Texte intégral
N° N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HEFZ
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 5/2023
PROCÉDURE DE RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
ENTRE LE REQUÉRANT :
Monsieur [S], [F], [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Anne-Sophie HIBON, avocat au barreau de CAEN
ET:
MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Marion BILLY, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me VIGNON, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame ORUS, Première Présidente
MINISTÈRE PUBLIC
M. David PAMART, Avocat général
GREFFIER
Jocelyne LEBOULANGER
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 Octobre 2023.
ORDONNANCE
rendue publiquement, le 7 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame ORUS, Première Présidente, et par Madame Jocelyne LEBOULANGER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [H] a été interpellé le 4 mars 2022, puis placé en garde à vue.
Déféré le 7 mars 2022, il a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d'Alençon des chefs de complicité d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d'usage illicite de stupéfiants.
L'affaire a été renvoyée au 20 mai 2022 par jugement avant dire droit du 7 mars 2022, et un mandat de dépôt a été décerné à l'encontre de M. [H].
Le 20 mai 2022, le tribunal correctionnel d'Alençon a déclaré M. [H] coupable des deux chefs de prévention, et l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont huit assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans avec maintien en détention, et à une peine complémentaire d'interdiction de séjour pour une durée de trois ans dans le département de l'Orne, et de confiscation des scellés y compris son téléphone.
Le 25 mai 2022, le procureur de la République a interjeté appel de la décision.
Le 3 juin 2022, M. [H] a interjeté appel incident du jugement.
La 13 juillet 2022, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement critiqué sur la déclaration de culpabilité pour le délit d'usage de produits stupéfiants, et a relaxé M. [H] du chef de complicité d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants.
Le 9 janvier 2023, M. [H] a déposé une requête auprès du premier président de la cour d'appel de Caen aux fins d'indemnisation de son préjudice causé par la détention provisoire, et sollicite sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, une indemnisation à hauteur de 45 150 euros en réparation de son préjudice moral, et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] soutient que sa requête est recevable en ce qu'il a été uniquement condamné pour usage de stupéfiants, infraction pour laquelle la détention provisoire n'est pas possible. Il rappelle que l'infraction d'usage de stupéfiants est apparue pour la première fois dans le procès-verbal de comparution immédiate et qu'il ne saurait être considéré que la procédure de flagrance s'applique.
Il dénonce le choc carcéral qu'il a subi suite à son incarcération, notamment dû à l'état de salubrité et la surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de [Localité 5], la séparation d'avec sa concubine et l'interruption de sa formation professionnelle.
Dans ses conclusions, l'agent judiciaire de l'Etat s'en rapporte à titre principal sur la recevabilité de la requête et à titre subsidiaire, demande que soit allouée à M. [H] la somme de 11 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et que soit ramenée à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Il conclut au débouté de M. [H] de toutes demandes contraires et supplémentaires et fait valoir que celui-ci ne justifie pas de sa relation de concubinage ni de ses projets professionnels.
Toutefois, il admet les conditions de détention difficiles à la maison d'arrêt de [Localité 5] qui doivent être prises en compte.
Le ministère public conclut à l'irrecevabilité de la demande dès lors qu'elle n'entre pas dans les critères de l'indemnisation de la détention provisoire, requérant ayant été condamné définitivement à raison d'un délit qui permettait, compte tenu de l'état de flagrance, de le placer en détention provisoire en l'attente de son jugement et ce quelque soit le quantum de la peine prononcée in fine.
SUR CE
Vu les pièces de la procédure et les documents,
Sur la recevabilité de la requête
Il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté.
L'article 149-2 du code de procédure pénale précise que la requête en réparation de détention doit être déposée dans les six mois de la décision.
La requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R26 du même code. Le délai de six mois ne courant à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit à demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code de procédure pénale.
Il est acquis au débat que M. [H], déféré le 7 mars 2022 avec un co-prévenu dans le cadre d'une comparution immédiate, renvoyée au 20 mai 2022 pour préparer sa défense, a comparu des chefs de prévention de complicité d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. Il a été, comme son co-prévenu, placé en détention provisoire dans l'attente du jugement au fond.
A l'issue de l'appel interjeté devant la cour, après condamnation en première instance, il apparaît que si M. [H] a été relaxé du chef de complicité d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, il a néanmoins été reconnu coupable du délit d'usage illicite de stupéfiants et condamné à 300 euros d'amende à ce titre.
Ce délit, puni d'une peine d'un an d'emprisonnement, permettait de traduire le prévenu en comparution immédiate, et s'agissant d'un délit flagrant, puni d'une peine d'emprisonnement au moins égale à six mois, de prononcer sa mise en détention provisoire dans l'attente d'un jugement.
La détention provisoire de M. [H] ayant duré 115 jours, elle n'a pas excédé la durée maximale de la peine encourue que la loi autorise pour l'infraction retenue, le tribunal ayant motivé son placement en détention au titre des mesures de sûreté.
Il s'ensuit que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Caen ayant reconnu M. [H] coupable du chef d'usage illicite de stupéfiants, la détention provisoire ayant été prononcée sur une base légale, il n'y a pas lieu à l'application des règles relatives à l'indemnisation de la détention provisoire.
Dès lors, en application de l'article 149 du code de procédure pénale, la requête de M. [H] sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandra Orus, première présidente de la cour d'appel de Caen,
Statuant en audience publique par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
Déclarons M. [S] [H] irrecevable en sa requête ;
Le déboutons de sa demande de réparation ;
Mettons les dépens à sa charge.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Jocelyne LEBOULANGER Sandra ORUS
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