Texte intégral
N° RG 23/04077 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQYL
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 25 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [W] [S], né le 11 Juillet 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 08 décembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [W] [S] ayant pris effet le 08 décembre 2023 à 12 heures 30 ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [W] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023 à 11 heures 00 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 décembre 2023 à 12 heures 30 jusqu'au 07 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 décembre 2023 à 13 heures 53 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [J] [N], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [S];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [J] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [S] a été placé en rétention administrative le 8 décembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 11 décembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [W] [S] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée. Il indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance tenant aux conditions de son interpellation, alors qu'il a été contrôlé sur le fondement de l'article 78 -2 alinéa 1 du code de procédure pénale, sans qu'aucune infraction ne soit caractérisée. Il conclut également au défaut de diligences suffisantes de l'administration préfectorale.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [W] [S] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 11 décembre 2023, requiert la confirmation de la décision, au visa des motifs pertinents du premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité du contrôle d'identité
L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit.
En l'espèce, c'est par des motifs circonstanciés et relevant d'une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le juge des libertés et de la détention a relevé que M. [W] [S] avait été interpellé alors qu'il venait de s'extraire d'un petit groupe d'individus qui se trouvait dans la galerie commerciale de [Adresse 1] à la vue des policiers, comportement qui le rendait suspect, ce groupe d'individus ayant été signalé comme procédant à la vente de produits stupéfiants, peu important qu'aucun produit n'ait été retrouvé en sa possession ou qu'aucune infraction n'ait été retenue à encontre, étant à toutes fins relevé qu'il a été placé en garde à vue du chef de recel de vol d'une carte bancaire, sans pouvoir prétendre que cette carte lui appartenait, alors que son identité était incertaine.
Sur les diligences
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention administrative ne se conçoit toutefois que dès lors qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
Il ressort de la procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes, lesquelles ont le 18 avril 2023 confirmé la nationalité de l'intéressé, qu'elle a sollicité un routing aux fins d'établissement d'un laissez-passer consulaire.
Les diligences sont dès lors suffisantes sans que M. [W] [S] ne puisse se prévaloir de l'absence de perspectives d'éloignement alors qu'un vol pourra être programmé à la suite, ni soutenir que son éloignement ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale maximale de la rétention administrative.
S'il indique disposer de garanties de représentation et notamment d'un hébergement chez sa tante, il a toutefois déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2022 ainsi que de deux mesures d'assignation à résidence prononcées en mars et novembres 2023, qui n'ont pas été respectées, de sorte que la mesure de rétention administrative apparaît proportionnée à l'objectif à atteindre, et la prolongation justifiée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2023 à 17 heures 15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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