièce 12 (impression des fenêtres de sa messagerie électronique professionnelle) dont il ressort notamment que des messages ont été adressés à son supérieur hiérarchique, M. [K] [N], le week-end (par exemple : dimanche 18 décembre 2016, dimanche 15 janvier 2017)
Ces éléments justifient de façon suffisante de la connaissance par l'employeur des horaires de travail de M. [P] [Z] et en conséquence des heures supplémentaires accomplies.
S'agissant des remarques sur les temps de trajets, M. [P] [Z] y répond en pages 13 et suivantes de ses écritures, en faisant valoir notamment que les temps de trajets entre le domicile et le premier client, ainsi qu'entre le dernier client et le domicile, constituent du temps de travail effectif.
La société [N] ET CIE ne produit aucun élément par lequel elle établirait ce qui, selon elle, constitue du temps de travail effectif et ce qui constitue du temps de trajet, alors qu'il lui incombe de contrôler le temps de travail de son salarié.
Il n'appartient pas à la cour de se substituer à l'employeur pour effectuer ces décomptes.
Dans ces conditions, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour faire droit à la demande, dont le détail des calculs figure en pièce 10-1 de M. [P] [Z], et rappelé en pages 21 et 22 de ses écritures, calculs qui ne sont pas contestés à titre subsidiaire par l'intimée.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [P] [Z] fait valoir que l'employeur avait parfaitement connaissance de sa charge de travail importante et de son volume de travail. Il tire également argument de l'absence de contrôle des heures de travail, et de l'existence de tableaux de renseignement des heures supplémentaires pour les autres salariés.
La société [N] ET CIE fait valoir que M. [P] [Z] ne lui a jamais signalé l'accomplissement d'heures supplémentaires, alors qu'un décompte du temps de travail et des heures supplémentaire existait, les salariés renseignant le tableau dédié.
Motivation
M. [P] [Z] ne démontre pas l'intention de l'employeur de dissimuler des heures de travail, le fait qu'il ait eu conscience que sa charge de travail impliquait l'accomplissement d'heures supplémentaires, ou qu'il ne lui ait pas fourni les tableaux à renseigner, n'établissant pas cet élément intentionnel.
M. [P] [Z] sera donc débouté de sa demande, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [P] [Z] explique que l'absence de prise en considération de ses heures supplémentaires lui cause un préjudice moral, l'ensemble de son travail n'étant pas reconnu, et un préjudice financier, les rémunérations afférentes n'ayant pas été prise en compte pour son indemnisation par Pôle Emploi et pour ses droits à retraite.
La société [N] ET CIE fait valoir que M. [P] [Z] n'étaye ses affirmations par aucune pièce.
Motivation
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'absence de prise en compte des heures supplémentaires, influant sur le montant de la rémunération, a de ce fait nécessairement eu une répercussion sur le niveau d'indemnisation au titre du chômage, et en aura sur le calcul de la retraite.
A défaut d'élément précis d'évaluation de la part de M. [P] [Z], son préjudice sera suffisamment réparé, en ce compris au titre du préjudice moral, par l'allocation de la somme de 1000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société [N] ET CIE sera condamnée aux dépens, de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [P] [Z] 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, dans les limites de sa saisine, le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes rendu le 25 juin 2018 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société [N] ET CIE à payer à M. [P] [Z] :
- 8.211,91 euros bruts à titre d'heures supplémentaires
- 821,19 euros bruts de congés payés sur rappel heures supplémentaires
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société [N] ET CIE à payer à M. [P] [Z] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [N] ET CIE aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages